Rejet 14 janvier 1981
Résumé de la juridiction
Le refus d’un époux d’accepter le désistement de son conjoint de son action en divorce pour rupture prolongée de la vie commune n’est pas fondé sur un motif légitime puisqu’aux termes de l’article 241 alinéa 1 du Code civil la rupture de la vie commune ne peut être invoquée que par l’époux qui présente la demande initiale appelée demande principale.
L’article 10 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 ne prohibe la substitution à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l’article 229 du Code civil une demande fondée sur un autre cas qu’en cours d’instance. Le demandeur au divorce peut donc se désister de son instance afin de former une nouvelle demande fondée sur un autre cas.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 janv. 1981, n° 79-12.910, Bull. civ. II, N. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-12910 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 19 février 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007383 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Aubouin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche :
Attendu qu’il est reproche a l’arret confirmatif attaque d’avoir declare valable, malgre le refus de r…, le desistement par sa femme de l’instance en divorce pour rupture de la vie commune qu’elle avait engagee alors que le defendeur a une telle instance aurait toujours, en l’absence meme de toute demande reconventionnelle, un interet moral au prononce du divorce, auquel il ne s’est pas oppose, par l’application au demandeur presume responsable de la rupture, des sanctions legales qui s’attachent a sa demande librement engagee;
Mais attendu que l’arret, apres avoir releve que r… declarait ne pas s’opposer a la demande de sa femme et demandait lui-meme le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, sans avoir forme de demande reconventionnelle, enonce, a bon droit, que son refus d’accepter le desistement de sa femme n’est pas fonde sur un motif legitime puisqu’aux termes de l’article 241 alinea 1 du meme code la rupture de la vie commune ne peut etre invoquee que par l’epoux x… presente la demande initiale, appelee demande principale; d’ou il suit que le moyen est mal fonde de ce chef;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir ainsi statue alors que la demanderesse au divorce n’ayant pas propose la reprise de la vie commune mais le droit de corriger une erreur de procedure afin de plaider que le defendeur aurait ete l’auteur de la rupture, la cour d’appel, en enterinant le desistement, aurait permis a la demanderesse de substituer irregulierement a sa demande une demande fondee sur un autre cas;
Mais attendu que l’article 10 du decret n° 75-1124 du 5 decembre 1975 ne prohibe qu’en cours d’instance la substitution a une demande fondee sur un des cas de divorce definis a l’article 229 du code civil une demande fondee sur un autre cas; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 fevrier 1979 par la cour d’appel de pau.
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