Rejet 12 juillet 2004
Résumé de la juridiction
L’action en responsabilité dirigée par un débiteur en liquidation judiciaire contre l’Etat, qui tend non à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits, mais à obtenir la réparation d’un préjudice résultant d’une faute lourde qu’aurait commise l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, revêt un caractère patrimonial susceptible d’affecter les droits des créanciers et entre dans les prévisions de l’article L. 622-9 du Code de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juil. 2004, n° 03-12.634, Bull. 2004 IV N° 154 p. 168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-12634 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 IV N° 154 p. 168 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mai 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049725 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2002), que, par décisions des 29 juin, 9 novembre et 21 décembre 1998, le bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Grenoble a refusé d’accorder l’aide juridictionnelle à M. X… dans le cadre des instances l’opposant à son épouse ; qu’ayant été mis le 10 novembre 1998 en liquidation judiciaire, M. X… a assigné, le 12 mai 2000, l’agent judiciaire du Trésor en réparation du préjudice qu’il prétendait subir du fait de ces décisions qui l’auraient privé de la faculté de relever appel ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la cour d’appel a déclaré nulle l’assignation introductive d’instance et, par voie de conséquence, non avenus le jugement et la déclaration d’appel formée par M. X… ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le dessaisissement du débiteur ne s’étend pas aux droits et actions à caractère personnel ; que revêt un tel caractère personnel l’action du débiteur tendant à voir reconnaître la responsabilité de l’Etat pour faute du service public de la justice à raison de refus d’aide juridictionnelle récurrents et injustifiés, qui lui avaient interdit de défendre dans le contentieux civil et pénal relatif à la pension alimentaire due pour ses enfants ; qu’en décidant le contraire, sans autrement s’en expliquer, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, l’arrêt retient exactement que l’action en responsabilité dirigée par M. X… contre l’Etat ne vise pas à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits mais tend à obtenir la réparation d’un préjudice résultant d’une faute lourde qu’aurait commise l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 Code de l’organisation judiciaire et que, revêtant un caractère patrimonial susceptible d’affecter les droits des créanciers, cette action entre dans les prévisions de l’article précité ; que l’arrêt en déduit que M. X… ne pouvait pas exercer cette action ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
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