Infirmation partielle 12 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 2, 29 juin 2016, n° 13/03821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03821 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Juin 2016
DOSSIER N° : 13/03821
NAC : 50F
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 29 Juin 2016
PRESIDENT
Madame DUFAU, Vice-présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme MALMON, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 04 Mai 2016, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. A C D X
né le […] à […]
représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287 et par M° RAMOND Anne-sophie, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CAILLEAU PROMOTION, dont le siège social est […]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 265
S.C.I. E F, dont le […]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 265
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 mai 2006, Monsieur A X a souscrit un contrat de réservation préliminaire avec la société CAILLEAU PROMOTION, par l’intermédiaire de la société E F, portant sur un appartement de type T1 et un parking extérieur, dans un immeuble à construire dit « E F » sis […] à MONTREJEAU (31210) moyennant le prix de 92.100 €.
Ce contrat a été conclu après la réalisation par la société ALLIANCE, devenue Z, mandataire de la société E F, en charge de la commercialisation des appartements, d’un « Plan d’Epargne Fiscal et Patrimonial » personnalisé, dans le cadre du dispositif de défiscalisation prévu par la loi dite « De Robien », faisant ressortir un revenu garanti mensuel de 305 € ainsi qu’une économie d’impôt sur 10 ans de 14.810 €.
L’opération a été financée en totalité au moyen d’un prêt consenti à Monsieur X par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BETHONCOURT HERICOURT.
Par acte authentique du 20 septembre 2006, passé devant Maître Y, notaire, la société E F a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur X les lots n°40 et n°82 de l’ensemble immobilier susvisé pour le prix de 92.100 €.
Le 21 mars 2007, Monsieur X a confié à la SOCIETE NATIONALE DE GESTION (SNG) un mandat de gestion immobilière puis il a souscrit auprès de cette société , le 4 juin 2007, une assurance garantissant notamment les loyers impayés, la vacance et la carence locative.
Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2012, Monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la société CAILLEAU PROMOTION une mise en demeure d’avoir à l’indemniser du préjudice résultant de la perte locative et de la perte de l’avantage fiscal, en exposant que le bien avait connu de longues périodes de vacance locative depuis sa livraison, effectuée sans retard le 13 juillet 2007.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2013, Monsieur A X a fait assigner la SARL CAILLEAU PROMOTION et la société E F devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir leur condamnation avec exécution provisoire à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2016, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 mai 2016 et la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2016 Monsieur A X demande au tribunal, au visa de l’article 1382 du Code civil de :
- RECEVOIR ses demandes et les dire bien fondées,
- En conséquence :
- DIRE ET JUGER que la société CAILLEAU PROMOTION et la société E F ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à son égard,
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement la société CAILLEAU PROMOTION et la société E F à lui verser la somme de 94.342 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement la société CAILLEAU PROMOTION et la société E F à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur X rappelle qu’en vertu de l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité civile dépend de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime ; que le point de départ ne peut être le jour de livraison de l’immeuble, soit le 13 juillet 2007, car à cette date il lui était impossible de se rendre compte des manquements dont il a été victime. Il expose s’être aperçu de manquements à l’obligation d’information et de conseil lorsqu’il a fait évaluer son bien en 2012 ; il soutient qu’en conséquence au 18 septembre 2013, date de l’acte introductif d’instance, son action n’était pas prescrite.
Monsieur X affirme que la société CAILLEAU PROMOTION a eu un lien direct avec lui au stade du démarchage et de la commercialisation du bien.
Il reproche aux sociétés CAILLEAU PROMOTION et E F d’avoir manqué à leur devoir d’information et de conseil à son égard.
Il affirme que les dispositions fiscales avantageuses de la loi de Robien ont constitué l’argument majeur et déterminant pour l’achat du bien, les différents tableaux de simulations contenus dans le plan fiscal personnalisé lui garantissant une économie d’impôts de 14.810 € sur 10 ans ainsi qu’un revenu mensuel de 305 € hors charge résultant de la location de l’appartement.
Il estime avoir été trompé sur le potentiel locatif de la ville F, le loyer, fixé lors de la conclusion du contrat à 320 € net par mois, ayant été abaissé en août 2011 à 280 € net par mois et le bien ayant été vacant 29 mois sur 68 mois, dont une période de plus de 12 mois consécutifs lui ayant fait perdre l’avantage fiscal promis.
Il dit ne jamais avoir été informé qu’une vacance locative de plus de 12 mois lui ferait perdre l’avantage fiscal.
Il produit une estimation du bien faite sur le site internet Efficity le 10 septembre 2015 qui l’évalue à 28.200 € et il observe que le bien a été surévalué par le vendeur de près de 70 %.
Il chiffre donc son préjudice à la somme de 94.342 € et le décompose de la manière suivante:
- Impossibilité de revendre pour le montant investi : 63.900 €
- Perte avantage fiscal : 14.810 €
- Surévaluation des charges : 5.082.06 €
- Impôts fonciers : 1.705 €
- Perte locative (29 x 305 € – loyer garanti) : 8.845 €
Dans leurs dernières écritures du 29 avril 2016 la SARL CAILLEAU PROMOTION et la société E F demandent au tribunal, au visa des articles 1382, 2224 et 1134 du Code civil de :
— RABATTRE l’ordonnance de clôture au jour de la plaidoirie,
- DECLARER l’action de Monsieur X prescrite,
- CONDAMNER Monsieur X à leur verser la somme de 3500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
A titre subsidiaire de :
METTRE HORS DE CAUSE la société CAILLEAU PROMOTION,
- DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées à son encontre,
- CONDAMNER Monsieur X à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
- DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées à l’encontre de la SCCV COSILODGE F,
- CONDAMNER Monsieur X à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A titre infiniment subsidiaire :
- Si l’exécution provisoire devait être accordée en totalité ou partiellement, il demande au tribunal en application des articles 517, 518 et 519 du Code de procédure civile, de subordonner cette exécution provisoire à la constitution par Monsieur X d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les sociétés défenderesses observent que M. X a transmis la veille de la clôture des conclusions remaniées sur 28 pages et 9 pièces supplémentaires , qu’il a augmenté ses demandes et qu’elles doivent répondre à ces dernières écritures.
Elles soutiennent que la société CAILLEAU PROMOTION a une existence juridique propre et distincte de celle de la société E F et que n’ayant aucun lien contractuel avec l’acheteur, n’étant pas le promoteur du projet et n’ayant pas participé au processus de commercialisation du bien, elle doit être mise hors de cause.
Elles font valoir que le délai pour agir de Monsieur X était de 5 ans à compter de la livraison de l’immeuble, effectuée le 13 juillet 2007 et qu’à la date de l’assignation, le 18 septembre 2013, l’action était prescrite.
Elles affirment que la SCCV COSILODGE F n’est intervenue auprès de l’acheteur qu’en tant que promoteur-vendeur, et que le démarchage et la commercialisation du programme ont été confiés à la société ALLIANCE SAS, devenue Z, par un contrat de mandat non exclusif.
Elles soutiennent que la responsabilité du promoteur, la SCCV COSILODGE F, ne peut être retenue , aux motifs que :
- Le faible potentiel locatif de la région n’est pas démontré, le bien n’ayant connu qu’une vacance locative de 29 mois sur une période de 9 ans, pour laquelle l’acheteur a été indemnisé, et la résidence étant occupée à quasiment 100% de sa capacité.
- L’acheteur qui n’est pas dispensé d’une obligation de prudence et de diligence ne s’est pas déplacé sur les lieux pour vérifier les caractéristiques de son achat et n’a pas utilisé la possibilité de rétractation qui lui était offerte consécutivement à la conclusion du contrat de réservation,
- Sur la base de « La Cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières » de l’année 2007, le prix d’un bien neuf de ce standing pour l’année 2007 était de 3080 € au m2 et qu’il a été vendu à un prix de 2846.28 € au m2 , conforme au marché de l’immobilier,
- Le préjudice résultant de la perte de valeur du bien à la revente invoqué par Monsieur X est hypothétique, ce dernier ne justifiant pas avoir mis son bien en vente,
- Le vendeur n’est pas responsable du montant des charges de gestion ou de copropriété,
- L’intention de l’acheteur d’acquérir le bien dans un but de défiscalisation n’est mentionné dans aucun document contractuel et, de surcroit, ce dernier ne produit pas de document relatif à son imposition démontrant qu’il a perdu son avantage fiscal et ne fait à ce jour l’objet d’aucun redressement fiscal.
Pour un ample exposé des moyens des parties il y a lieu de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont signifiées aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE RABAT DE CLÔTURE:
Le demandeur a signifié des pièces supplémentaires et des conclusions modifiées la veille de la clôture.Il est justifié , afin que les défenderesses puissent répondre , de rabattre la clôture au jour de la plaidoirie.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE M. X:
M. X agit à l’encontre de la sccv E F et de la sarl CAILLEAU PROMOTION sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil et donc au titre de la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés .
L’assignation qu’il leur a fait délivrer est datée du 18 septembre 2013.
La loi du 19 juin 2008 a modifié les délais de prescription extinctive et l’article 2224 du Code civil énonce désormais que les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu , ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l’exercer.
M. X se plaint d’un manquement par la sccv E F et la sarl CAILLEAU PROMOTION à leur obligation d’information à son égard dans la période précontractuelle, portant sur le potentiel locatif du bien immobilier proposé à la vente , et sur sa valeur.
Il n’a pu connaître le manquement allégué qu’après avoir d’une part cherché à louer le bien, et d’autre part cherché à le revendre.
Il n’était donc pas en mesure d’exercer ses droits à la livraison du bien, en juillet 2007.
M. X a en revanche consulté en 2012 un avocat qui a adressé le 29 novembre 2012 à la sarl CAILLEAU PROMOTION une mise en demeure d’avoir à l’indemniser son client à hauteur de la somme de 60 300 euros , par chèque libellé à son ordre, en réparation d’un préjudice constitué d’une” perte locative due à 11mois et demi de vacance” , de la perte de l’avantage fiscal en ce que celui – ci s’est avéré inférieur aux prévisions annoncées, et à “l’impossibilité de vendre le bien pour le montant investi “, puisqu’acquis 92 100 euros pour une valeur en 2012 de 57 000 euros.
Il apparaît donc que ce n’est pas la carence locative initiale de 13 mois qui est apparue à M. X comme lui causant un préjudice , et il ressort d’ailleurs de ses propres écritures qu’il ne se plaint pas d’avoir perdu l’avantage fiscal, mais de ce que celui-ci a été inférieur aux estimations faites par la société Z .
La mise en demeure du 29 novembre 2012 expose que l’investissement immobilier n’est pas celui escompté , que M. X “ se trouve dans une situation financière difficile “ et conclut : “il sera bientôt dans l’impossibilité de rembourser le prêt que vous lui avez fait souscrire “.
Les sociétés défenderesses n’établissant pas que M. X ait fait des recherches sur la valeur de revente de l’appartement avant le mois de novembre 2012 , le point de départ du délai pour agir de M. X doit être fixé au
29 novembre 2012, et son action en justice n’est par conséquent pas prescrite.
Elle doit être dite recevable, et le moyen tiré de la fin de non recevoir du fait de la prescription doit être rejeté.
SUR LES DEMANDES DE M. X :
M. X forme exclusivement ses demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la sarl CAILLEAU PROMOTION et de la sccv E F et non pas à l’encontre de la société Z , qui a été mandatée par le promoteur pour commercialiser le programme immobilier , ni à l’encontre de la société nationale de gestion, ( SNG ) avec laquelle il a signé un contrat de gestion et qui était chargée de louer le bien immobilier acheté.
Il agit sur l’unique fondement de l’article 1382 du Code civil selon lequel “ tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il incombe donc à M. X de rapporter la preuve de la faute de la sarl CAILLEAU PROMOTION et de la sccv E F , celle de l’existence de son préjudice, et celle du lien de causalité existant entre la faute et le préjudice.
Il ressort des extraits Kbis de ces deux sociétés qu’elles ont le même siège social et qu’elles sont toutes les deux animées par M. Jérôme CAILLEAU.
La sarl CAILLEAU PROMOTION a pour activités la réalisation de programmes immobiliers , et aussi “ l’animation, la gestion, la commercialisation pour le compte de toutes sociétés civiles … des opérations immobilières précitées”.
La sccv E F a pour activités la réalisation de programmes immobiliers “ et notamment l’acquisition et la construction sur un terrain à MONTREJEAU ."
Le contrat de réservation signé par M. X le 24 mai 2006 mentionne que la réservation est faite auprès de la sarl CAILLEAU PROMOTION mais il est signé par la sccv E F .
L’acte de vente passé devant notaire mentionne que le vendeur est la sccv E F.
La commercialisation effectuée par la société Z a donc été réalisée dans l’intérêt des deux sociétés défenderesses et les informations dont elle a disposé sur les biens mis en vente, notamment la grille des prix de vente des appartements à construire lui a nécessairement été fournie par elles.
La plaquette d’information éditée par la société Z et versée aux débats par M. X s’intitule: “ plan d’épargne fiscal et patrimonial de M. X “ .Elle mentionne comme “ produit fiscal” la somme de 92 100 euros qui est celle à laquelle M. X a acheté le bien immobilier.
Elle vise d’autre part une “ économie d’impôt” et indique que M. X aura le statut de “ loueur nu, non professionnel loi de Robien “.
Il ressort de ces éléments que les deux sociétés venderesses ont donné à leur mandataire des informations sur le bien immobilier s’inscrivant dans un argumentaire de vente tendant à convaincre l’acquéreur que son achat , en entrant dans le cadre d’un dispositif légal à fins locatives, aidé par l’Etat au travers de mesures fiscales incitatives , lui permettrait d’acquérir dans le temps un patrimoine , sans que cela pèse sur son budget .
Cette estimation faite par Z dégage en effet une “ épargne “ et permet au bout de dix ans d’avoir un “ capital constitué”.
La sarl CAILLEAU PROMOTION et la sccv E F ne peuvent donc se décharger sur la société Z de l’obligation d’information et de conseil pesant sur le vendeur d’un bien immobilier.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la sarl CAILLEAU PROMOTION.
N’en demeure pas moins pour M. X la charge de rapporter la preuve de la faute commise par chacune d’entre elles.
M. X leur reproche, sans cependant invoquer le dol , ni demander la résolution de la vente , d’avoir “ menti “ sur :
- les risques inhérents à l’opération
-le potentiel locatif
-la valeur du bien
- les coûts de l’opération
-les garanties et assurances.
M. X expose que le risque est d’ordre fiscal ,car si la vacance locative est de plus de 12 mois, l’avantage fiscal est perdu, et “toute l’opération est désavantageuse”.
Il reproche aux deux sociétés défenderesses de ne pas l’avoir prévenu des limites d’obtention de l’avantage fiscal .Il ne produit cependant aucune pièce établissant la perte de cet avantage, a fortiori la réalité d’un redressement fiscal , et sa mise en demeure au promoteur , rédigée 6 ans après la signature de l’acte de vente , intervenue le 20 septembre 2006 , et 5 ans après la livraison du bien et sa mise en location, fait état non pas d’une perte de l’avantage fiscal mais d’un montant d’avantage inférieur à celui indiqué dans l’estimation de Z.
Il doit être observé sur ce point d’une part que l’estimation du montant de l’avantage fiscal à venir est un calcul réalisé par la société Z , qui n’est pas à la cause, et d’autre part que M. X ne produit aucun élément sur sa situation de revenus entre 2007 et 2012, qui a pu varier.
M. X ne produit pas non plus de documents fiscaux permettant de connaître le montant de ce qui a été obtenu , qui est seulement affirmé dans la mise en demeure de 2012, puis nié dans ses écritures, et il ne justifie d’aucune perte fiscale “rétroactive”.
M. X se plaint ensuite d’une perte locative.
Il ressort cependant des éléments du dossier que le loyer estimé était de 305 euros et que les loyers qui ont été encaissés par M. X se sont élevés à 280 euros net par mois en 2011 et sont restés de cet ordre.
Le marché locatif étant fluctuant et évolutif dans le temps par nature, la différence entre l’estimation effectuée et le montant du loyer perçu, qui a été de 8 % , est compatible avec cette fluctuation, et ne caractérise pas une faute des sociétés défenderesses .
Le risque de ne pas louer, ou d’avoir des impayés, était connu de M. X puisqu’il a souscrit des garanties à ces deux titres, et en a bénéficié.
Il ressort enfin des éléments du dossier que le programme immobilier en cause se situe au centre ville F , que la résidence est constituée de bâtiments de deux étages, agrémentés de balcons , couverts de toits de tuiles à quatre pentes et dont l’aspect général est soigné.
Il est aussi établi à la lecture de la délibération du conseil municipal de mai 2006 que la ville a acquis deux parcelles auprès du promoteur, pour y réaliser un “ parc d’agrément”.
Lors de cette séance du 2 mai 2006 le conseil municipal a aussi voté la suppression de l’exonération de la taxe foncière sur les constructions nouvelles en indiquant que cette mesure permettrait d’augmenter les recettes de la ville afin de réaliser ou de développer les diverses infrastructures nécessaires “à l’accueil de nouveaux habitants dans la commune “.
Il n’apparaît donc pas que le programme immobilier ait été construit dans un environnement urbain défavorable , ni que la commune F ait disposé en 2006 d’un parc locatif supérieur à ses besoins.
Les éléments statistiques INSEE portant sur la commune F et versés aux débats par M. X sont enfin des chiffres afférents à la densité de population en 2009 , et au taux de chômage de 2009.
Des données chiffrées postérieures de trois années à la vente et à la commercialisation du programme ne peuvent être imputées aux sociétés défenderesses au titre d’un manquement à l’obligation d’information .
Quant à la valeur du bien , M. X ne produit aucun élément de comparaison relevé en 2006 et afférent à des biens de nature et de situation similaires à celui qu’il a acquis.
Il verse uniquement aux débats trois recherches effectuées sur des sites internet ,le 11 octobre 2014 sur le site DRIMKI, le 7 avril 2015 et le 10 septembre 2015 sur le site EFFICITY .
Il faut observer d’une part que l’acquisition a eu lieu en 2006 , période de “ bulle immobilière” brutalement interrompue en 2008 , et qu’à compter de cette année 2008 les valeurs des biens ont baissé de façon significative ; d’autre part que de telles recherches, effectuées au moyen de moteurs de recherches, ne peuvent être assimilées à une attestation d’agent immobilier , et qu’il s’agit de constats instantanés liés à la seule utilisation du site par de potentiels acquéreurs; que les variations de 50 % obtenues sur un même site à quatre mois d’intervalle ne permettent pas d’en tirer des conclusions incontestables.
M. X invoque enfin des “ coûts cachés” par les vendeurs, soit la taxe foncière les charges de copropriété et les frais de gérance .
Il affirme que les charges de copropriété “ont été sous – évaluées” et que les frais de gérance “ se révèlent beaucoup plus importants “ mais il ne produit aucune pièce , ni afférente à la période de commercialisation, ni à celle de location.
Il apparaît enfin que la commune F avait posé un principe d’exonération de taxe foncière sur les constructions nouvelles et qu’elle n’a décidé de la suppression de l’exonération qu’ en mai 2006, époque de la signature de la réservation par M. X.
Les garanties et assurances enfin étaient mentionnées dans le plan d’épargne fiscal et patrimonial , et définies dans leur durée et leurs montants dans le contrat souscrit par M. X auprès de B ASSURANCES .Il est établi qu’elles ont fonctionné .
Aucune faute ne peut être retenue là encore à l’encontre de la sarl CAILLEAU PROMOTION et de la sccv E F en termes d’obligation d’information sur les aléas de l’investissement réalisé au moyen de l’acquisition immobilière.
M. X ne rapporte donc pas la preuve , qui lui incombe , de la commission à son égard d’une faute délictuelle par la sarl CAILLEAU PROMOTION et par la sccv E F et le tribunal n’a dès lors pas à rechercher l’existence d’un préjudice , ni celle d’un lien de causalité.
Les demandes formées par M. X à l’encontre de la sarl CAILLEAU PROMOTION et de la sccv E F sont rejetées.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :
M. X qui perd le procès est condamné aux dépens de l’instance et à payer à la sarl CAILLEAU PROMOTION et à la sccv E F pour les indemniser des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens la somme totale de 1500 € .Il est débouté de sa propre demande à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE:
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire, les demandes de M. X étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à la disposition des parties au greffe:
RABAT l’ordonnance de clôture du 14 avril 2016 au 4 mai 2016 ,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 4 mai 2016,
DIT RECEVABLE l’action de M. X à l’encontre de la sarl CAILLEAU PROMOTION et de la sccv E F,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la sarl CAILLEAU PROMOTION,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. X à l’encontre de la sarl CAILLEAU PROMOTION et de la sccv E F,
CONDAMNE M. X à payer à la sarl CAILLEAU PROMOTION et à la sccv E F la somme totale de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. X à ce titre,
CONDAMNE M. X aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le Président,
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