Infirmation partielle 10 mai 2022
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 10 mai 2022, n° 21/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 21 septembre 2021, N° 21/03102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/04147 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LB32
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
la SELARL SIDONIE LEBLANC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG 21/03102)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 21 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 1er octobre 2021
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ LA POSTE prise en la personne de Monsieur X Y, son président directeur général, domicilié en cette qualité au siège social de la société
[…]
[…]
représentée par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
LE SYNDICAT SUD PTT ISERE-SAVOIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
LE SYNDICAT CGT FAPT 38 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
LE COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA POSTE DE CHARTREUSE-ROYANS
[…]
[…]
représentés par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marion BLANLEUIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 avril 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Un litige a opposé La Poste aux syndicats Sud PTT-Isère Savoie et CGT FAPT 18 au sujet de la réorganisation de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de Saint-Marcellin mise en place au mois d’octobre 2018.
Par un arrêt infirmatif du 8 avril 2021, la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale) a ordonné la suspension du projet de réorganisation 'tant qu’il n’aura pas été procédé par la société La Poste à une consultation loyale et complète du CHSCT de La Poste Chartreuse-Royans dans les conditions de l’article L
4612-8-1 du code du travail'.
Par acte du 24 juin 2021, le syndicat Sud, le syndicat CGT et le CHSCT ont assigné La Poste devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble pour qu’il lui soit ordonné de respecter le dispositif de l’arrêt du 8 avril 2021 sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard.
Par jugement du 21 septembre 2021, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
Déboute La Poste de son moyen tiré de Ia nullité de l’assignation délivrée le24 juin 2021 ;•
• Ordonne la suspension du projet de réorganisation de la plateforme de la préparation de distribution du courrier (PDC) de Saint Marcellin tant qu’il n’aura pas été procédé par La Poste a une consultation loyale et complète du CHSCT, du syndicat CGT FAPT 38 de Chartreuse-Royans dans les conditions de l’article L 4612-8-1 du code du travail d’une astreinte de 25.000 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la signification du présent jugement ;
• Condamne La Poste à payer au CHSCT de Chartreuse-Royans une somme de 4.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne La Poste à payer au syndicat Sud PTT Isère Savoie et au syndicat CGT FAPT 38 une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne La Poste aux dépens ;• Déboute les parties du surplus de leurs demandes.•
La Poste a relevé appel le 1er octobre 2021. L’affaire a reçu fixation à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2022, La Poste demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Pour le cas où le jugement ne serait pas infirmé, elle demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
Elle réclame 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a élaboré en 2018 un projet de réorganisation sur lequel elle a consulté le CHSCT dont les principales mesures concernaient l’instauration d’une durée hebdomadaire de travail, la généralisation de la pause méridienne et la modification du nombre des tournées ;
que ce projet a néanmoins été abandonné au mois de juin 2021 et qu’une nouvelle organisation est mise en oeuvre depuis le 19 octobre 2021 à l’issue d’un processus d’information qui n’a pas été contesté par le CHSCT.
Elle fait valoir l’argumentation suivante au soutien de son appel :
• l’assignation du 24 juin 2021 est nulle pour défaut de pouvoir en l’absence de mandat de représentation des personnes agissant au nom du CHSCT, du syndicat Sud PTT Isère Savoie et du syndicat CGT FAPT 38,
• l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel n’a plus d’objet, le projet de réorganisation de 2018 ayant été abandonné,
• la nouvelle organisation mise en place le 19 octobre 2021, convient au CHSCT qui ne l’a pas contestée, seuls l’ayant fait les deux syndicats,
• l’organisation de 2020 a bien donné lieu à l’information du CHSCT et aucune procédure n’a été diligentée par lui,
• il n’était justifié d’aucune circonstance justifiant le prononcé d’une astreinte, de surcroît d’un montant aussi important,
• le juge de l’exécution a commis un contresens sur la portée de l’arrêt de 2021 qui ne concerne que l’organisation de 2018 et non celle de 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 18 mars 2022, le CHSCT, le syndicat Sud et le syndicat CGT concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour de liquider l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution à la somme de 150.000 euros.
Ils réclament le paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent le moyen tiré de la nullité de l’assignation, soutenant que le défaut de mention de l’organe qui représente une personne morale constitue un vice de forme qui n’a causé aucun grief et non d’une irrégularité de fond.
Sur le fond, ils font valoir que la réalisation d’une consultation complète et loyale du CHSCT est une condition sine qua non de l’arrêt de la suspension du projet de 2018 alors que La Poste n’a jamais procédé à une telle consultation.
Ils contestent l’affirmation de La Poste selon laquelle la consultation est devenue sans objet compte tenu de la mise en oeuvre d’une nouvelle organisation et font valoir sur ce point :
• que La Poste a continué d’appliquer le projet de 2018 et n’a pas modifié le planning des tournées, qu’aucune information n’a été donnée sur le prétendu abandon du projet 2018,•
• qu’en 2021 lors de l’envoi du mail de la directrice de La Poste, les facteurs étaient affectés sur les plannings de 2018, que l’organisation de septembre 2020 reprend celle de 2018.•
Ils contestent le caractère excessif de l’astreinte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 – Sur la nullité de l’assignation
La Poste soutient à titre principal que l’assignation qui lui a été délivrée par le syndicat Sud PTT Isère Savoie, le syndicat CGT FAPT 38 et le CHSCT est nulle faute pour les personnes les représentant d’avoir reçu mandat d’agir à son encontre.
Elle fait valoir que le défaut de pouvoir constitue un vice de fond qui affecte la régularité de l’acte.
Mais il résulte des pièces 10, 25 et 27 produites aux débats par les intimés :
• que le 24 août 2018, le CHSCT a donné pouvoir spécial à Z A de constituer l’avocat de son choix, ester en justice et utiliser toutes les voies de recours qu’elle estimera nécessaires dans le cadre de la contestation du projet de réorganisation de 2018,
• que dans le cadre de la volonté du CHSCT de faire interdire ou suspendre le projet de réorganisation, le syndicat CGT FAPT 38 a le 4 septembre 2018, donné tout pouvoir à B-C D de saisir le tribunal de grande instance au nom du syndicat et de le pour représenter devant toute juridiction,
• que le 24 septembre 2018, le syndicat Sud PTT Isère Savoie a donné tout pouvoir à Z A pour saisir le tribunal de grande instance au nom du syndicat et le représenter devant toute juridiction.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir en l’absence de mandat des représentants des deux syndicats et du CHSCT ne peut prospérer et il n’y a pas lieu de conclure à la nullité de l’assignation.
Il convient de relever à titre liminaire, qu’aux termes de l’assignation du 24 juin 2021, il était demandé au juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d’appel de Grenoble.
Le premier juge a fait une inexacte analyse de l’étendue de sa saisine en page 2 du jugement déféré puisqu’il ne lui était nullement demandé de statuer sur la suspension du projet.
Dès lors c’est à tort que dans le dispositif du jugement, il a ordonné la suspension du projet de réorganisation, point déjà tranché par la cour d’appel de Grenoble, sur lequel il n’avait pas à se prononcer.
Dans le cadre de la procédure engagée sur l’assignation du 24 juin 2021, le juge de l’exécution devait uniquement dire si les éléments qui lui étaient soumis justifiaient d’assortir d’une astreinte l’obligation faite à La Poste de suspendre le projet de réorganisation tant qu’il n’aurait pas été procédé à une consultation loyale et complète du CHSCT.
Or quelques jours après la délivrance de l’assignation, la directrice de l’établissement de Moirans a informé les membres du CHSCT qu’elle avait renoncé à l’organisation mise en oeuvre le 2 octobre 2018 qui était 'purement et simplement abandonnée'.
La Poste justifie qu’elle a élaboré un nouveau projet de réorganisation qui est en vigueur depuis le mois d’octobre 2021.
Les pièces produites par La Poste au soutien du tableau qui figure en page 16 de ses conclusions, révèlent que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la réorganisation élaborée en 2018 n’était pas maintenue lorsque le juge de l’exécution a été saisi, le système transitoire mis en place durant l’état d’urgence sanitaire n’étant pas identique.
En raison de l’abandon définitif du projet analysé par la cour dans son arrêt du 8 avril 2021, il n’y avait pas lieu de contraindre La Poste à respecter les termes de l’arrêt et aucune astreinte ne pouvait être prononcée.
De surcroît le juge de l’exécution ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur le projet de 2020 qui n’est pas concerné par l’arrêt dont l’exécution est inutilement poursuivie.
Le jugement sera infirmé sur le prononcé de l’astreinte et la condamnation de La Poste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de La Poste.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté La Poste de sa demande de nullité de l’assignation.
• L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, déboute le CHSCT, le syndicat Sud PTT Isère Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 de leur demande de fixation d’une astreinte assortissant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 8 avril 2021.
Les déboute de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.• • Y ajoutant, déboute La Poste de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance que devant la cour.
• Condamne le CHSCT, le syndicat Sud PTT Isère Savoie et le syndicat CGT FAPT 38 aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. E F G H
2 – Sur le fondDécisions similaires
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