Rejet 2 mars 2004
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 mars 2004, n° 02-19.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-19.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007471039 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le maître d’ouvrage n’avait pas signé le procès-verbal de réception et avait recouru aux services d’un cabinet spécialisé pour déterminer si le système d’arrosage fonctionnait correctement, et que la prise de possession était équivoque en l’absence de paiement du prix, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’aucune réception tacite n’était intervenue ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant relevé que l’insuffisance de la mise en oeuvre des connexions électriques constituait une faute d’exécution imputable à l’entreprise qui avait installé le système d’arrosage, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre au moyen pris du manquement de la société à son obligation de conseil que ses constatations rendaient inopérant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’architecte avait commis des manquements à ses obligations quant à la préparation des dossiers en vue de la consultation des entreprises, quant à l’établissement des plans, quant à l’absence d’un recours à un bureau spécialisé et quant à l’obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les troisième moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué dont aucun ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Espaces Verts Jacquard et M. X… à payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Espaces Verts Jacquard à payer à la Société des investisseurs de Mionnay la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Fonds d'investissement ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Pacte ·
- Réparation integrale ·
- Préjudice ·
- Cobalt ·
- Doyen
- 2 rente viagère contrat formation accord des parties ·
- Rente viagère contrat formation accord des parties ·
- Rente ·
- Contrats ·
- Maladie ·
- Décès ·
- Nullité ·
- Aléatoire ·
- Obligation ·
- Mort ·
- Consignation ·
- Cause
- Associations ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Horaire de travail ·
- Lieu de travail ·
- Grand déplacement ·
- Frais professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Redressement ·
- Sécurité
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte
- Garantie à première demande ·
- Appel manifestement abusif ·
- Constatations nécessaires ·
- Appel de la garantie ·
- Caractère autonome ·
- Caractère ·
- Filiale ·
- Garantie ·
- Responsabilité des commettants ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Tireur ·
- Appel ·
- Poursuites pénales ·
- Établissement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Refus d'obtempérer ·
- Cour de cassation ·
- Délit de fuite ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Emprisonnement ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Recevabilité
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Pont ·
- Café ·
- Attestation ·
- Prescription acquisitive ·
- Sommation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Services financiers ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Algérie ·
- Administrateur judiciaire
- Consultation du dossier par l'employeur ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Caisse primaire d'assurance maladie ·
- Délai de 10 jours francs ·
- Procédure préliminaire ·
- Obligation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Charges
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Associé ·
- Conseiller ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.