Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2022, 20-16.370 20-18.866, Inédit
TGI Fort-de-France 16 mai 2017
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CA Fort-de-France
Infirmation 21 avril 2020
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CASS
Rejet 17 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Possession trentenaire

    La cour a constaté que M. [WS] avait effectivement occupé les parcelles depuis 1979, en se comportant comme un propriétaire, ce qui lui permet d'acquérir la propriété par prescription.

  • Accepté
    Nullité des actes de vente de la chose d'autrui

    La cour a jugé que la vente de la chose d'autrui est nulle, et a donc annulé les actes de vente en conséquence de la reconnaissance de la propriété de M. [WS].

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois n° H 20-16.370 et V 20-18.866, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel de Fort-de-France qui avait jugé que M. [WS] avait acquis par prescription acquisitive la propriété des parcelles cadastrées I n° [Cadastre 4], I n° [Cadastre 5] et I n° [Cadastre 6]. La cour d'appel avait annulé les attestations notariales de propriété établies en 1997 et 2009, ainsi que les actes de vente de 2004 et 2009, et avait ordonné la publication de la décision. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que la possession de M. [WS] n'était pas paisible et publique, invoquant notamment l'absence d'autorisation administrative pour le défrichement des parcelles, conformément à l'article L. 311-1 de l'ancien code forestier, et que la sommation de quitter les lieux délivrée en 2004 aurait dû interrompre la prescription acquisitive, en vertu de l'article 2244 ancien du code civil. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision, ayant constaté que M. [WS] avait exploité les parcelles de manière continue, publique et paisible depuis au moins mai 1979, et que la sommation de 2004 n'avait pas interrompu la prescription. Concernant la commune de [Localité 29], la Cour a jugé irrecevables les moyens invoquant la nullité de la vente de la chose d'autrui, car cette nullité est relative et ne peut être invoquée que par l'acquéreur, conformément à l'article 1599 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 févr. 2022, n° 20-16.370
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-16.370 20-18.866
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 avril 2020, N° 17/00455
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045267295
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300193
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Sur les parties

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