Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-16.719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.719 24-16.719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430051 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100053 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme GUIHAL, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° U 24-16.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ la société Telecom Italia SpA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 13] (Italie),
2°/ la société Telecom Italia Finance, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 1] (Grand-Duché de Luxembourg),
ont formé le pourvoi n° U 24-16.719 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Opportunity Fund, société de droit des Îles Caïmans, dont le siège est c/o Mufg Alternative Fund Services (Cayman) Limited, [Adresse 8] (Îles Caïmans),
2°/ à la société Opportunity Asset Management Inc, société de droit des Îles Caïmans, dont le siège est [Adresse 2] (Îles Caïmans),
3°/ à la société Opportunity Equity Partners Ltd, société de droit des Îles Caïmans, dont le siège est [Adresse 12] (Îles Caïmans),
4°/ à la société Opportunity Asset Management Ltda, société de droit brésilien, dont le siège est [Adresse 9] (Brésil),
5°/ à la société Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda, société de droit brésilien, dont le siège est [Adresse 10] (Brésil), anciennement dénommée Opportunity HDF Participaçoes SA et Banco Opportunity SA,
6°/ à la société Prime Investment Services LLC, société de droit du Delaware, dont le siège est [Adresse 11] (États-Unis), anciennement dénommée Opportunity Prime Investment Services Ltd,
7°/ à la société Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda, société de droit brésilien,
8°/ à la société Opportunity Gestora de Recursos Ltda, société de droit brésilien,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 10] (Brésil),
9°/ à la société Opportunity Logica Rio Consultoria e Participaçoes Ltda, société de droit brésilien, dont le siège est [Adresse 6] (Brésil), anciennement dénommée Opportunity Logica Rio Gestora de Recursos Ltda,
10°/ à la société Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda, société de droit brésilien, dont le siège est [Adresse 3] (Brésil),
11°/ à la société OPP I Fundo de Investimento EM Açoes, société de droit brésilien,
12°/ à la société Luxor Fundo de Investimento Multimercado, société de droit brésilien,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] (Brésil),
13°/ à la société International Market Investments NV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas),
14°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 5] (Brésil),
15°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 7] (Brésil),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Telecom Italia SpA et Telecom Italia Finance, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Opportunity Fund, Opportunity Asset Management Inc, Opportunity Equity Partners Ltd, Opportunity Asset Management Ltda, Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda, anciennement dénommée Opportunity HDF Participaçoes SA et Banco Opportunity SA, Prime Investment Services LLC, anciennement dénommée Opportunity Prime Investment Services Ltd, Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda, Opportunity Gestora de Recursos Ltda, Opportunity Logica Rio Consultoria e Participaçoes Ltda, anciennement dénommée Opportunity Logica Rio Gestora de Recursos Ltda, Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda, OPP I Fundo de Investimento EM Açoes, Luxor Fundo de Investimento Multimercado, International Market Investments NV et de M. [P] et M. [T], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Guihal, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, M. Bruyère, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2024), un différend est né entre les membres d’un consortium établi en vue de favoriser leurs investissements sur le marché des télécommunications brésilien, opposant, d’un côté, un ensemble de sociétés de droit des Îles Caïmans, de droit brésilien et de droit du Delaware et leurs fondateurs (Opportunity), de l’autre, les sociétés de droit italien Telecom Italia SpA et de droit luxembourgeois Telecom Italia International NV, devenue Telecom Italia Finance SA (Telecom Italia), que les parties ont souhaité régler en concluant le 28 avril 2005 une série d’accords transactionnels, dont l’Opportunity Settlement Agreement (OSA).
2. Le 23 mai 2012, Opportunity a engagé une procédure d’arbitrage contre Telecom Italia devant la Chambre de commerce internationale de Paris (CCI), sur le fondement de la clause compromissoire prévue à l’article 9.11 de l’OSA.
3. La société Telecom Italia a formé un recours en annulation de la sentence rendue par le tribunal arbitral le 1er septembre 2018.
4. Elle a, par ailleurs, engagé contre cette sentence un recours en révision, à l’occasion duquel, la Cour internationale d’arbitrage de la CCI a fait droit à sa demande de récusation de la présidente du tribunal arbitral.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Telecom Italia fait grief à l’arrêt d’annuler la sentence rendue le 1er septembre 2016 et de la condamner à verser 100 000 euros à Opportunity en application de l’article 700 du code de procédure civile, et supporter les entiers dépens, alors :
« 2°/ que l’annulation d’une sentence pour défaut d’indépendance de l’arbitre suppose établies des circonstances susceptibles d’affecter sa liberté de jugement et objectivement de nature à provoquer un doute raisonnable quant à cette indépendance ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, après avoir constaté que « l’appréciation de l’indépendance procède d’une approche objective consistant à caractériser des faits précis et vérifiables, extérieurs à l’arbitre et susceptibles d’affecter sa liberté de jugement, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques avec l’une des parties », la cour d’appel qui a relevé que « le cabinet d’avocats au sein duquel la présidente exerçait en qualité d’associée est intervenu à différentes reprises comme conseil de la société Vivendi et de ses filiales avant comme pendant la période de l’arbitrage objet du présent recours », que l’existence de ces liens entre Vivendi, tiers intéressé à la procédure arbitrale, et le cabinet d’avocats au sein duquel la présidente du tribunal arbitral exerce en qualité d’associée, est de nature à porter atteinte à son indépendance et « que, si l’intégrité de la présidente du tribunal arbitral ne saurait en l’espèce être mise en cause, ces liens n’en caractérisent pas moins une situation objective de conflit d’intérêts propre à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’indépendance de l’arbitre », sans expliquer en quoi ces seuls liens entre un tiers à l’arbitrage et le cabinet d’avocats au sein duquel la présidente du tribunal arbitral exerçait en qualité d’associée étaient susceptibles d’affecter sa liberté de jugement et, en conséquence, objectivement de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à son indépendance, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1520, 2°, du code de procédure civile ;
3°/ que l’annulation d’une sentence pour défaut d’indépendance de l’arbitre suppose établies des circonstances susceptibles d’affecter sa liberté de jugement et objectivement de nature à provoquer un doute raisonnable quant à cette indépendance ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir constaté que « l’appréciation de l’indépendance procède d’une approche objective consistant à caractériser des faits précis et vérifiables, extérieurs à l’arbitre et susceptibles d’affecter sa liberté de jugement, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques avec l’une des parties », la cour d’appel qui a relevé que « le cabinet d’avocats au sein duquel la présidente exerçait en qualité d’associée est intervenu à différentes reprises comme conseil de la société Vivendi et de ses filiales avant comme pendant la période de l’arbitrage objet du présent recours », que l’existence de ces liens entre Vivendi, tiers intéressé à la procédure arbitrale, et le cabinet d’avocats au sein duquel la présidente du tribunal arbitral exerce en qualité d’associée est de nature à porter atteinte à son indépendance et « que, si l’intégrité de la présidente du tribunal arbitral ne saurait en l’espèce être mise en cause, ces liens n’en caractérisent pas moins une situation objective de conflit d’intérêts propre à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’indépendance de l’arbitre », sans caractériser l’existence de liens suffisamment proches et intenses entre la présidente du tribunal arbitral – dont il n’a pas été constaté qu’elle a travaillé pour Vivendi ou qu’elle a eu connaissance des liens entretenus par Vivendi avec son cabinet pendant l’arbitrage – et la société Telecom Italia, susceptibles d’affecter sa liberté de jugement et, en conséquence, objectivement de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à son indépendance, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1520, 2°, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale, saisi sur le fondement de l’article 1520, 2°, du code de procédure civile, d’apprécier l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre, en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l’essence même de la fonction arbitrale.
8. L’appréciation de l’indépendance procède d’une approche objective consistant à caractériser des faits précis et vérifiables, extérieurs à l’arbitre susceptibles d’affecter sa liberté de jugement et de provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur cette qualité, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques, fussent-ils indirects, avec l’une des parties.
9. Ayant retenu une situation de conflit d’intérêts résultant des liens existant entre un tiers intéressé à la procédure et le cabinet d’avocats dont la présidente du tribunal arbitral était associée, après avoir établi, d’une part, que Vivendi à raison de sa participation substantielle dans le capital social de Telecom Italia depuis 2015 et de son implication directe dans sa gouvernance, contemporaine de la procédure arbitrale litigieuse, était un tiers intéressé par l’issue de cette procédure, dont l’enjeu financier portait sur plusieurs milliards de dollars, d’autre part, que les interventions comme conseil de Vivendi et de ses filiales dudit cabinet d’avocats étaient récurrentes, avant comme pendant la période de l’arbitrage, ainsi que les enjeux attachés à un client d’une telle envergure, l’importance et le caractère significatif de cette relation étant confirmés par les choix opérés lors de la procédure de récusation visant son associée de privilégier la poursuite de ce courant d’affaires nonobstant l’existence de la procédure arbitrale, ce dont il ressortait qu’en sa qualité d’associée la présidente était intéressée aux bénéfices de son cabinet et à la conservation du tiers intéressé comme client, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le doute raisonnable que cette situation objective, née des liens économiques en présence, était propre à provoquer dans l’esprit des parties quant à l’indépendance de l’arbitre, a légalement justifié sa décision.
10. Le moyen, rendu inopérant en sa troisième branche par les constatations et appréciations souveraines qui précèdent, n’est pas fondé en sa deuxième branche.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Telecom Italia SpA et Telecom Italia Finance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Telecom Italia SpA et Telecom Italia Finance et les condamne in solidum à payer aux sociétés Opportunity Fund, Opportunity Asset Management Inc, Opportunity Equity Partners Ltd, Opportunity Asset Management Ltda, Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda, anciennement dénommée Opportunity HDF Participaçoes SA et Banco Opportunity SA, Prime Investment Services LLC, anciennement dénommée Opportunity Prime Investment Services Ltd, Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda, Opportunity Gestora de Recursos Ltda, Opportunity Logica Rio Consultoria e Participaçoes Ltda, anciennement dénommée Opportunity Logica Rio Gestora de Recursos Ltda, Opportunity Equity Partners Administradora de Recursos Ltda, OPP I Fundo de Investimento EM Açoes, Luxor Fundo de Investimento Multimercado, International Market Investments NV, M. [P] et M. [T] la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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