Cassation 27 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 03-60.443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-60.443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 17 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007478845 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BOUBLI conseiller |
|---|---|
| Parties : | société IBM France et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
35 / de M. Denis Evrard,
36 / de M. Jérôme Farenq,
37 / de M. Philippe Fouassier,
38 / de M. Alfred Garcia,
39 / de Mme Karen Gratiot,
40 / de Mme Jocelyne Grenouilleau,
41 / de M. Philippe Guillemot,
42 / de M. Jean-Christophe Guillot,
43 / de Mme Céline Halkovitch,
44 / de M. Marc Houri,
45 / de Mme Annick Kubick,
46 / de Mme Magali Le Lièvre,
47 / de M. Pascal Legrand,
48 / de M. Didier Leroy,
49 / de M. Patrick Marmier,
50 / de Mme Véronique Martin,
51 / de M. Jean-Yves Martineau,
52 / de M. Georges Ménétrier,
53 / de M. Vincent Morenne,
54 / de M. Sébastien Nouvellon,
55 / de M. Jean-Michel Pairoto,
56 / de M. Dominique Pépin,
57 / de M. Didier Ravanat,
58 / de Mme Marie Christine Reverseau,
59 / de M. Dominique Rey,
60 / de Mme Chantal Sarazin-Levasso,
61 / de M. Jean-Pierre Saugère,
62 / de Mme Françoise Scarfogliero,
63 / de M. Antoine Simeone,
64 / de Mme Lysiane Tang Feral,
65 / de M. Francis Thomas,
66 / de M. François Verret,
67 / de M. Maxence Winckee,
68 / de Mme Ewa Wysocki,
69 / de Mme Katia Zeghlache,
70 / de M. Thierry Goujard, tous domiciliés à la compagnie IBM France, 224, boulevard John Kennedy, 91105 Corbeil-Essonnes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 421-1 et L. 435-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X… et le SGTM de leur contestation de la liste électorale et de leur demande d’annulation de l’élection des délégués du personnel et membres du comité d’établissement qui s’est déroulée le 3 juin 2003 au sein de l’établissement de Corbeil-Essonnes de la société IBM France, le tribunal d’instance retient que la règle appliquée, selon laquelle les salariés sont en principe rattachés à leur lieu géographique principal de travail, mais peuvent demander à être électeurs et éligibles dans un autre établissement, a été établie par le comité d’établissement, dans l’intérêt des salariés, et n’est pas contraire aux dispositions légales ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les salariés appartenant à un établissement de l’entreprise ne peuvent, pour l’élection des délégués du personnel et membres du comité d’établissement, être électeurs et éligibles dans un autre établissement, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Corbeil-Essonnes ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IBM France à payer à Mme X… et au Syndicat général des travailleurs de la métallurgie de l’Essonne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.
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