Rejet 11 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 2005, n° 02-13.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007480129 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|---|
| Parties : | directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2002), que Giovanni X…
Y… est décédé le 3 décembre 1994, laissant pour lui succéder ses neveux venant par représentation de leur père, Bruno X…
Y…, décédé le 9 mars 1994 ; que la déclaration de succession de Giovanni X…
Y… a été déposée le 30 juin 1995 ; que refusant que soit portée au passif de la succession la somme de 648 000 francs qui serait due à Bruno X…
Y… au titre des frais d’entretien de son frère Giovanni, handicapé mental, l’administration des impôts a procédé à un redressement de droits d’enregistrement ; que les consorts X…
Y… ont fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance pour obtenir l’annulation de la procédure de redressement et de l’avis de mise en recouvrement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des impôts reproche à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance et accueilli la demande alors, selon le moyen :
1 ) qu’il résulte des dispositions de l’article 1235 du Code civil que la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles volontairement acquittées ; que l’obligation naturelle entre frères et soeurs, consacrée par la jurisprudence prend naissance lorsque l’état de besoin est caractérisé sans qu’il soit cependant nécessaire que l’absence de ressources soit totale; qu’au surplus s’il est permis, pour l’appréciation de ces ressources, de prendre en considération les revenus qu’une gestion utile du capital du créancier de l’obligation pourrait procurer, il ne saurait être tenu compte des sommes que pourrait générer l’aliénation de ce capital ; qu’en limitant l’existence de l’obligation naturelle au cas où le bénéficiaire est à la fois dépourvu de tout revenu et de tout capital dont l’aliénation serait susceptible de procurer les aliments nécessaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1235 du Code civil ;
2 ) qu’il résulte des dispositions de l’article 1372 du Code civil que, dans le cadre de la gestion d’affaire, l’intervention du gérant doit être spontanée ; qu’a contrario les personnes qui accomplissent certains actes au titre d’une obligation naturelle ne peuvent s’en prévaloir comme étant des actes de gestion d’affaires ; qu’il s’ensuit qu’ayant volontairement exécuté une obligation naturelle à l’égard de son frère, M. Bruno X…
Y… ne pouvait prétendre avoir agi comme gérant ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1372 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que Giovanni X…
Y… ne se trouvait pas dans une situation de réel dénuement en ce sens qu’il aurait été dépourvu non seulement de revenus mais également de biens dont l’aliénation eût été susceptible de lui procurer les aliments nécessaires à sa subsistance, dès lors que sa succession faisait apparaître un actif de 1 125 579 francs avant déduction du passif essentiellement constitué de la créance litigieuse, que le patrimoine immobilier qu’il avait hérité de son père produisait des loyers et que son frère Bruno, qui gérait pour son compte ses biens immobiliers restés leur propriété indivise, lui avait avancé sur ses deniers personnels les sommes nécessaires à son entretien, la cour d’appel en a déduit que l’aide apportée à son frère par Bruno X…
Y… n’était pas motivée par la volonté d’accomplir un devoir moral et a ainsi légalement justifié sa décision de ne pas considérer que constituait l’exécution d’une obligation naturelle non sujette à répétition le versement des sommes que les consorts X…
Y… entendaient faire figurer au passif de la succession de Giovanni X…
Y… ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le directeur général des impôts reproche à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 768 du Code général des impôts les dettes à la charge du défunt ne peuvent être déduites de l’actif successoral que lorsque leur existence au jour du décès est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; que ce texte implique que soit apportée au cas d’espèce la preuve du caractère actuel de la dette ainsi que de son montant au jour du décès ; que pour juger apportée la preuve de l’existence de la dette du défunt au jour de son décès, la cour d’appel se borne à relever des circonstances historiques impropres à l’établir au regard des exigences de l’article 768 précité du Code général des impôts ;
qu’en conséquence, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 768 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu’aux conclusions par lesquelles les consorts X…
Y… contestaient ne pas avoir justifié des dépenses engagées par Bruno X…
Y… au profit de son frère Giovanni, l’administration des impôts n’a opposé aucune critique ; qu’il s’ensuit que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de cassation est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer aux consorts X…
Y… la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.
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