Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2301472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 31 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 de la préfète du Loiret en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas justifiée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de la contrariété juridique qu’elle contient puisqu’elle vise tant l’alinéa 2 que l’alinéa 3 des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation n’entre pas dans le champ de ces dispositions ;
— cette décision est au demeurant dépourvue de motivation en droit et en fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas motivée ;
— elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en France et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1982, est entré en France le 10 janvier 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 30 décembre 2019 au 30 décembre 2020. Dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Loiret a constaté que la communauté de vie avec son épouse avait cessé et qu’une procédure de divorce était en cours. Par un arrêté du 5 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 5 janvier 2023 puis par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles du 31 décembre 2023, elle a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. A la suite de l’interpellation de M. B par les services de police le 4 avril 2023, ayant révélé sa situation irrégulière en France, la préfète du Loiret a pris à son encontre, sur le fondement des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté en date du 27 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer « tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 4 avril 2023 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise en particulier les 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 5 juillet 2021, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation et qu’il est divorcé et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France, le 10 janvier 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, qui expirait le 30 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et que sa demande a été rejetée le 5 juillet 2021. Il en résulte que si, ainsi que le soutient le requérant, la préfète du Loiret ne pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé avait demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été initialement délivré, elle pouvait en revanche légalement fonder cette décision sur le 3° de cet article dès lors que M. B s’était vu refuser le renouvellement de ce titre. La circonstance que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et celle prononçant une obligation de quitter le territoire français ne soient pas intervenues concomitamment est sans incidence sur la légalité de cette mesure d’éloignement dès lors qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, une décision portant obligation de quitter le territoire français peut intervenir postérieurement à une décision relative au séjour. Est également sans incidence sur la légalité de cette décision, la mention erronée des délais de recours.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B fait valoir qu’il a quitté le Maroc pour rejoindre son épouse alors qu’il disposait d’un emploi rémunérateur et stable, que son épouse l’a quitté du jour au lendemain le plaçant dans les difficultés administratives qu’il connaît désormais, qu’il a fait de son mieux pour s’intégrer et qu’il n’est pas isolé sur le territoire français où résident sa sœur et ses neveux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré en France à l’âge de trente-huit ans, est divorcé et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et son autre sœur et où il disposait d’un emploi stable. S’il justifie avoir exercé une activité professionnelle en France, de juin 2020 à juin 2021, cette expérience professionnelle courte est ancienne, de même que la promesse d’embauche qu’il produit datée du 21 septembre 2021. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. En premier lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise en particulier les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquels prévoient que réserve faite de circonstances humanitaires, l’application cumulative des critères de l’ancienneté du séjour, des liens noués en France, des antécédents en matière d’éloignement et de menace pour l’ordre public n’a pas d’incidence sur le principe de l’interdiction de retour opposée aux étrangers qui, comme M. B, n’ont pas exécuté une mesure d’éloignement antérieure à l’expiration du délai de départ volontaire dont elle était assortie.
11. En deuxième lieu, il est constant que le requérant n’a pas déféré à l’obligation qui lui a été faite, par arrêté du 5 juillet 2021, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, en l’absence de circonstances humanitaires s’y opposant, la préfète pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sans entacher sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
12. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, que la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale.
Sur les conclusions accessoires :
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sophie Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata C
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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