Cassation 17 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 01-10.471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-10.471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007485128 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ernest X… est décédé le 10 septembre 1993, laissant pour lui succéder ses trois soeurs ainsi que Mme X…, née Y… qu’il avait épousée la veille de sa mort ;
qu’à l’ouverture de la succession il a été constaté que différentes transactions bancaires avaient été effectuées par cette dernière sur les comptes d’Ernest X… et que celui-ci avait vendu dans les mois précédant son décès l’essentiel des Sicav et titres déposés sur son compte Codevi à l’effet de souscrire plusieurs contrats d’assurance vie au bénéfice de Mme Y… ; que les soeurs d’Ernest X… ont assigné cette dernière pour que soit constatée l’existence d’un recel successoral ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche ;
Vu l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situtations patriomoniale et familiale du souscripteur ;
Attendu que pour rejeter la demande des soeurs X… tendant à ce que soit ordonné le rapport à la succession d’Ernest X… de la somme de 900 000 francs correspondant aux primes versées dans le cadre des trois contrats d’assurance-vie par ce dernier au profit de Mme X…, l’arrêt énonce qu’Ernest X… était présumé être en possession de toutes ses factultés intellectuelles, que les allégations selon lesquelles Mme Y… aurait circonvenu la volonté de son compagnon qui devait devenir son époux sont dénuées de tout fondement, la réalité de la communauté de vie existant entre eux étant établie par plusieurs attestations et le souci d’Ernest X…, qui ne pouvait ignorer son état de santé, de protéger l’avenir de sa compagne étant parfaitement légitime ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche ;
Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les soeurs X… in solidum à payer à Mme X… une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d’appel a relevé qu’en entamant cette procédure sans faire référence aux liens personnels anciens qui existaient entre Ernest X… et celle qui est devenue son épouse, elles ont causé un préjudice particulier à Mme X… ;
Attendu, cependant, que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l’arrêt condamnant les soeurs X… à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les soeurs X… de leur demande tendant à ce que soit ordonné le rapport à la succession d’Ernest X… de la somme de 900 000 francs, correspondant aux primes versées dans le cadre de trois contrats d’assurance-vie et en ce qu’il les a condamnées à verser une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne Mme Reine X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Reine X… à payer aux soeurs X… la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille cinq.
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