Rejet 12 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 02-13.544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13.544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 février 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007452835 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la commune de Cangey a acquis de la société CMA Big Mat deux bancs en béton de conception dite « autostable », fabriqués par la société Novadal Privat, pour les installer dans un jardin public ; que le 2 avril 1997, la jeune Léa X…, 7 ans, a été victime d’un accident, alors que jouant sur l’un des bancs, l’assise a basculé et lui a écrasé le pied, la blessant grièvement ; que l’arrêt attaqué (Orléans , 11 février 2002) a condamné la société CMA Big Mat et son assureur, la SMABTP, a garantir la commune et son assureur, la société Groupama Loire Bourgogne des conséquences dommageables de l’accident mais l’a déboutée de sa demande de garantie formée contre le fabricant ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu’il figure dans le mémoire ne demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu’après avoir relevé que la société CMA Big Mat n’ignorait pas en vendant du mobilier urbain à une collectivité locale, que celui-ci devait être installé dans un lieu public non soumis à une surveillance constante, la cour d’appel a pu juger que ladite société avait commis une faute en omettant d’attirer l’attention de la commune sur les limites de stabilité de l’assise du banc dont les caractéristiques techniques et les assurances de stabilité données pouvaient légitimement lui laisser penser que le déplacement, même volontaire, en était rendu impossible et, constatant que cette faute était de nature à dissuader la commune de procéder à la mise en place d’un dispositif de sécurité préventif que la non révélation du risque rendait inutile, a pu en déduire l’existence d’un lien de causalité avec les conséquences dommageables de l’accident résultant du basculement de cette assise ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaux et matériaux d’Amboise et la SMABTP aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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