Infirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 26 févr. 2021, n° 18/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 18/00601 -
N° Portalis DBVD-V-B7C-DBRF
Décision attaquée :
du 26 mars 2018
Origine : conseil de prud’hommes -
formation paritaire de Bourges
--------------------
M. B Y
C/
--------------------
Expéd. – Grosse
Me RAHON 26.2.21
Me FLEURIER 26.2.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021
N° 86 – 9 Pages
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
Représenté par Hervé RAHON, substitué à l’audience par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
[…]
Représentée à l’audience par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat
postulant, du barreau de BOURGES
Et pour avocat plaidant Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO ET ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme KAMIANECKI
CONSEILLERS : Mme F-G
Mme X
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 février 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 26 février 2021 par mise à disposition au greffe.
26 février 2021
EXPOSE DU LITIGE
M. B Y, né le […], a été engagé à compter du 16 avril 2014 par la SA Défense Protection Matériaux (DEPROMA) en qualité de responsable technico-commercial, niveau VI échelon 1, aux termes d’un contrat à durée indéterminée.
Spécialisée dans la vente de produits de maintenance aux professionnels, la société DEPROMA relève de la convention collective nationale du commerce de gros (IDDC 573).
Par courrier du 2 novembre 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé le 14 novembre 2016 avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave selon lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2016.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 20 février 2017, lequel par jugement du 26 mars 2018, a :
> dit le licenciement de M. Y sans cause réelle et sérieuse ;
> condamné la SA DEPROMA à payer à M. Y les sommes de :
— 4 890 € brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 486 € brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1 108 € brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> débouté M. Y de l’ensemble de ses autres demandes,
> débout la SA DEPROMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la SA DEPROMA aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y le 2 mai 2018, à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 9 avril 2018, en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions responsives et récapitulatives transmises au greffe de la cour le 4 janvier 2019 aux termes desquelles M. Y demande à la cour de :
> dire et juger recevable en tous les cas bien fondé, l’appel interjeté par M. Y,
> réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
> réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappels de salaire,
Et statuant à nouveau
> dire et juger le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
> condamner la société DEPROMA aux sommes suivantes :
— 4 152,50 € au titre des rappels de salaire au titre de la classification niveau VIII,
— 415,25 € au titre des congés payés afférents
— 9 159,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 915,94 € au titre des congés payés afférents
— 1 679,23 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 394,27 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
— 139,43 € au titre de congés payés afférents
— 32 220 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision entreprise quant au licenciement de M. Y,
> infirmer le jugement entrepris sur le quantum des indemnités de rupture accordées ;
> condamner la société DEPROMA aux sommes suivantes :
— 4 152,50 € au titre des rappels de salaire,
— 415,25 € au titre des congés payés afférents
— 9 159,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 915,94 € au titre des congés payés afférents
— 1 679,23 € à titre d’indemnité de licenciement,
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— 1 394,27 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
— 139,43 € au titre de congés payés afférents
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision entreprise quant à la classification,
> infirmer le jugement entrepris sur le quantum des indemnités de rupture accordées,
> condamner la société DEPROMA aux sommes suivantes :
— 5 577,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 557,71 € au titre des congés payés afférents,
— 1 533,70 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 394,27 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
— 139,43 € au titre de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire,
> confirmer le jugement entrepris,
En tous les cas,
> débouter la société DEPROMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
> condamner la société DEPROMA au paiement de la somme de 3 194,60 € bruts à titre de rappels de commissions,
> condamner la société DEPROMA au paiement de la somme 319,46 € bruts au titre des congés payés afférents,
> ordonner à la société DEPROMA la remise des bulletins de salaire modifiés et l’attestation Pôle emploi modifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir,
> condamner la société DEPROMA au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 24 octobre 2019 aux termes desquelles la société DEPROMA demande à la cour :
> déclarer recevable et bien fondé, l’appel reconventionnel interjeté par la société DEPROMA ;
> dire et juger que M. Y a tenu des propos injurieux envers la direction de la société DEPROMA le 31 octobre 2016,
> dire et juger que M. Y a abandonné son poste de travail le 31 octobre 2016,
> dire et juger que ces agissements caractérisent une faute grave
En conséquence,
> dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. Y est tant justifié que bien-fondé,
> débouter M. Y de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> débouter M. Y de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
> débouter M. Y de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
> débouter M. Y de sa demande au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
> débouter M. Y de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre,
> dire et juger que M. Y occupait le poste de responsable technico-commercial au sein de la société DEPROMA,
> dire et juger que la convention collective du commerce de gros IDCC 573 régissait la relation de travail entre les parties,
En conséquence,
> débouter M. Y de sa demande de rappel de salaire sur la classification conventionnelle responsable qualité statut cadre niveau I au sens de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison IDCC 1761,
> dire et juger que M. Y ne justifie pas de commissions impayées à hauteur de 3 194,60 €,
> dire et juger que M. Y ne justifie pas d’un droit à commissionnement concernant les dossiers « Derivery », au titre desquels seule Mme D E était fondée à percevoir des commissions,
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En conséquence,
> débouter M. Y de sa demande au titre de commissions impayées,
> débouter M. Y de sa demande au titre du complément sur solde de tout compte,
> débouter M. Y de sa demande au titre de la prime de fin d’année,
En toute hypothèse,
> débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
> condamner M. Y au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2019 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute que l’affaire fixée à l’audience du 28 février 2020 a été renvoyée à celle du 15 janvier 2021 en raison d’un mouvement de grève des avocats du barreau de Bourges.
SUR CE
— Sur les rappels de salaire au titre de la classification du salarié
Il appartient au salarié, qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au regard de son contrat travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, M. Y s’estime fondé à bénéficier de la qualité de responsable qualité, statut cadre, niveau VIII et du salaire prévu pour cette classification, soit 2 541,64 € bruts mensuels jusqu’en mars 2015 puis 2 592,47 € bruts mensuels, au regard des fonctions qu’il exerçait réellement, ce que l’employeur conteste.
Le salarié rappelle que nonobstant ses fonctions commerciales, il avait en charge aux termes mêmes des dispositions de l’article 3 de son contrat de travail ' Suivi et mise en place des démarches Qualité et des Mises aux Normes.' Il se prévaut également de sa signature électronique comme 'responsable technique et qualité' mais aussi des mails dont il était en copie. Il fait encore valoir qu’il a été présenté comme 'responsable technique-suivi qualité et veille réglementaire' dans le journal de l’entreprise de juillet 2014 (n°307) et qu’il établissait les fiches de procédure. Il affirme enfin qu’il était désigné comme le responsable qualité à l’égard des tiers (conseils, DGCCRF..) et avait la responsabilité des commerciaux et de leur formation ainsi que du respect des normes réglementaires en matière de qualité, précisant être titulaire d’un BTS et d’une licence professionnelle.
De son côté, l’employeur expose que l’intitulé du contrat travail de M. Y correspond aux compétences et aux attributions de celui-ci, lesquelles relèvent du niveau de qualification attribuée pour un technicien hautement qualifié, à savoir niveau VI échelon 1 de la convention collective applicable. Il conteste à cet égard tout changement d’emploi repère dans ce texte et constate, que contrairement à ses allégations, le salarié s’est constamment présenté comme 'responsable technico-commercial’ auprès la clientèle et a même encore commandé des cartes de visite avec ce titre en mai 2016. Il considère enfin que le salarié dénature les témoignages de ses collègues ainsi que la nature de sa participation au contrôle de la DGCCRF le 21 juin 2016. Il demande qu’il soit débouté de sa demande de requalification de sa classification et du rappel de salaire subséquent.
Au préalable, il sera précisé que l’avenant n°1 du 14 décembre 2010 à l’accord de classification du 5 mai 1992 a révisé l’annexe A « Liste des emplois repères avec leur définition » ainsi que l’annexe B « Classement des emplois repères » du dit accord et a créé une nouvelle filière technique, 'qui couvre les salariés chargés d’interventions techniques concernant, selon le cas :
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l’entretien des locaux et installations, les réparations de service après-vente, les contrôles techniques ou l’adaptation des produits, la réalisation de plans et calculs associés, les prestations de services'… le niveau d’emploi étant 'déterminé par le niveau de savoir-faire technique'. Ainsi, pour le niveau VI attribué à M. Y, il est retenu un emploi repère de technicien hautement qualifié qui 'met en 'uvre des méthodes, procédures et moyens de haute technicité pouvant être à la fois techniques, logistiques, commerciaux et administratifs en vue de l’objectif à atteindre. Cette responsabilité peut aller jusqu’à la coordination d’activités diversifiées et comporter une fonction d’encadrement. Il assure la relation de clientèle, du devis à la facturation. Il rend compte de son activité. Il peut être responsable de service ou d’atelier'.
L’avenant n° 2 du 2 juillet 2015 à l’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification des cadres n’a, quant à lui, pas modifié les critères du niveau VIII sollicité par M. Y qu’il attribue au collaborateur qui ' Engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et dans son domaine d’activité. Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation, soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d’activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.'
S’agissant de la présentation du salarié dans le journal de l’entreprise du 30 juillet 2014 comme 'Responsable Technique – suivi qualité et veille réglementaire', elle apparaît en totale conformité avec les termes de son contrat de travail en ce compris la description de ses missions, qui résume fidèlement les attributions contractuelles du collaborateur, lesquelles correspondent à l’emploi d’un technicien hautement qualifié.
À cet égard, il sera observé plus particulièrement à propos des fiches de procédure réalisées par le salarié sur l’étiquetage des produits le 30 octobre 2014 ou l’utilisation de la spectométrie Dromont le 27 mai 2014 que cette tâche répond en tout point aux critères de l’emploi repère du niveau VI de la nouvelle filière technique précités.
Le salarié atteste toutefois qu’à deux reprises, il a été identifié aux yeux des tiers comme responsable qualité, soit directement par son employeur le 23 décembre 2014, soit indirectement par la DGCCRF en juin 2016, sans qu’il soit néanmoins possible d’en déduire que le salarié exerçait effectivement les fonctions attachées à ce titre. En effet, dans la première hypothèse, il est cité comme ayant effectué une visite sur un chantier et avoir rapporté les propos du client quant à la préparation du support destiné à recevoir une résine de finition. Dans la seconde situation, il est seulement noté sur la première page du rapport de la DGCCRF au titre des personnes rencontrées avec M. Z, directeur général adjoint ; il n’est pas contesté qu’il a travaillé sur les constations de la répression des fraudes pour s’assurer de la mise en place des modifications préconisées mais il ne justifie pas avoir agi sur délégation du représentant légal comme le requiert le niveau VIII des cadres.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les courriels émis par le salarié portent indifféremment la signature 'responsable technique qualité’ ou 'responsable technico-commercial’ et, en tout état de cause, il est avéré qu’en mai 2016, les nouvelles cartes de visite professionnelle commandées pour le salarié mentionnaient sa fonction de responsable technico-commercial.
Quant à la responsabilité du recrutement des commerciaux et de leur formation dont se prévaut M. Y, en se référant à son contrat de travail qui n’en fait nullement mention, deux salariés témoignent du contraire.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de classification de M. Y sur une échelle de cadre niveau VIII.
- Sur le rappel de commissions
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L’article 6 du contrat travail de M. Y dispose qu’il percevra un salaire fixe mensuel brut de 2 400 € ainsi qu’une commission de 5 % sur le chiffre d’affaires hors taxes facturé et encaissé par la société concernant les affaires qu’il aura réalisées directement et traitées aux conditions du tarif de base DEPROMA.
En l’espèce, M. Y réclame le paiement de la somme de 3 194,60 € bruts à titre de rappel de commissions outre celle de 319,46 € bruts au titre des congés payés afférents sur la base d’un suivi client réalisé par ses soins au cours de sa période de travail.
Il prétend que certains clients étaient transférés de son portefeuille au profit de la Direction, ce qui est par exemple avéré s’agissant du client AB Autostar SPRL à propos duquel l’employeur n’apporte aucune explication.
Pour autant, ni cette société ni celle appelée Derivery, dont la qualité d’intermédiaire est largement discutée
par les parties, ne figurent sur le listing clients du salarié. En outre, salarié et employeur versent aux débats des attestations contradictoires sur les pratiques en vigueur dans la société, chacun attestant que l’autre lui prenait des clients sans l’en informer.
Dès lors, en l’absence de plus amples éléments, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. Y de sa demande de rappel de commissions.
- Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement contesté repose sur une faute grave, il incombe à l’employeur de démontrer la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et d’établir que cette violation présente un caractère de gravité tel qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
En l’espèce, M. Y a été licencié le 17 novembre 2016 pour faute grave aux motifs que le 31 octobre 2016, il a tenu des propos déplacés à l’encontre de la direction et abandonné son poste de responsable technico-commercial. Le salarié conteste en partie les propos qui lui sont attribués et souligne que la lettre de licenciement ne comporte aucun reproche sur son travail mais s’inscrit dans un contexte de tensions avec l’employeur à propos des commissions qui ne lui seraient pas intégralement versées.
Ainsi, la lettre de licenciement indique : 'vous vous êtes énervé tant à mon encontre qu’à l’encontre de mon épouse en disant qu’elle n’était pas capable de diriger une société… vous avez continué à vociférer et êtes parti en furie alors que je proposais de vous calmer et de discuter calmement avec moi, vous avez alors dit : M. Z, je vous plains d’être marié à une femme comme ça.'
Mme Z, Présidente du Directoire, atteste du déroulement des faits dans des termes concordants et précis, comme la comptable de la société qui dit avoir entendu le lundi 31 octobre 2016 à 8 heures des éclats de voix en provenance du bureau de Mme Z ainsi que des bribes de phrases 'ce matin je suis à l’heure… quand on est pas capable de diriger une société'… puis au sortir du bureau 'M. Z je vous plaints d’être mariée à une femme comme ça 'en ajoutant
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qu’il allait aux prud’hommes.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le fait que le bureau de la comptable, Mme A se trouve éloigné de deux pièces de celui de Mme Z, ne suffit pas à écarter ce témoignage, lequel apparaît compatible avec la configuration des lieux.
Au surplus, dans ses écritures M. Y admet qu’il était excédé par les conditions d’exécution de son contrat travail et les difficultés récurrentes de paiement de commissions ou de primes et qu’il a cédé à la colère quand Mme Z lui a répondu qu’elle ne s’occupait pas des payes, ce qu’il a pris pour du mépris, et l’a conduit à dire à M. Z 'je vous plains d’être marié à une femme comme ça'.
Le salarié précise avoir agi sous l’effet de la provocation et du stress mais force est de constater, qu’à l’exception d’un relationnel compliqué avec la direction et de l’absence de chauffage attesté par une ancienne collègue, le rappel de commissions ayant été rejeté, M. Y ne communique aucun élément susceptible
de corroborer ses dires, lesquels sont de surcroît démentis par trois autres collègues, qui décrivent des conditions de travail agréables ainsi que des remboursements de frais rapides.
Le premier grief sera donc considéré avéré et réel.
S’agissant de l’abandon de poste reproché au salarié pour la journée du 31 octobre 2016, il ressort des débats et il n’est pas contesté que M. Y, à l’issue de l’entretien houleux avec la Direction, a quitté l’entreprise sans autorisation de son employeur ni pour raison profes-sionnelle, aucun déplacement extérieur n’étant prévu.
Le salarié justifie toutefois d’un arrêt de travail du même jour, renouvelé jusqu’au 26 novembre 2016, et ajoute, qu’en toute hypothèse, ce grief n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable.
En premier lieu, il sera rappelé que la circonstance que des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’aient pas été indiqués au salarié au cours de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme mais n’empêche pas de décider que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il appartient donc au juge de les examiner.
En second lieu, il résulte des circonstances de l’espèce que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie dès le 31 octobre 2016, de sorte qu’aucun abandon de poste ne peut lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail.
Le deuxième grief sera donc écarté.
> Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que subsistent seulement les propos visant Mme Z, qui ne présentent pas un aspect de gravité tel qu’ils imposent le départ immédiat du salarié de l’entreprise, et qui ne caractérisent pas plus une attitude d’insubordination et un grief suffisamment sérieux pourjustifier le licenciement de M. Y. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, M. Y est bien fondé à solliciter sur la base d’un salaire brut moyen sur les trois derniers mois de 2 788,55 € une indemnité de préavis de 5 577,10 € outre les congés payés afférents de 557,71 € ainsi qu’une indemnité de licenciement de 1 533,70 € pour 2 ans et 9 mois d’ancienneté, infirmant la décision déférée sur ces quantum.
Il peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui au regard des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur ne peut être inférieure à six mois de salaires.
Lors de son licenciement, M. Y était âgé de 34 ans et présentait une ancienneté de 2 ans
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et 9 mois. Il ne justifie pas particulièrement de sa situation matérielle et personnelle sauf qu’il travaille désormais en indépendant ; l’employeur confirme qu’il a créé sa propre structure depuis mars 2017 . Il lui sera donc alloué la somme de 16 731,30 € en réparation du préjudice consécutif à son licenciement injustifié, infirmant la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de ce chef.
— Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Au regard des développements précédents, il convient de remplir M. Y de ses droits en lui octroyant un rappel de salaire pour sa mise à pied conservatoire du 2 au 17 novembre 2016, soit la somme de 1 394,27 € outre 139,43 € de congés payés afférents, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges aux motifs qu’aucune retenue ne figure sur les bulletins de salaire, ce moyen n’étant pas soulevé par les parties. La décision sera donc infirmée de ce chef.
— Sur les autres demandes
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à M. Y les documents de fin de contrat, sans qu’il y ait toutefois lieu au prononcé d’une astreinte.
L’article L. 1234-4 du code du travail prévoit également le remboursement d’office par l’employeur des indemnités chômages versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnité du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement.
La SA DEPROMA qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. B Y de sa demande de requalification de sa classification et dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA DEPROMA à payer à M. B Y les sommes suivantes :
— 5 577,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 557,71 € au titre des congés payés afférents,
— 1 533,70 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 731.30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié sans cause réelle et sérieuse,
— 1 394,27 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
— 139,43 € au titre de congés payés afférents,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil ;
Ordonne à la SA DEPROMA de remettre à M. Y les bulletins de salaire modifiés et l’attestation Pôle emploi modifiée, sans qu’il y ait toutefois lieu au prononcé d’une astreinte ;
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Condamne la SA DEPROMA à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômages versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnité du jour du licenciement au jour du prononcé du jugement comme l’ont justement décidé les premiers juges ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SA DEPROMA aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. B Y une somme complémentaire de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme X, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme JARSAILLON , greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÉRE,
A. JARSAILLON A. X
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993.
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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