Confirmation 7 février 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 24-13.811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303741 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00813 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 813 F-D
Pourvoi n° G 24-13.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [W] [N], devenu M. [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-13.811 contre l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 7 février 2024), M. [N], devenu M. [G], a été engagé en qualité d’employé aux écritures et au classement, le 1er octobre 1970 par la caisse d’assurance maladie de [Localité 4], aux droits de laquelle est venue la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre.
2. S’étant trouvé en arrêt pour maladie du 25 mai 2011 au 21 décembre 2012 et le médecin du travail l’ayant déclaré inapte au poste d’organisateur et à tous postes au sein de la caisse, par deux avis successifs du 2 janvier 2013 et du 17 janvier 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2013.
3. Après avoir obtenu par arrêt du 7 décembre 2017 de la cour d’appel de Metz, la reconnaissance du caractère professionnel de son arrêt pour maladie du 25 mai 2011, le salarié a saisi le 5 avril 2018 la juridiction prud’homale pour obtenir une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et un complément d’indemnité de licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l’action engagée devant le conseil des prud’hommes par M. [N], en ce qu’elle poursuit, même en partie, l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable, à savoir l’accident du 25 mai 2011, tend au même but que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, qui tend à la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur, de sorte que l’effet interruptif attaché à la seconde s’étend à la première ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
6. Il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse ou la juridiction de sécurité sociale, est sans incidence sur l’action engagée par le salarié devant la juridiction prud’homale pour obtenir l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail.
7. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu que la prescription de l’action engagée le 5 avril 2018, devant la juridiction prud’homale, qui met en cause l’employeur et le salarié dans un litige portant sur un licenciement notifié le 28 février 2013, en vue d’obtenir un rappel d’indemnisation au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude, n’avait pas été interrompue par la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale relative à la prise en charge de l’accident du 25 mai 2011, au titre de la législation sur les risques professionnelles, ces deux instances ne tendant pas au même but.
8. Le moyen qui soutient le contraire n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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