Cassation 22 juillet 1986
Résumé de la juridiction
N’est pas illicite une publicité qui se borne à la comparaison des prix auxquels des produits identiques sont vendus, dans les mêmes conditions, par des commerçants différents, contribuant ainsi à assurer la transparence d’un marché soumis à la concurrence. .
Ne tire pas, dès lors, les conséquences légales de ses constatations la Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’une société de distribution s’était limitée à publier des prix pratiqués pour des produits identiques dans son magasin et dans des établissements concurrents et que l’exactitude des indications ainsi données n’était pas contestée, enjoint à cette société de cesser la publicité litigieuse.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 juil. 1986, n° 84-12.829, Bull. 1986 IV N° 181 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-12829 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 181 p. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 6 mars 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017005 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Perdriau, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Le Tallec |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société Carrefour Bourges (société Carrefour) a fait paraître, le 12 décembre 1983, sur deux pages de journaux régionaux un tableau comparant pour des produits identiques les prix pratiqués en son magasin de Bourges et ceux en vigueur dans trois autres magasins concurrents dont la société dite S.R.G.M. Groupe Arlaud Etablissements Record (société Record) ; que cette dernière a demandé au président du tribunal de commerce de Bourges, statuant en référé, d’ordonner la cessation immédiate de cette publicité ;
Attendu que la société Carrefour fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception par laquelle elle avait contesté la compétence du juge des référés commerciaux alors que, selon le pourvoi, d’une part les juges sont tenus de répondre à tous les moyens des conclusions des parties ; que la société Carrefour avait fait valoir d’un côté que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, était incompétent pour statuer sur la demande qui supposait l’examen d’un problème de marque, et ceci, par application de l’article 24 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, et, d’un autre côté que le juge des référés était incompétent car le litige supposait que soit tranché un problème de fond et qu’il y avait difficulté sérieuse ; qu’en ne se prononçant que sur la compétence du juge des référés en général sur le fondement des articles 491 et 809 du Nouveau Code de procédure civile, et non sur la compétence spécifique du président du tribunal de commerce telle que définie par l’article 872 du Nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée a violé l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile et alors que, d’autre part, les juges sont liés par les conclusions des parties ; que la Cour d’appel a dénaturé les termes du litige en retenant que la société Carrefour aurait soulevé l’incompétence du juge des référés en raison de ce que le litige portait sur un problème de marque, ce moyen ne visait à contester que la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé ; que l’arrêt attaqué est donc entaché de violation de l’article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d’appel, qui n’a pas modifié les termes du litige, n’avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes dès lors que, juridiction d’appel du juge des référés civil comme du juge des référés commercial et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu’en matière commerciale, elle devait statuer sur la demande dont elle se trouvait saisie ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles 873 du Nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil et 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ,
Attendu que pour accueillir la demande de la société Record, la Cour d’appel, indépendamment des motifs justement critiqués par le moyen comme étant hypothétiques sur l’existence de prix d’appel, « d’articles promotionnels » et sur une éventuelle compensation par une majoration par la société Carrefour des prix de marchandises, autres que celles publiées, retient que les articles de presse litigieux relèvent de la publicité comparative, que celle-ci est contraire aux usages du commerce qui n’admettent pas les actes volontaires et délibérés de dénigrement dictés bien davantage par un souci abusif de réclame personnelle que par la nécessité légitime d’informer l’ensemble des consommateurs, que de tels actes sont constitutifs de concurrence déloyale ; qu’en l’espèce les échantillons des produits choisis par la société Carrefour sont en nombre beaucoup trop restreint pour justifier le bien-fondé du thème publicitaire sous jacent à savoir que, d’une façon générale et habituelle, cette société vend moins cher que ses concurrents et notamment la société Record ;
Attendu que n’est pas illicite une publicité qui, se borne à la comparaison des prix auxquels des produits identiques sont vendus, dans les mêmes conditions, par des commerçants différents, contribuant ainsi à assurer la transparence d’un marché soumis à la concurrence ; que dès lors après avoir relevé que la société Carrefour s’était limitée à publier des prix pratiqués pour des produits identiques dans son magasin et dans des établissements concurrents et que l’exactitude des indications ainsi données n’était pas contestée, la Cour d’appel, en retenant la compétence du juge des référés et en confirmant l’ordonnance enjoignant à la société Carrefour de cesser la publicité litigieuse, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 6 mars 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Riom
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