Rejet 30 avril 2002
Résumé de la juridiction
La disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a pas dès lors l’autorité de la chose jugée.
C’est donc sans méconnaître la chose jugée que, relevant que l’astreinte était une mesure de contrainte à caractère personnel, la cour d’appel a dit qu’une partie, qui avait été condamnée à garantir une autre partie des condamnations assorties d’une astreinte prononcées à son encontre, n’était pas tenue à la garantir du paiement de l’astreinte.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2002, n° 00-13.815, Bull. 2002 II N° 83 p. 67 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-13815 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 II N° 83 p. 67 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 24 janvier 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044229 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 24 janvier 2000) qu’un jugement confirmé par un précédent arrêt a condamné la société coopérative Bastia Capucins (la coopérative) à effectuer sous astreinte certains travaux et à payer des dommages-intérêts à Mme Y…, et dit que l’association Baticoop et le cabinet X… devraient garantir in solidum la coopérative des condamnations prononcées contre elle ; que Mme Y… ayant sollicité la liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution a condamné le liquidateur de la coopérative à lui payer une certaine somme et dit que M. X… et l’association Baticoop devraient garantir le liquidateur de cette condamnation ; que M. X… a relevé appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la coopérative fait grief à l’arrêt d’avoir dit que M. X… ne pouvait être tenu à garantie d’une obligation assortie d’une astreinte et de l’avoir mis hors de cause, alors, selon le moyen :
1° qu’il résulte de l’arrêt du 23 août 1995 dont les dispositions définitives ont acquis autorité de chose jugée que la coopérative était condamnée, sous astreinte, à différentes obligations de faire, la cour d’appel ayant précisé « condamne la société Bastia capucins, relevée et garantie in solidum par M. X… et par l’association Baticoop… » ; qu’ayant constaté que par cet arrêt définitif le cabinet X… avait été condamné à garantir la coopérative des condamnations prononcées à son encontre, puis retenu que les condamnations prononcées à l’encontre de la coopérative consistaient en des obligations de faire assorties d’une astreinte et des condamnations pécuniaires, que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et que M. X… ne pouvait être tenu de garantir une condamnation assortie d’une astreinte pour réformer le jugement entrepris, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision définitive et violé l’article 1351 du Code civil ;
2° que, demandant confirmation du jugement entrepris la coopérative faisait valoir que la garantie du cabinet X… et de l’association Baticoop englobait toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris les obligations de faire ; qu’en décidant le contraire motif pris que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel M. X… ne pouvait être tenu de garantir une condamnation assortie d’une astreinte, la cour d’appel a modifié le dispositif de l’arrêt confirmatif du 23 août 1995 et violé l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a pas dès lors l’autorité de la chose jugée ;
Et attendu qu’abstraction faite de la critique dirigée contre la condamnation à garantir l’exécution des travaux, inopérante dès lors que le juge n’était saisi que d’une liquidation de l’astreinte, c’est sans méconnaître la chose jugée que relevant que l’astreinte était une mesure de contrainte à caractère personnel, la cour d’appel a dit que M. X… n’était pas tenu de garantir la coopérative du paiement de l’astreinte ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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