Cassation 23 novembre 2005
Infirmation 20 décembre 2007
Cassation 25 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 nov. 2005, n° 04-70.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-70.101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 22 mars 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486193 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Vu l’article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l’expropriation ;
Attendu que l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu’il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l’appel ;
Attendu que l’arrêt attaqué (Limoges, 22 mars 2004), qui fixe l’indemnité revenant aux consorts X… à la suite de l’expropriation au profit de la commune de Feytiat d’un de leurs biens, déclare recevables certaines pièces déposées après l’expiration du délai de deux mois à dater de l’appel en retenant qu’il s’agit de pièces complémentaires déposées pour conforter le mémoire initial qui n’est pas modifié, même si, en fait, il n’y avait pas de pièces annexées à ce dernier mémoire et que ce dépôt de pièces n’était pas assorti d’un mémoire explicatif les présentant et signalant leur utilité pour chacune d’entre elles ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
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