Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2200945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2014, N° 358994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 aout 2021, les 24 janvier et
13 juillet 2022 sous le n° 2108885, M. A B, représenté par Me Davy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal n° 21.03.01 du 10 mars 2021 par laquelle la commune de Pornichet a décidé de résilier, de manière anticipée, le contrat de concession conclu le 20 septembre 1976, a approuvé le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation et le réaménagement des ports de plaisance de Pornichet et a autorisé le lancement de la procédure de passation d’un contrat de concession unique pour le réaménagement et les rotations des ports de Pornichet, ensemble la décision du maire de Pornichet du 3 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 4 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête n’a pas perdu son objet par la survenance de la décision de la commission de délégation de service ;
— la commune de Pornichet n’est pas compétente pour prendre ces décisions, qui incombaient à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARÈNE), en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas établi que les membres du conseil municipal de Pornichet ont été convoqués dans un délai de cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas établi que la note explicative de synthèse et le rapport de présentation ont bien été communiqués aux membres du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— le mécanisme de l’octroi des garanties d’usage annihile tout risque d’exploitation du futur concessionnaire, l’article R. 5314-31 du code des transports n’étant pas applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 20 décembre 2021 et le
14 avril 2022, la commune de Pornichet, représentée par Me Briec, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande en tout état de cause au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1'500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de renouvèlement de la concession en raison de l’infructuosité de la procédure, la requête est dépourvue d’objet ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Invitée à le faire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Pornichet a produit des pièces le 17 octobre 2024, qui ont été communiquées.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée, insusceptible de recours en excès de pouvoir, conformément à la jurisprudence CE n° 358994, et le recours en contestation de la validité de ces actes n’est ouvert qu’aux tiers susceptibles d’être lésés.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrées le 4 aout 2021, les 24 janvier et 13'juillet 2022 et le 25 avril 2023 sous le n° 2108886, M. A B, représenté par Me Davy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal n° 21.04.01 du 14 avril 2021 par laquelle la commune de Pornichet a décidé de lancer une procédure d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour l’octroi des conventions de stationnement des postes à flot avec les garanties d’usage et a fixé la durée des garanties d’usage et leurs tarifs, ensemble la décision du maire de Pornichet du 3 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pornichet de mettre fin à la procédure d’appel à manifestation d’intérêt et, à défaut, d’enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal afin qu’il délibère en ce sens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 7 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la commune de Pornichet n’est pas compétente pour prendre cette décision, qui incombait à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARÈNE), en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas établi que les membres du conseil municipal de Pornichet ont été convoqués dans un délai de cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
— n’est pas établi que la note explicative de synthèse et le rapport de présentation ont bien été communiqués aux membres du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— l’article R. 5314-31 du code des transports n’est pas applicable ; à supposer qu’il soit applicable, cet article impose une occupation effective du domaine et que les garanties d’usage servent au financement d’ouvrages nouveaux ;
— les critères de choix prévus par l’AMI sont illégaux dès lors qu’ils ne sont pas de nature à permettre une égalité satisfaisante d’accès de tous aux garanties d’usage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 10 novembre 2022, la commune de Pornichet, représentée par Me Briec, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1'500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16'octobre 2024.
Invitée à le faire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Pornichet a produit des pièces le 18 octobre 2024, qui ont été communiquées.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés d’une part de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée, insusceptible de recours en excès de pouvoir, conformément à la jurisprudence CE n° 358994, et le recours en contestation de la validité de ces actes n’est ouvert qu’aux tiers susceptibles d’être lésés et, d’autre part, que cette délibération constitue un acte préparatoire.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
III – Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 sous le n° 2200945,
M. A B, représenté par Me Davy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal n° 21.11.10 du 24 novembre 2021 par laquelle la commune de Pornichet a décidé de mettre fin à la procédure de concession de service public initiée par la délibération n° 21.03.01 du 10 mars 2021 en la déclarant sans suite pour cause d’infructuosité, a autorisé le maire à « accomplir toutes les formalités afférentes », a « dit que la déclaration d’infructuosité est sans effet sur les garanties d’usage accordées par anticipation ayant vocation à participer notamment au financement des ouvrages portuaires nouveaux à réaliser selon un schéma à étudier » et a " confirmé la délibération [n° 21.03.01] du 10 mars 2021 selon laquelle il sera mis fin de manière anticipée aux contrats de concession en cours au plus tard à la date de prise d’effet d’un nouveau contrat relatif au réaménagement et à l’exploitation des ports de plaisance » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’est pas établi que les membres du conseil municipal de Pornichet ont été convoqués dans un délai de cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas établi que la note explicative de synthèse et le rapport de présentation ont bien été communiqués aux membres du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération du 24 novembre 2021 est illégale en raison de l’illégalité des délibérations des 10 mars et 14 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Pornichet, représentée par Me Briec, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3'000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25'octobre 2023.
Invitée à le faire, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Pornichet a produit des pièces le 21 octobre 2024, qui ont été communiquées.
Par un courrier du 13 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée, insusceptible de recours en excès de pouvoir, conformément à la jurisprudence CE n° 358994, et le recours en contestation de la validité de ces actes n’est ouvert qu’aux tiers susceptibles d’être lésés.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024 :
— le rapport de M. Jégard,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— les observations de Me Davy, représentant M. B,
— et les observations de Me Briec, représentant la commune de Pornichet.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 septembre 1976, le préfet de la Loire-Atlantique a confié à la société anonyme du port de plaisance de Pornichet-La Baule l’établissement et l’exploitation d’un port de plaisance situé à la « Pointe du Bec » à Pornichet. Le terme du contrat était fixé au
31 décembre 2026. Dans le cadre de la décentralisation, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 29 décembre 1983, transféré sa compétence en matière portuaire à la commune de Pornichet, à compter du 1er janvier 1984.
2. Le 27 mai 2013, la commune de Pornichet a conclu avec la chambre du commerce et de l’industrie (CCI) de Nantes Saint-Nazaire une convention de délégation de service public pour confier à cette dernière la gestion du port d’échouage, dont le terme est également prévu au
31 décembre 2026.
3. Par une délibération n° 21.03.01 du 10 mars 2021, le conseil municipal de Pornichet a décidé, d’une part, de mettre fin de manière anticipée aux deux contrats de concession cités ci-dessus à compter du 31 décembre 2021 ou au plus tard à la date de prise d’effet du nouveau contrat unique de concession et, d’autre part, approuvé le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation et le réaménagement des ports de plaisance de Pornichet ainsi que le lancement de la procédure de mise en concurrence.
4. Après l’exercice d’un recours gracieux le 6 mai 2021, rejeté le 3 juin 2021,
M. A B, par sa requête n° 2108885, demande l’annulation de cette délibération.
5. Par une délibération n° 21.04.01 du 14 avril 2021, le conseil municipal de Pornichet a décidé de lancer une procédure d’appel à manifestation d’intérêt pour l’octroi des conventions de stationnement des postes à flots avec garanties d’usage et fixé la durée de ces garanties.
6. Après le rejet du recours gracieux cité au point 4, M. B, demande, par sa requête n° 2108886, l’annulation de cette délibération.
7. Par une délibération n° 21.11.10 du 24 novembre 2021, le conseil municipal de Pornichet a décidé de mettre fin à la procédure de concession de service public initiée par la délibération n° 21.03.01 du 10 mars 2021 en la déclarant sans suite pour cause d’infructuosité.
8. Par sa requête n° 2200945, M. B demande l’annulation de cette dernière délibération.
Sur la jonction :
9. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur la requête n° 2108885 :
10. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé contre lui, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
11. Il est constant que l’avis d’appel public à la concurrence a été publié le
18 mars 2021 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et le 2 avril 2021 au Journal officiel de l’Union européenne. Dès lors que la délibération n° 21.03.01 du 10 mars 2021 a reçu exécution, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la commune de Pornichet doit être écartée, en dépit de la circonstance qu’il ait été mis fin à la procédure de concession pour infructuosité.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la délibération du
10 mars 2021 en tant qu’elle procède au lancement de la procédure de mise en concurrence :
12. Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, ou du recours pour excès de pouvoir susceptible d’être formé contre les clauses réglementaires d’un tel contrat, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat, sauf à ce qu’un tel acte intervienne, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat.
13. Il suit de là que M. B, tiers au contrat, n’est pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision de lancement de la procédure de mise en concurrence, acte préparatoire au contrat de délégation qui sera ensuite signé. Par suite ses conclusions dirigées contre la délibération n° 21.03.01 du 10 mars 2021 en tant qu’elle procède au lancement de cette procédure ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 21.03.01 du 10 mars 2021 :
14. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / 1° En matière de développement économique': actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; () « . D’autre part, aux termes de l’article L. 5314-4 du code des transports : » Les communes ou, le cas échéant, () les communautés d’agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. / Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés. / Toutefois, les compétences exercées par d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, () aux communautés d’agglomération, sans l’accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. / () ".
15. Il résulte de ces dispositions que, si les communautés d’agglomération sont compétentes en matière de zone d’activité portuaire, les communes sont chargées de la gestion des ports maritimes de plaisance. Au cas d’espèce, aucun élément n’est de nature à établir que les ports de Pornichet ne seraient pas principalement dédiés à la plaisance et qu’ils constitueraient une zone d’activité portuaire relevant de la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARÈNE). À ce titre, il ne résulte pas du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), qui affiche certes une volonté de conforter le rayonnement économique de ces ports, que la CARÈNE ait manifesté sa volonté d’exercer cette compétence au lieu et place de la commune de Pornichet, ainsi que prévu par l’article L. 5314-4 du code des transports cité au point précédent. Au surplus, aucune disposition réglementaire ne définit de critères permettant d’identifier les zones d’activités portuaires, au sens de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions ne sont, par elles-mêmes, en tant qu’elles concernent le transfert de plein droit de ces zones, pas directement applicables. Il s’ensuit que la commune est bien compétente pour mettre fin de manière anticipée aux contrats de concession et pour décider du principe d’une nouvelle délégation de service public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la commune doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
17. D’une part, il ressort du journal d’enregistrement des convocations pour la réunion du conseil municipal du 10 mars 2021 que les élus ont été convoqués dès le 4 mars précédent, soit dans le délai prescrit par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en sa première branche.
18. D’autre part, la délibération attaquée vise les deux projets de protocoles de résiliation anticipée établis avec les concessionnaires ainsi que le rapport sur le mode de gestion et sur les principales caractéristiques du futur contrat de concession. Les protocoles donnent des précisions notamment sur la reprise des biens concédés et le montant des indemnités de résiliation anticipée. Le rapport sur le mode de gestion explique notamment les différentes options possibles entre le passage en régie ou une concession unique pour la gestion des deux ports. Par suite, les élus ont bénéficié des informations leur permettant un choix éclairé avant de délibérer et le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté en sa seconde branche.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’un mécanisme d’octroi de garanties d’usage annihile tout risque d’exploitation du futur concessionnaire est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de résiliation anticipée d’un contrat de concession et de la décision de recourir à une délégation de service public.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 21.03.01 du 10 mars 2021 en tant qu’elle décide de mettre fin de manière anticipée au contrat de concession et qu’elle approuve le principe d’une délégation de service public doivent être rejetées.
En ce qui concerne la délibération n° 21.04.01 du 14 avril 2021 :
21. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la commune de Pornichet doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 15.
22. En deuxième lieu, d’une part, il ressort du journal d’enregistrement des convocations pour la réunion du conseil municipal du 14 avril 2021 que les élus ont été convoqués dès le 8 avril précédent. D’autre part, la délibération attaquée vise la grille tarifaire des garanties d’usage, l’appel à manifestation d’intérêt, le projet de convention de stationnement à flot avec garantie d’usage ainsi que l’avis de la commission finances et affaires générales du 7 avril 2021. Ces différents documents donnent l’ensemble des précisions nécessaires à un choix éclairé. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5314-31 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente. / () / Il peut être accordé des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires nouveaux constituant une dépendance du domaine public de l’Etat. / Le contrat accordant la garantie d’usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l’objet d’une location que par l’entremise du gestionnaire du port ou avec son accord ».
24. D’une part, l’arrêté préfectoral du 29 décembre 1983 cité au point 1 a uniquement pour objet le transfert de compétences et non de propriété. Il en résulte que le port reste la propriété de l’État et que, contrairement à ce que soutient M. B, l’article R. 5314-31 du code des transports est bien applicable. D’autre part, il ressort de l’exposé des motifs et des annexes à la délibération, citées au point 22 que les garanties d’usage serviront à financer les travaux d’aménagement des ports, tels la création d’une promenade piétonne et d’une aire de carénage, mis à la charge du futur concessionnaire par le projet de concession lié aux conventions de stationnement à flot. Dans ces conditions, la délibération attaquée, qui se borne à lancer la procédure, en inscrivant celle-ci dans le cadre d’un projet visant à financer des ouvrages portuaires nouveaux, ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 5314-31 du code des transports cités au point 23, la circonstance que les travaux prévus seraient par la suite remis en cause, postérieure à la délibération attaquée, étant sans incidence sur sa légalité.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ».
26. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, relatif à la sélection des candidats à l’octroi des conventions de stationnement des postes à flot, est inopérant à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la délibération approuvant le lancement de la procédure d’AMI.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 21.04.01 du 14 avril 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité
En ce qui concerne la délibération n° 21.11.10 du 24 novembre 2021 :
28. En premier lieu, d’une part, il ressort du journal d’enregistrement des convocations pour la réunion du conseil municipal du 24 novembre 2021 que les élus ont été convoqués dès le 17 novembre précédent. D’autre part, la délibération attaquée vise le rapport d’analyse des offres estimant l’offre remise par le groupement EDEIS inappropriée, l’avis de la commission de délégation de service public du 15 novembre 2021, l’avis de la commission finances et affaires générales du 17 novembre 2021. Ces différents documents donnent l’ensemble des précisions nécessaires à un choix éclairé. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
29. En second lieu, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
30. D’une part, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du
10 mars 2021 sont rejetées. D’autre part, la délibération du 14 avril 2021 ne constitue pas la base légale de celle du 24 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 24 novembre 2021 en raison de l’illégalité des délibérations du 10 mars et du 14 avril 2021 doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 21.11.10 du 24 novembre 2021 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge de la commune de Pornichet les sommes demandées par M. B sur ce fondement. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par commune de Pornichet sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2108885, n° 2108886 et n° 2200945 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornichet tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la commune de Pornichet.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2108885, 2108886 et 2200945
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