Rejet 20 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 avr. 2005, n° 04-84.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007641054 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Parties : | LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MONDIALE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA COMPAGNIE D’ASSURANCES LA MONDIALE,
partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 7e chambre, en date du 30 juin 2004, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Patrick X…, du chef d’escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef d’escroquerie au jugement et à l’assurance, puis a débouté la compagnie La Mondiale de sa demande ;
« aux motifs que le fait que le prévenu ait conduit un véhicule automobile courant 1998 ne suffit pas à déterminer qu’il y ait eu tromperie de sa part en 1991 ; que, dans un arrêt du 20 novembre 1996, la cour d’appel de Lyon a relevé, au vu des différentes expertises susvisées, qu’aucun élément sérieux ne démontre un comportement simulateur de Patrick X… ; que l’amélioration de ses capacités visuelles constatée en 1998 n’est pas de nature à remettre en cause l’état qu’il présentait en 1991 (IPP de 80 %) et dont il n’est nullement démontré qu’il soit l’effet d’une tromperie ;
« alors, d’une part, que le délit d’escroquerie au jugement consiste à obtenir, par des manoeuvres frauduleuses et notamment par une mise en scène, une décision favorable à ses intérêts, laquelle constitue l’objet de la remise ; que les juges d’appel, pour apprécier la réalité de cette infraction, ne pouvaient se prononcer en retenant les motifs de la décision de 1996, objet de la remise, affirmant qu’aucun élément sérieux ne démontrait le comportement simulateur de l’assuré, tandis qu’il a été constaté deux ans plus tard que le prévenu -prétendument handicapé visuel à hauteur de 80%- avait été admis à l’examen médical du permis de conduire et conduisait depuis, comme chauffeur-routier, un véhicule automobile ; que, pour écarter l’escroquerie au jugement, les juges d’appel ne pouvaient ainsi se fonder sur l’arrêt de 1996 accordant au prévenu l’indemnité prévue au contrat d’assurance, sans méconnaître les dispositions de l’article 313-1 du Code pénal qui exigent que les manoeuvres frauduleuses soient antérieures à la remise de la chose et sans tirer de leurs constatations les conséquences légales qui s’imposaient ;
« alors, d’autre part, que les juges ne peuvent, sans se contredire ou autrement s’en expliquer, déclarer que le fait de conduire un véhicule automobile en 1998 ne suffit pas à démontrer qu’il y ait eu tromperie en 1991, date de l’accident et de la demande de capital corrélative, tandis qu’il résulte de l’expertise du docteur Alain Y…, diligentée le 7 juillet 1999, dans le cadre de l’information, qu’il existait une énorme discordance entre l’acuité observée et la possibilité pour le prévenu de conduire un véhicule automobile et que l’atteinte maculaire prétendue était sans rapport avec le traumatisme allégué ; qu’en affirmant néanmoins que l’amélioration des capacités visuelles constatées en 1998 n’était pas de nature à remettre en cause l’état qu’il présentait en 1991 (IPP de 80 %) et dont il n’est nullement démontré qu’il fut l’effet d’une tromperie, les juges d’appel se sont prononcés par des motifs contradictoires et n’ont pas légalement justifié leur décision" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l’infraction reprochée n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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