Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 30 janvier 2025, n° 2500659
TA Grenoble
Rejet 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Atteinte au droit d'être entendu

    La cour a constaté que M. A a été auditionné et a pu faire valoir ses observations, écartant ainsi le moyen tiré de la privation du droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'obligation d'information

    La cour a jugé que ces dispositions ne peuvent être invoquées pour contester la légalité de l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation irrégulière de M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 janv. 2025, n° 2500659
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500659
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 30 janvier 2025, n° 2500659