Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 janv. 2025, n° 2500659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnait le droit d’être entendu ;
— l’obligation d’information prévue à l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnue ;
— la prolongation doit être justifiée dans son principe et sa durée au regard de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu et les observations de Me Margat, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est ressortissant bangladais. Le préfet de la Savoie a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par un arrêté du 29 août 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de la Savoie du 20 septembre 2024 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à son édiction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné le 19 septembre 2024 par les agents de la direction centrale de la police aux frontières, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir toutes observations utiles. Il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 20 août 2023. Sa situation relève ainsi des dispositions du 2° de l’article L. 612-11 précité. Il indique résider en France depuis 2021 mais il n’en justifie pas et au demeurant la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre en août 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n’a pas entaché la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Mathis et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
MA. POLLETLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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