Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2005, 05-84.032, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 8 juin 2005
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CASS
Cassation 27 septembre 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 6-1 du Code de procédure pénale

    La cour a estimé que le caractère illégal du placement en garde à vue avait été écarté par une décision antérieure, rendant la demande d'informer sur ces chefs infondée.

  • Accepté
    Absence de violation de la procédure pénale pour le chef de subornation de témoins

    La cour a jugé qu'il y avait lieu d'informer sur le chef de subornation de témoins, car ce délit ne nécessite pas la constatation d'une illégalité de la procédure pénale.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation a été formé par le Procureur général contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui avait ordonné d'informer sur plusieurs chefs, dont l'arrestation arbitraire. Le moyen unique invoqué se fonde sur la violation de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, arguant que l'action publique ne peut être exercée sans constatation préalable de l'illégalité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, en annulant l'obligation d'informer sur les chefs d'arrestation arbitraire et d'abus d'autorité, car le caractère illégal de la garde à vue avait été écarté par une décision définitive. Elle ordonne de n'informer que sur le chef de subornation de témoin.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 sept. 2005, n° 05-84.032, Bull. crim., 2005 N° 235 p. 836
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-84032
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 235 p. 836
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2005
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 02/09/2003, Bulletin criminel 2003, n° 147 (2), p. 589 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 17/12/1988, Bulletin criminel 1988, n° 420, p. 1113 (rejet), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 21/04/1998, Bulletin criminel 1998, n° 139, p. 369 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 02/09/2003, Bulletin criminel 2003, n° 147 (2), p. 589 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 17/12/1988, Bulletin criminel 1988, n° 420, p. 1113 (rejet), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 21/04/1998, Bulletin criminel 1998, n° 139, p. 369 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 02/09/2003, Bulletin criminel 2003, n° 147 (2), p. 589 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 17/12/1988, Bulletin criminel 1988, n° 420, p. 1113 (rejet), et les arrêts cités
Chambre criminelle, 21/04/1998, Bulletin criminel 1998, n° 139, p. 369 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
3° :

Code de procédure pénale 6-1

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069866
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2005, 05-84.032, Publié au bulletin