Cassation 27 septembre 2005
Résumé de la juridiction
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Lorsqu’un crime ou un délit a été commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire et implique la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être engagée et, notamment, être mise en mouvement par une plainte assortie de constitution de partie civile que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été préalablement constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie de la même poursuite.
Ne justifie pas sa décision, au regard de l’article 6-1 du Code de procédure pénale, l’arrêt qui déclare qu’il y a lieu d’informer des chefs d’arrestation arbitraire, abus d’autorité, menace ou intimidation envers un avocat, à la suite d’une plainte d’une partie civile dénonçant les conditions dans lesquelles elle a été placée en garde à vue, alors que le caractère illégal de cette mesure a été définitivement écarté par une décision devenue définitive de la chambre de l’instruction saisie d’une requête en annulation de cette mesure.
La poursuite du délit de subornation de témoins, à le supposer commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire, n’impliquant pas la violation d’une règle de procédure pénale, n’est pas soumise à l’exception préjudicielle à l’action publique édictée par l’article 6-1 du Code de procédure pénale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 sept. 2005, n° 05-84.032, Bull. crim., 2005 N° 235 p. 836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-84032 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 235 p. 836 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2005 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007069866 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BORE ET SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite Cour, en date du 8 juin 2005, qui a dit y avoir lieu d’informer sur la plainte de Patricia X…, épouse Y…, des chefs d’arrestation arbitraire, abus d’autorité, menace ou acte d’intimidation envers un avocat et subornation de témoins ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juillet 2005, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 6-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu’un crime ou un délit, prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patricia X…, avocate, a porté plainte et s’est constituée partie civile des chefs d’arrestation arbitraire, abus d’autorité, menace ou acte d’intimidation envers un avocat et subornation de témoins en dénonçant les conditions dans lesquelles elle avait été placée en garde à vue et en reprochant au magistrat instructeur d’avoir tenté de faire déposer des témoins à son encontre ;
Que le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à informer en application de l’article 6-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance entreprise, sur l’appel de la partie civile, l’arrêt attaqué retient que, d’une part, les faits de subornation de témoin n’impliquent pas la violation d’une règle de procédure pénale et que, d’autre part, les faits dénoncés sous les qualifications d’arrestation arbitraire, abus d’autorité et acte d’intimidation envers un avocat mettent en cause l’opportunité et l’utilisation de la mesure de garde à vue prise contre la plaignante ;
Attendu qu’en cet état, la chambre de l’instruction a décidé, à bon droit, qu’il y avait lieu d’informer du chef de subornation de témoin dès lors que le délit dénoncé n’implique pas la violation d’une règle de procédure pénale ;
Mais attendu qu’en énonçant qu’il y avait également lieu d’informer des autres chefs alors que le caractère illégal du placement en garde à vue a été écarté par arrêt de la chambre de l’instruction, en date du 24 mai 2005, devenu définitif le 27 septembre 2005, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l’obligation d’informer des chefs d’arrestation arbitraire, abus d’autorité, et acte d’intimidation envers un avocat, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2005 ;
ORDONNE qu’il soit fait retour du dossier pour qu’il soit informé sur la plainte du seul chef de subornation de témoin ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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