Cassation 23 novembre 2005
Cassation 8 février 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 nov. 2005, n° 03-45.252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-45.252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mai 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007492937 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d’office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, la règle relative à l’assistance du salarié par un conseiller n’a pas été respectée, la sanction prévue par l’article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d’inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu’il s’agisse ou non d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l’article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que M. X… a été employé par la société Net et Bien en qualité d’agent de propreté, pour remplacer un salarié absent, selon deux contrats, à temps partiel, à durée déterminée du 18 juillet 1997 au 3 août 1998 ;
Attendu qu’après avoir requalififé en un contrat à durée indéterminée les deux contrats à durée déterminée successifs, la cour d’appel, qui a décidé que la rupture intervenue le 3 août 1998 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement, a limité le montant de l’indemnisation qu’elle a allouée à M. X…, salarié ayant une ancienneté inférieure à deux ans, à une somme qu’elle a fixée en se fondant sur l’article L. 122-14-4 du Code du travail, à l’équivalent d’un mois de salaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’indemniser par une somme qui ne soit pas supérieure à un mois de salaire l’inobservation de la procédure de licenciement et, en outre, d’indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à 4 250 francs (647,91 euros) l’indemnisation qu’il a accordée à M. X…, l’arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Net et Bien aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Net et Bien à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorité des marchés financiers ·
- Contrat d'échange sur actions ·
- Déclaration d'intention ·
- Franchissement de seuil ·
- Applications diverses ·
- Élément intentionnel ·
- Conditions ·
- Sanctions ·
- Pouvoirs ·
- Déclaration ·
- Instrument financier ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Intention ·
- Offres publiques ·
- Entrave ·
- Enquête ·
- Action
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Délais de procédure ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Ordonnance ·
- Droit social ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce prononce contre l'époux qui les invoque ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Article 80 du décret du 20 juillet 1972 ·
- Défaut de réponse a conclusions ·
- 2) divorce séparation de corps ·
- 3) divorce séparation de corps ·
- Excès, sevices, injures graves ·
- ) divorce séparation de corps ·
- Excès, sevices injures graves ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Divorce séparation de corps ·
- Proposition in limine litis ·
- Constatation implicite ·
- 1) cours et tribunaux ·
- ) cours et tribunaux ·
- Réponse implicite ·
- Absence d'excuse ·
- Valeur probante ·
- Irregularite ·
- Composition ·
- Conclusions ·
- Temoignages ·
- Temoignage ·
- Cassation ·
- Nécessité ·
- Enquête ·
- Divorce ·
- Décret ·
- Suppléant ·
- Contestation ·
- Révélation ·
- Empêchement ·
- Siège ·
- Arrêt confirmatif ·
- Violation
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Interdiction professionnelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Épouse ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Auto-école ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Côte
- Holding ·
- Liban ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours devant le président de la chambre de l'instruction ·
- Perquisition effectuée dans son cabinet ·
- Juge des libertés et de la détention ·
- Opposition du bâtonnier ·
- Secret professionnel ·
- Saisie de documents ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Possibilité ·
- Perquisition ·
- Bâtonnier ·
- Scellé ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Défense ·
- Secret ·
- Contestation ·
- Infraction ·
- Document
- Demande d'information complémentaire à l'État d'émission ·
- Avis du procureur de la république ·
- Chambre de l'instruction ·
- Mandat d'arrêt européen ·
- Nécessité - cas ·
- Exécution ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Pouvoirs ·
- Mandat ·
- Territoire français ·
- Procédure pénale ·
- Territoire national ·
- Peine privative ·
- Personnes ·
- Condamnation ·
- Résidence ·
- Nationalité
- Assemblée générale ·
- Spécialité ·
- Recours ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Traduction ·
- Expérience professionnelle ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.