Rejet 23 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 03-16.224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-16.224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 30 avril 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479625 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. SARGOS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire :
Attendu que les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué caractérisant l’absence de trouble manifestement illicite, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
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