Cassation 14 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 juin 2005, n° 04-13.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-13.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486737 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Banque San Paolo du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM. Madjib X…, Y…
X…, Xavier Z…, Jean-Michel A…, Salem X…, Jean-Jacques B… et la société Le Petit Vatel ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 143-2 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2004), que la société Banque San Paolo (la banque) a consenti un prêt à la société Le Petit Vatel pour l’acquisition d’un fonds de commerce et a fait inscrire sur ce fonds un privilège de vendeur et un nantissement ; qu’en garantie du remboursement de ce prêt, MM. Y…, Madjb et Salem X… se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société Le Petit Vatel ; qu’à la suite de la défaillance de cette société, la banque l’a assignée, ainsi que les cautions, pour obtenir paiement des sommes lui restant dues, outre les intérêts contractuels ; que les cautions ont appelé en garantie M. C…, bailleur des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce de la société Le Petit Vatel ; que la banque s’est désistée de ses demandes dirigées contre cette dernière placée en liquidation judiciaire, mais a sollicité la condamnation solidaire avec les cautions de M. C… pour ne pas lui avoir notifié la résiliation du bail ;
Attendu que, pour débouter la banque de ses demandes dirigées contre M. C…, l’arrêt retient qu’elle a obtenu la condamnation des cautions pour avoir remboursement de sa créance et qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’un préjudice actuel, quelles que soient les fautes que le bailleur a pu commettre à son endroit ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en ne notifiant pas à la banque l’acte de résiliation du contrat de bail, le bailleur ne l’avait pas privé de la possibilité d’acquitter les loyers arriérés pour le compte de la société Le Petit Vatel et de préserver ainsi l’assiette de ses privilèges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Banque San Paolo de ses demandes dirigées contre M. C…, l’arrêt rendu le 16 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. C… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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