Rejet 18 janvier 2005
Confirmation 26 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 janv. 2005, n° 03-10.468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-10.468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 28 août 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007487541 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 03-10.468 et n° P 03-11.800 qui sont connexes ;
Donne acte à la société Axa France IARD et à M. X… du désistement partiel de leur pourvoi n° R 03-10.468 en ce qu’il est dirigé contre M. Y… ;
Met hors de cause sur leur demande la SCP Anthérieu- Z…-Dumont et M. A… dans le pourvoi n° P 03-11.800 ;
Attendu que, selon acte authentique du 27 avril 1987 reçu par MM. B… et Z…, notaires associés, M. et Mme C… se sont engagés à verser à M. Y… une rente viagère mensuelle et à affecter à la garantie de son paiement divers biens immobiliers leur appartenant ; qu’en octobre 1992, un incendie a causé des dommages à l’un des immeubles faisant partie des biens hypothéqués ; que les époux C… ayant été mis en redressement judiciaire, M. A… a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que M. X…, avocat de M. Y… a régulièrement déclaré la créance de son client en la limitant aux échéances échues demeurées impayées, mais a déclaré tardivement la créance concernant les échéances à venir et le capital restant dû, cette déclaration ayant été rejetée comme tardive ; que M. Y… a assigné en responsabilité M. X…, assuré par la compagnie Axa assurances, M. A… et la SCP B…, aux droits desquels vient la SCP Anthérieu – Z… – Dumont ; que les premiers juges, qui ont estimé qu’il ne pouvait être reproché à M. A… d’avoir omis de procéder à la notification prévue à l’article L. 621-43 du Code de commerce et que la SCP de notaires n’avait commis aucune faute, ont retenu la faute de M. X… et l’ont condamné in solidum avec la compagnie Axa assurances à réparer l’entier préjudice invoqué par M. Y… ; que par un premier arrêt du 28 août 2001, contre lequel est formé le pourvoi n° P 03-11.800, la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’action en responsabilité dirigée contre M. X… et la compagnie Axa et, soulevant un moyen d’office, a rouvert les débats ; que par un second arrêt du 23 juillet 2002, dont la date résultant d’une erreur matérielle a été rectifiée au 5 septembre 2002, et contre lequel est formé le pourvoi n° R 03-10.468, la cour dappel a rejeté les demandes de M. X… et de la compagnie Axa dirigées contre la SCP Anthérieu et M. A… ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-10.468, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… et la société Axa font grief au second arrêt attaqué d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d’appel qui a écarté toute faute du notaire malgré le défaut d’insertion dans l’acte authentique d’une clause résolutoire, au motif de ce que le contenu de cet acte avait été préalablement négocié par des hommes de loi, a violé l’article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d’appel qui a écarté tout lien de causalité entre l’omission fautive d’une clause résolutoire dans l’acte authentique rédigé et le préjudice subi par M. Y…, en se fondant sur l’hypothèse que M. X… se serait de toute façon montré négligent dans la mise en oeuvre d’une telle clause, a méconnu les prescriptions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu’en écartant tout lien de causalité commise par la SCP Anthérieu et le préjudice subi par M. Y…, en se fondant sur l’hypothèse que M. X… se serait certainement montré négligent dans la mise en oeuvre d’une telle clause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le second arrêt constate, d’abord, qu’une conciliation était intervenue entre les époux C… et M. Y…, assistés de leurs avocats respectifs, et qu’une instance en référé ayant été engagée à la requête de M. Y…, un nouvel accord avait été conclu, les parties étant toujours assistées de leurs conseils respectifs ;
que l’arrêt retient, ensuite, que le notaire avait été désigné par ordonnance de référé afin d’établir un acte authentique en exécution du procès verbal constatant cette conciliation, cet acte authentique étant nécessaire pour constituer l’hypothèque de premier rang prévue en faveur de M. Y… pour garantir le paiement de la rente viagère et qu’aucune clause résolutoire n’avait été prévue lors de la conclusion des accords ; que par ces seuls motifs desquels il résulte que le notaire n’avait pas à délivrer un conseil concernant l’insertion d’une clause non prévue dans l’acte constatant l’accord des parties, l’arrêt se trouve légalement justifié, indépendamment des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 03-11.800 :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l’avocat in solidum avec son assureur à réparer l’entier préjudice subi par son client M. Y…, le premier arrêt attaqué retient que l’existence même du préjudice résultant de la faute commise par M. X… ne pouvait être mise en doute dès lors que, par l’effet de cette erreur, toute créance de M. Y… à l’encontre des personnes se trouvant en redressement judiciaire, qu’il s’agisse de son débiteur principal ou des cautions, se trouvait irrémédiablement éteinte ; que l’arrêt énonce ensuite que le dommage directement consécutif à cette faute ne s’analysait donc pas en une perte de chance, mais résultait de la certitude que M. Y… ne pourrait percevoir aucune somme provenant des actifs de la procédure collective, ni de la réalisation des biens du débiteur principal et des cautions constituant son gage général, ni de la réalisation des immeubles sur lesquels il disposait d’une garantie hypothécaire de premier rang, en sorte que la demande de M. X… et de son assureur tendant à voir limiter le montant du préjudice indemnisable en proportion de la valeur des biens sur lesquels une hypothèque conventionnelle avait été prise, devait être rejetée et qu’il appartenait à M. X… et à son assureur de réparer l’entier préjudice résultant de la faute commise ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait par des motifs qui n’établissent pas avec certitude l’impossibilité pour M. Y… de recouvrer tout ou partie de sa créance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° R 03-10.468 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties le 28 août 2001 par la cour d’appel de Limoges (pourvoi n° P 03-11.800) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Y…, d’une part et de M. X… et d’Axa France IARD, d’autre part ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l’ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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