Rejet 28 juin 2005
Résumé de la juridiction
°
Les contestations élevées à propos de la nationalité d’une personne n’ont pas pour effet de rendre équivoque sa possession d’état de français.
La déclaration de nationalité fondée sur l’article 21-13 du Code civil doit être souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par l’intéressé de son extranéité. Retenant qu’une déclaration de nationalité française a été souscrite le 10 mai 2000 alors que l’intéressé avait été avisé de la cause d’extranéité le concernant le 13 juillet 1995, une cour d’appel a ainsi pu en déduire que ce délai n’était pas raisonnable.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 04-16.800, Bull. 2005 I N° 285 p. 237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-16800 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 285 p. 237 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2003 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048784 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Pascal. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U0416800 et Y0510575 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X…, né le 24 juin 1937, s’est vu refuser l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite le 10 mai 2000 sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil ; qu’il a engagé une action en contestation du refus d’enregistrement ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2003) d’avoir constaté l’extranéité de M. X… ;
Attendu que les contestations élevées à propos de la nationalité de M. X… n’ont pu avoir pour effet de rendre équivoque sa possession d’état de français ; qu’il lui appartenait cependant de souscrire une déclaration de nationalité dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; que l’arrêt attaqué retient que la déclaration a été souscrite le 10 mai 2000 alors que l’intéressé avait été avisé de la cause d’extranéité le concernant le 13 juillet 1995 ;
que la cour d’appel a pu en déduire que ce délai n’était pas raisonnable ;
qu’ainsi sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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