Confirmation 2 décembre 2022
Cassation 26 juin 2025
Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-10.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856494 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200679 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 679 F-D
Pourvoi n° D 23-10.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ Mme [D] [X], veuve [S], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son mari [B] [S], décédé le 22 avril 2022,
2°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son père [B] [S], décédé le 22 avril 2022,
3°/ Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père [B] [S], décédé le 22 avril 2022,
4°/ Mme [U] [S], épouse [O], domiciliée [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son père [B] [S], décédé le 22 avril 2022,
ont formé le pourvoi n° D 23-10.123 contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige les opposant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère, dont le siège est Service contentieux général, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D] [X], veuve [S], M. [G] [S] et Mmes [Z] et [U] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de [B] [S] décédé le 22 avril 2022, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 2 décembre 2022), [B] [S] (la victime), salarié de la société [6] de 1974 à 1996 (l’employeur), a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse), une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 19 février 2016 mentionnant un cancer du carvum dû à une multi-exposition à des agents pathogènes et une date de première constatation médicale au 16 septembre 1997.
2. Sur décision implicite, la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
3. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 19 février 2016 et une rente, calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 90%, avec effet au 20 février 2016, lui a été notifiée.
4. La victime a saisi de deux recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de contestation de la date de consolidation et du point de départ du versement de la rente.
5. Après le décès de la victime survenu le 22 avril 2022, Mme [D] [X], veuve [S], M. [G] [S] et Mmes [Z] et [U] [S] (les ayants droit) ont repris l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Les ayants droit font grief à l’arrêt de rejeter partiellement leur recours, alors :
« 1°/ que si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l’article 2277 ancien, devenu 2224 du code civil (Civ.2 4 mai 2016 n° 15-15.009 Bull.) ; que l’ayant droit ne pouvant avoir plus de droit que son auteur, il s’ensuit que, si le droit de la victime au bénéfice de la rente viagère se prescrit par deux ans conformément aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par l’article 2277 ancien, devenu 2224 du code civil ; que pour débouter les ayants droits de leur prétention qui tendait « à faire remonter le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la rente de leur auteur au 19 février 2011, soit cinq ans avant le certificat médical initial du 19 février 2016 ayant pu informer ce dernier d’un lien possible entre sa maladie hors tableau et son activité professionnelle », la cour d’appel retient « qu’en droit de la sécurité sociale, spécial à la matière objet du présent litige, il convient d’appliquer l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière » et qu’en conséquence la date du 19 février 2014 retenue comme point de départ du service de la rente due à la victime dans la limite de la prescription biennale précitée ne peut qu’être confirmée » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale et 2277 ancien, devenu 2224 du code civil ;
3°/ que, selon l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure ; qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de la victime en paiement des arrérages de rente est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2277 ancien, devenu 2224 du code civil ; qu’en retenant que la victime peut prétendre se voir servir sa rente d’invalidité, notifiée le 25 août 2017 à compter du 19 février 2014, après avoir fixé la date de consolidation de l’état de la victime au 5 mai 1999 concernant la maladie professionnelle déclarée le 7 mars 2016, la cour d’appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale et 2277 ancien, devenu 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-2, L. 434-2, L. 461-1, R. 434-25 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale :
7. En application des deuxième, quatrième et cinquième de ces textes, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10%, peut prétendre au bénéfice d’une rente, dont les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure.
8. Il résulte de la combinaison des premier et troisième de ces textes que le droit de la victime au bénéfice d’une prestation ou indemnité se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
9. Ce délai biennal n’a pas d’incidence sur la période des arrérages recouvrables.
10. Pour rejeter partiellement le recours, l’arrêt retient qu’en application de la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la victime ne pouvait prétendre au versement des arrérages de sa rente qu’à compter la date du 19 février 2014.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il reçoit l’intervention volontaire de Mme [D] [X], veuve [S], M. [G] [S] et Mmes [Z] et [U] [S], aux droits de [B] [S] décédé le 22 avril 2022 et confirme le jugement en tant qu’il fixe la date de consolidation de la victime au 5 mai 1999, l’arrêt rendu le 2 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère et la condamne à payer à Mme [D] [X], veuve [S], M. [G] [S] et Mmes [Z] et [U] [S] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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