Rejet 22 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 nov. 1995, n° 93-14.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007292600 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude, Max Z…, demeurant …,
2 / M. Guy, Jean Z…, demeurant …,
3 / M. Jacques, André, Denis Z…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 mars 1993 par la cour d’appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Paulette C…, épouse A…,
2 / de M. Louis A…, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Mmes Y… Marino, Borra, M. X…, Mme B…, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z…, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux A…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1993), que les consorts Z…, propriétaires d’un appartement avec une chambre de service, donné à bail aux époux A…, leur ont délivré un congé au visa de l’article 10-2 et 7 de la loi du 1er septembre 1948 ainsi qu’un congé en application de l’article 2 de la loi du 2 août 1954 et les ont assignés pour faire déclarer les congés valables et ordonner leur expulsion du logement ou de la chambre de service, puis ont demandé leur déchéance du droit au maintien dans les lieux ;
Attendu que les consorts Z… font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que les conditions d’occupation suffisantes susceptibles de justifier le maintien dans les lieux s’apprécient à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du congé ;
qu’en se référant à l’occupation du local au moment de la délivrance du congé, à l’occupation antérieure à cette date et au fait que les époux A… justifient qu’ils occupent les lieux avec leur petite-fille, Mlle Virginie A…, sans constater que celle-ci occupait effectivement les lieux à l’expiration du délai de six mois suivant la délivrance du congé, soit le 1er mai 1990, la cour d’appel ne met pas à même la Cour de Cassation d’exercer son contrôle de légalité et, partant, prive sa décision de base légale au regard de l’article 10-7 de la loi du 1er septembre 1948 ;
2 ) que le bénéfice du maintien dans les lieux implique une occupation effective par les personnes visées par l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;
qu’en se bornant à relever que les documents purement administratifs produits par les époux A…, preneurs, faisaient état d’un domicile …, XVIIe, la cour d’appel ne caractérise pas une occupation effective, c’est-à -dire réelle, régulière et continue des preneurs, et prive derechef eu égard à la nature de la contestation sa décision de base légale au regard de l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 ;
3 ) que, dans leurs conclusions, les consorts Z… faisaient valoir, premièrement, que les consommations régulières d’énergie enregistrées relativement au local dont les époux A… étaient preneurs s’expliquaient par la seule présence de la petite-fille de ces derniers, dans les lieux et, deuxièmement, que de nombreuses correspondances émises par le bailleur n’atteignaient pas les locataires à l’adresse à laquelle ils déclaraient résider et que le locataire expédiait de nombreux courriers d’une adresse différente de celle à laquelle il déclarait résider ; qu’en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, de nature à établir que les époux A… avaient cessé de conserver dans les lieux loués leur demeure et leur foyer, la cour d’appel méconnaît les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que l’existence d’une contestation relative aux obligations financières du preneur ne peut le dispenser de satisfaire à ses obligations tant qu’il n’est pas décidé autrement par décision de justice ;
d’où il suit qu’en retenant que l’existence d’une contestation relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères était exclusive de toute mauvaise foi des preneurs, la cour d’appel méconnaît son office en laissant en suspens une question litigieuse et, partant, viole l’article 1728 du Code civil et l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, d’une part, constaté que les époux A… justifiaient occuper les lieux avec leur petite-fille, Virginie, A…, qui y était domiciliée et que les propriétaires n’apportaient pas aux débats de pièce probante établissant l’occupation insuffisante du logement dans le temps par les locataires, d’autre part, relevé que les occupants faisaient valoir des contestations précises et circonstanciées portant sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, une mesure d’instruction étant en cours, et retenu qu’ils avaient droit au maintien dans les lieux, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Z… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande relative à la chambre de service, alors, selon le moyen, « 1 ) que le locataire ne peut s’opposer à la reprise des pièces isolées ou »chambres de bonne" distinctes de l’appartement, habitables ou non, qu’en justifiant d’un motif légitime d’inhabitation temporaire ou s’il pourvoit à son occupation dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par le propriétaire, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’informant de son intention ;
qu’en retenant que la chambre litigieuse était d’une surface inférieure à 9 mètres carrés et donc inhabitable pour débouter les consorts Z… de leur demande en validation du congé, la cour d’appel viole l’article 2 de la loi du 2 août 1954 en y ajoutant une condition de superficie qu’il ne comporte pas ;
2 ) que, dans leurs conclusions, les consorts Z… faisaient valoir que les dispositions légales et contractuelles applicables interdisaient la sous-location sans l’accord des bailleurs ;
qu’ainsi, à supposer, avec le Tribunal, que la chambre de bonne soit occupée, les preneurs se trouveraient déchus du droit au maintien dans les lieux ; qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d’appel viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs adoptés, que la chambre de service n’était pas habitable et que les époux A… avaient demandé vainement l’autorisation aux propriétaires d’installer l’eau courante, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, n’a pas ajouté à l’article 2 de la loi du 2 août 1954 une condition qu’il ne comporte pas ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z…, à payer aux époux A… la somme de huit mille francs, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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