Rejet 13 mars 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mars 1990, n° 88-16.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16.989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007094916 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. JOUHAUD |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire assurance maladie de Lyon |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Z…, agriculteur, demeurant à « Montravail » à Le Chateau d’Oléron (Charente-Maritime),
en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d’appel de Poitiers (1ère section chambre civile), au profit :
1°/ de Madame Mireille X… épouse Y…, demeurant « Le Hameau du Luvin », rue des Champvieux n° 1 bis à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Neuville-sur-Saône (Rhône),
2°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France dite MAIF, société d’assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Noron, Niort Cédex (Deux-Sèvres),
3°/ de la caisse primaire assurance maladie de Lyon, dont le siège social est … (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z…, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de de Mme Y… et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y… a demandé au centre équestre dirigé par M. Z… de lui louer un cheval en vue d’effectuer une promenade ; qu’en vue d’apprécier ses aptitudes, M. Z… l’a soumise en manège à une épreuve de trot sans étriers ; que Mme Y…, qui n’était jamais monté à cheval auparavant, a fait une chute au cours de laquelle elle a été blessée ; Attendu que M. Z… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré responsable des conséquences de cet accident au motif que soumis aux obligations d’un maître de manège, il avait « lancé inconsidérément Mme Y… dans une épreuve dangereuse pour sa sécurité », alors, selon le moyen, d’une part, que la cour d’appel a transformé la convention des parties en qualifiant un loueur de chevaux de maître de manège, et que, d’autre part, la cour d’appel n’a pas recherché si Mme Y… avait averti M. Z… de son incompétence et attiré par là son attention sur le rôle particulier qu’il devait assumer ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’ayant lui-même décidé de faire monter sa cliente en manège, M. Z… avait assumé l’obligation de veiller sur sa sécurité, obligation en vertu de laquelle il lui incombait avant tout d’apprécier ses capacités ; qu’elle a pu en déduire qu’il avait, par une erreur d’appréciation, commis une faute en imposant à Mme Y… un exercice dangereux qu’elle n’était pas en mesure d’exécuter correctement ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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