Rejet 9 avril 1970
Cassation 22 mai 1970
Résumé de la juridiction
L’arrêté du 28 décembre 1962, relatif au calcul des cotisations dues pour les personnels des hôtels, cafés et restaurants prévoit que ses dispositions prendront effet au 1er janvier 1963. Il ne saurait donc être rétroactivement appliqué à une période antérieure à cette date.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 1970, n° 68-14.359, Bull. civ. V, N. 235 P. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-14359 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 235 P. 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 octobre 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982415 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lecat |
| Avocat général : | M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que le pourvoi fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que, pour la periode du 1er juillet 1958 au 28 fevrier 1962, les cotisations dues par la societe au soleil de mogador, qui exploite un restaurant, avaient ete, a bon droit, calculees sur le montant reel des pourboires percus par son personnel, au motif que, sans y proceder lui-meme, et sans la surveiller, l’employeur etait, par ses preposes, au courant de la centralisation, en un tronc commun, des pourboires recueillis dans son etablissement, alors que cette regle, si elle etait applicable jusqu’au 1er janvier 1963, ne l’etait plus au moment ou la cour d’appel a statue, en raison des dispositions nouvelles resultant de l’arrete du 28 decembre 1962 et abrogeant toutes dispositions anterieures contraires;
Mais attendu que l’arrete du 28 decembre 1962, loin de preciser que ses dispositions auraient un caractere retroactif, a au contraire prevu qu’il prendrait effet au 1er janvier 1963;
Que, des lors, c’est a bon droit que les juges du fond ont fait, en l’espece application des arretes des 31 mars 1958, 29 avril 1959 et 1er septembre 1961;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 19 octobre 1968, par la cour d’appel de paris
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