Rejet 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
Le délai d’un mois à compter de la publication de l’état des créances, ouvert par l’article R. 624-8 du code de commerce aux tiers intéressés, pour former un recours contre cet état des créances n’est pas opposable à la caution lorsque la créance qu’elle garantit a été inscrite sur cet état postérieurement à sa publication
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22343 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915812 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00190 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Immobilière 3 F c/ société Guérif, société Banque populaire Grand Ouest, société Lex MJ |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 190 F-B
Pourvoi n° H 24-22.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
La société Immobilière 3 F, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.343 contre les arrêts rendus le 1er octobre 2024 et le 17 décembre 2019 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Banque populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Guérif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Lex MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [B] [L], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Guérif,
4°/ à la société Trouillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière 3 F, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Guérif et Lex MJ, ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Angers, 17 décembre 2019 et 1er octobre 2024) et les productions, le 7 novembre 2012, la société Immobilière 3F (le créancier) a confié à la société Guérif des travaux de construction de logements et locaux commerciaux. La Banque populaire Atlantique, devenue la Banque populaire Grand ouest (la caution) s’est rendue caution solidaire de la société Guerif à hauteur de la retenue de garantie prévue à l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
2. Les 3 septembre et 3 novembre 2014, la société Guerif a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
3. Le créancier, soutenant que le chantier avait été abandonné, a déclaré une créance de 500 000 euros correspondant notamment au coût des travaux de reprise et de finition ainsi qu’à un surcoût de main d’oeuvre, laquelle créance a été contestée en son intégralité par la société Guerif.
4. Le juge-commissaire ayant jugé que la contestation excédait ses pouvoirs, le liquidateur a saisi le tribunal compétent puis, en cours d’instance, a signé avec le créancier un protocole d’accord fixant la créance au montant déclaré.
5. Par un jugement du 14 février 2017, rectifié le 4 juillet 2017, le tribunal, se fondant sur ce protocole d’accord, a fixé la créance à hauteur de son montant déclaré, tandis que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 5 avril 2017, prononcé l’admission de la créance à hauteur de ce montant.
6. La caution a formé une tierce opposition contre ces jugements, contre l’ordonnance d’admission et une réclamation contre l’état des créances.
7. Par une décision devenue irrévocable, la tierce opposition contre le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017 a été déclarée irrecevable en raison notamment de la tierce-opposition formée contre l’ordonnance d’admission et de la réclamation contre l’état des créances.
8. La caution a formé un recours contre les décisions l’ayant déclarée irrecevable en sa tierce opposition contre l’ordonnance d’admission et en sa réclamation contre l’état des créances.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Le créancier fait grief à l’arrêt du 17 décembre 2019 de recevoir la réclamation formée par la caution en application de l’article R. 624-8 du code de commerce, alors :
« 1° / qu’en application de l’article R. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction du décret du 23 décembre 2006, l’état des créances est établi une fois pour toutes et ne fait l’objet que d’une seule publication, l’état des créances ne donnant pas lieu à publication à chaque modification ; que la réclamation ouverte par l’article R. 624-8 du code de commerce à l’encontre de l’état des créances doit être formée dans le délai d’un mois à compter de cette publication ; que la cour d’appel a constaté que l’état des créances avait été publié au Bodacc le 13 novembre 2015, ouvrant un délai de réclamation d’un mois, soit jusqu’au 13 décembre 2015 et que la banque avait formé sa réclamation le 23 avril 2018 ; qu’en retenant, pour dire recevable la réclamation, que le délai d’un mois n’était pas opposable à la banque, l’état des créances publié en 2015 ne contenant pas l’ensemble des décisions ultérieures, notamment l’admission de la créance litigieuse par le juge-commissaire le 5 avril 2017, la cour d’appel a violé les articles R. 624-8 et R. 624-9 du code de commerce ;
2°/ que la tierce-opposition contre un jugement ayant fixé une créance constitue un recours spécifique ouvert par l’article L. 624-5 du code de commerce à toute personne intéressée, notamment à une caution ou à un tiers ; qu’en formant une telle voie de recours, la personne devient partie au litige portant sur la créance et ne peut plus être qualifiée de tiers intéressé" au sens de l’article R. 624-8 du code de commerce et ne peut par conséquent exercer la réclamation prévue par cet article ; qu’en formant tierce-opposition contre le jugement ayant fixé la créance, ce que la banque pouvait faire, en application de l’article L. 624-5 du code de commerce, la banque s’est elle-même privée de ce fait de la possibilité de former, en tant que personne intéressée, une réclamation contre l’état des créances puisqu’elle était devenue partie au litige par le biais de sa tierce opposition ; qu’en déclarant cependant la réclamation recevable, la cour d’appel a violé l’article L. 624-3-1 du code de commerce, ensemble l’article L. 624-5 du même code. »
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, ayant constaté que l’état des créances, dont le dépôt a fait l’objet d’une publicité en 2015, se bornait à préciser que la créance était contestée et que les parties étaient convoquées devant le juge-commissaire pour statuer sur cette contestation, et qu’il ne mentionnait donc pas l’ordonnance du juge-commissaire du 5 avril 2017 portant admission de la créance, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai d’un mois ayant couru à compter de cette publicité n’était pas opposable à la caution.
11. En second lieu, ayant été déclarée irrecevable en sa tierce opposition contre le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017 ayant fixé la créance garantie, la caution n’avait pas perdu sa qualité de tiers intéressé au sens de l’article L. 624-3-1 du code de commerce.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le créancier fait grief à l’arrêt du 1er octobre 2024 de dire que la réclamation de la caution ne portait que sur la somme de 160 000 euros admise au titre des reprises sur travaux mal exécutés et finitions et celle de 65 000 euros admise au titre d’un surcoût de main d'uvre, de déclarer bien fondée la réclamation dans cette limite et de rétracter l’ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2017 dans cette même limite, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 décembre 2019 sur le premier moyen de cassation, en ce qu’il a reçu le recours en réclamation subsidiaire formé par la société Banque populaire Grand Ouest en application de l’article R. 624-8 du code de procédure civile, contre la décision du juge commissaire du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif à hauteur de 500 000 euros, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 1er octobre 2024, qui en est la suite, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision irrévocable de fixation d’une créance au passif du débiteur s’impose erga omnes, y compris à la caution, dès lors que cette dernière a participé directement ou indirectement à l’instance ayant conduit à ladite décision, soit en tant que représentée par le débiteur principal, soit en exerçant une tierce-opposition à l’encontre de la décision ; que la tierce-opposition formée par la banque, caution, ayant été définitivement rejetée, la décision ayant fixé la créance au passif de la société Guérif à la somme de 500 000 euros est devenue irrévocable et opposable à cette dernière ; qu’en énonçant qu’en exerçant la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du code de commerce, la caution pouvait faire statuer à nouveau sur l’existence et le montant de la créance litigieuse, sans qu’il puisse lui être opposé l’autorité de la chose jugée des jugements antérieurs, la cour d’appel a violé les articles L. 624-2, R. 624-8, et R. 624-9 du code de commerce, ensemble l’article 1355 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions, la société Immobilière 3F faisait valoir que la cour d’appel ne pouvait être saisie que dans la limite des pouvoirs dont disposait le juge de l’admission, que le juge-commissaire qui s’était déclaré incompétent pour apprécier le bien-fondé de la créance déclarée n’avait pu que décider, après que le principe et le montant de celle-ci étaient tranchés par le tribunal compétent, son admission et que la cour d’appel ne pouvait que tirer les conséquences de l’arrêt ayant tranché la contestation sérieuse et statué sur le principe et le montant de la créance de la société Immobilière 3F ; que lorsque le juge-commissaire est saisi d’une contestation de la créance déclarée au passif d’un débiteur, ses pouvoirs sont limités à l’admission, au rejet de la créance ou au renvoi des parties à mieux se pourvoir en saisissant le juge compétent en cas de contestation sérieuse ; que le juge-commissaire ayant retenu une contestation sérieuse sur la totalité de la créance (principe et montant), il avait renvoyé à la juridiction compétente le soin de trancher la contestation et que la contestation ayant été irrévocablement tranchée par le jugement du 14 février 2017 tel que rectifié par le jugement du 4 juillet 2017, puis par la cour d’appel de Paris, la cour d’appel ne pouvait que prendre acte de la décision irrévocable de fixation et, dans la limite des pouvoirs du juge-commissaire qui s’était déclaré incompétent pour trancher la contestation sérieuse, admettre la créance ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge-commissaire, ou la cour d’appel statuant à sa suite sur l’admission des créances, doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter l’une d’entre elles à saisir la juridiction compétente en cas de contestation sérieuse de la créance déclarée ; qu’en retenant, pour rejeter la créance de la société Immobilière 3F concernant les reprises sur travaux mal exécutés et finitions et le surcoût de maîtrise d'uvre, que le procès-verbal du 16 octobre 2014 ne peut valoir réception des travaux avec réserves, son caractère contradictoire à l’endroit de la société Guérif n’étant pas établi, et aucune réception des travaux ni réserves n’en résultant, et qu’il ne permet pas d’établir un lien entre les constatations qui y sont faites et les sommes qui font l’objet de la déclaration de créance au titre de reprises sur travaux mal exécutés et finitions« et d’un surcoût de main d’oeuvre » en l’absence de tout élément de chiffrage et de détail de ce que ces postes recouvrent, sans se prononcer au préalable sur le caractère sérieux de la contestation et son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, alors que, si tel avait été le cas, elle devait surseoir à statuer sur l’admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou, à l’inverse, si la contestation n’était pas sérieuse ou sans influence sur l’admission, elle devait l’écarter et admettre la créance déclarée, la cour d’appel a violé l’article L. 624-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
14. En premier lieu, le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d’une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur ce moyen est sans portée.
15. En deuxième lieu, ayant constaté que seule la décision d’admission du juge-commissaire avait été portée sur l’état des créances, à l’exclusion des jugements des 14 février et 4 juillet 2017 par lesquels le tribunal a statué sur la contestation du débiteur et, excédant ses pouvoirs, a « fixé » la créance au passif, la cour d’appel en a exactement déduit que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de la caution contre ces jugements ne faisait pas obstacle à son droit, par la voie de la réclamation contre l’état de créances, de voir statuer à nouveau en fait et en droit sur la créance.
16. En troisième lieu, après avoir constaté que seule la partie de la créance relative à l’engagement de caution, comprenant une somme admise au titre des reprises sur travaux mal exécutés et finitions et une autre admise au titre d’un surcoût de main d’oeuvre, était contestée, c’est à juste titre que la cour d’appel, exerçant son office de juge-commissaire saisi d’une réclamation, a examiné les moyens soulevés par le réclamant, rejetant implicitement mais nécessairement le moyen selon lequel elle n’avait pas d’autre choix que d’admettre la créance pour le montant fixé par le jugement du 14 février 2017 rectifié le 4 juillet 2017.
17. Enfin, en dernier lieu, sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la valeur probante des pièces produites desquelles les juges du fond ont déduit que le créancier n’établissait pas le montant des travaux de reprise des malfaçons et du surcoût de main d’oeuvre imputables à la société Guerif.
18. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière 3F et la condamne à payer à la Banque populaire Atlantique, devenue la Banque populaire Grand ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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