Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 avril 2026, 24-22.343, Publié au bulletin
CA Angers 1 octobre 2024
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CASS
Rejet 15 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La société Immobilière 3F, créancier, a formé un pourvoi contre des arrêts de la cour d'appel d'Angers. Elle contestait la recevabilité de la réclamation formée par la caution (Banque populaire Grand Ouest) contre l'état des créances.

Le premier moyen invoquait la violation des articles R. 624-8 et R. 624-9 du code de commerce, arguant que la réclamation de la caution était tardive et qu'elle avait perdu sa qualité de tiers intéressé en formant une tierce opposition. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le délai de réclamation n'était pas opposable à la caution car l'état des créances ne mentionnait pas l'admission ultérieure de la créance, et que l'irrecevabilité de sa tierce opposition ne lui retirait pas sa qualité de tiers intéressé.

Le second moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir statué à nouveau sur l'existence et le montant de la créance, violant ainsi l'autorité de la chose jugée et les articles L. 624-2, R. 624-8, R. 624-9 du code de commerce et 1355 du code civil. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que l'autorité de la chose jugée n'était pas opposable à la caution par la voie de la réclamation, et que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de preuve concernant le montant des travaux.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-22.343, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22343
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 1 octobre 2024
Textes appliqués :
Article R. 624-8 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053915812
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00190
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