Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 juil. 2020, n° 20/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 5 décembre 2019, N° 17/00234 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 3 AILES c/ SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 20/00346 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWPN
AFFAIRE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 3 AILES
C/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2019 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 17/00234
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/07/2020
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES 3 AILES
N° Siret : 353 840 697 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 17FP2595
APPELANTE
****************
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[…]
[…]
INTIMÉE
****************
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B431 252 121 dont le siège social est à Paris (75017) et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifié immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B334 537 206 ayant son siège social à Paris (75020), agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, immatriculée au RSC de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est à […] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 27 mai 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 13 mai 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la société civile immobilière des 3
ailes, le 15 septembre 2017, à la requête de la Société Générale agissant en vertu d’un acte notarié
reçu le 13 juillet 2006 contenant prêt, pour un principal de 350.000 euros, par elle consenti à la
société Atelier Menuiserie Création (AMC) Sarl avec affectation hypothécaire par la Sci des 3 ailes
de l’immeuble lui appartenant sis […], […],
[…], ceci pour avoir paiement de la somme de 360.172,28 euros
arrêtée au 12 juin 2017 se décomposant en un principal de 237.328,15 euros, des intérêts et une
indemnité forfaitaire aux montants respectifs de 115.961 euros et de 6.882,52 euros, des intérêts
postérieurs au taux de 9,80 % ainsi que de frais portés pour mémoire,
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 26 décembre 2017 par la Société
Générale SA à la Sci des 3 ailes,
Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée contradictoirement rendu le
05 décembre 2019 par le juge de l’exécution chargé du service des saisies immobilières du
tribunal de grande instance de Versailles qui a :
• rejeté toutes les contestations et demandes incidentes de la Société civile immobilière des 3 ailes,
• ordonné la vente forcée à l’audience du 1er avril 2020 à 9h 30 des biens immobiliers appartenant à société civile immobilière des 3 ailes situés sur la commune d’Ecquevilly (78), soit un bâtiment à usage d’entrepôt et bureaux (loué) édifié sur deux niveaux de 15 pièces principales de 657,88 m², une aire de stationnement pour 6 véhicules, une remise de 15 m², situés […] et […], […] »,
• fixé le montant de la créance de la Société Générale, arrêtée au 27/09/2018 à la somme de 388.558,80 euros en principal, frais et intérêts, étant rappelé que l’engagement du tiers garant en tant que caution réelle est limité aux biens affectés en garantie,
• autorisé le créancier poursuivant à faire la publicité de vente forcée sur internet,
• autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par la société civile immobilière des 3 ailes selon
déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2020,
Vu la requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe la Société Générale SA présentée le
28 janvier 2020 par la Sci des 3 ailes à madame la présidente de la 16e chambre de la cour d’appel
de Paris et l’ordonnance rendue le 30 mars 2020 l’autorisant à assigner pour le 27 mai 2020 à 14h,
Vu l’assignation pour plaider à jour fixe devant la cour d’appel de Versailles délivrée le
10 février 2020 à la requête de la SCI Société civile immobilière des 3 ailes à l’encontre de la
société Société Générale SA (transmise par voie électronique) par lesquelles elle demande à la cour,
sous le visa des dispositions applicables en matière de saisie immobilière du Code des procédures
civiles d’exécution, de l’article L. 110-4 du code de commerce, 112 à 114 du Code de procédure
civile et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au juge d’appliquer en vertu de l’article 12
Code de procédure civile :
• de recevoir la société civile immobilière des 3 ailes en ses demandes, d’infirmer le jugement dont appel et, ce faisant,
• de constater la prescription de l’action en recouvrement de la Société Générale,
• de constater la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation,
• de constater la nullité du cahier des conditions de vente et, par là,
• d’ordonner la caducité du commandement immobilier,
• d’ordonner la diminution du taux d’intérêt conventionnel au taux légal et de la clause pénale à 1 euro,
• de juger que le poursuivant est déchu du droit de réclamer des intérêts à la caution à hauteur de 115.961,61 euros,
• de limiter la créance du poursuivant aux conditions fixées dans le titre exécutoire en page 14 de l’acte notarié du 13 juillet 2006 à la rubrique « affectation hypothécaire » soit au montant de la valeur de l’immeuble visé au commandement immobilier,
• d’autoriser la vente amiable au prix-plancher de 200.000 euros,
• de condamner, en outre, la Société Générale au paiement de la somme de 6.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les « conclusions aux fins d’intervention volontaire (articles 328 et suivants du Cpc) et venant aux
droits » notifiées le 30 mars 2020 par le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société
de gestion la société Equitis Gestion Sas venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un
bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du code
monétaire et financier qui demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé le Fonds commun
de titrisation Cedrus en son intervention volontaire à la présente procédure comme venant aux droits
de la Société Générale,
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2020 par le Fonds commun de titrisation Cedrus
ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas venant aux droits de la Société
Générale aux termes duquel il prie la cour, visant les articles L-321-1 et suivants du Code des
procédures civiles d’exécution, R-311-1 et suivants du même code :
• de débouter la société civile immobilière des 3 ailes de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• à titre subsidiaire , en cas d’autorisation de vente amiable :
• de dire et juger qu’il conviendra de rappeler au notaire chargé de la vente sur autorisation judiciaire, qu’il devra respecter les articles R-322-23 et R-322-25 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le jugement à intervenir,
• de dire et juger que le séquestre du prix de vente sera la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux clauses du cahier des conditions de la vente déposé au greffe du Tribunal, pour permettre que l’affaire revienne à l’audience et que le tribunal constate que son jugement a bien été respecté par le notaire rédacteur de l’acte de vente sur autorisation judiciaire,
• de rappeler au notaire que ce n’est qu’une fois cette consignation effectuée, que la mainlevée des inscriptions d’hypothèques sera donnée par le tribunal au vu d’un jugement à intervenir et qu’il sera procédé à la répartition du prix entre les créanciers conformément au décret ci-dessus visé,
• de rappeler au notaire chargé de la vente sur autorisation judiciaire que faute par lui de respecter les dispositions ci-dessus visées, il sera fait application de l’alinéa 4 de l’article R-322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
• de dire et juger que les frais de poursuites de vente judiciaire seront directement versés par l’acquéreur amiable lors de la vente sur autorisation judiciaire, en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l’avocat poursuivant,
• de dire et juger que le calcul de l’émolument et la répartition de celui-ci entre le notaire et l’avocat se fera conformément au tarif de la postulation résultant du décret du 2 avril 1960 ainsi que de la loi du 31 décembre 1971, article 10, et notamment de son article 37 qui prévoit le cas des ventes renvoyées devant d’autres officiers publics ou ministériels.
• de condamner la Sci des 3 ailes à payer au Fonds commun de titrisation la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Cpc et de la condamner aux dépens,
A l’audience du 27 mai 2020, l’affaire a été retenue dans les conditions prévues par l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions
de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n’ayant pas manifesté leur opposition,
au vu de l’avis du greffe du 29 avril 2020, annonçant également la mise à disposition de l’arrêt par
application de l’article 10 de la même ordonnance, pour le 02 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Attendu que le Fonds commun de titrisation Cedrus justifie de l’acte de cession de créances du
29 novembre 2019 et de sa notification par courrier recommandé avec avis de réception à la société
civile immobilière des 3 ailes le 20 février 2020 ainsi que de sa réception le 29 février 2020 ;
Que l’appelante, dont les moyens et prétentions sont formulés dans son assignation à jour fixe du 10
février 2020, n’a présenté aucune contestation relative à cette cession de créance ou à cette
intervention volontaire en la cause, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable ;
Sur la contestation des actes de procédure
Attendu que la Sci des 3 ailes reprend devant la cour les moyens de procédure soulevés devant le
juge de l’exécution, s’agissant de la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, de
celle du cahier des charges, ceci du fait d’une contradiction des mentions de « clerc assermenté » puis
d’ « huissier de justice » qui y sont successivement portées, de la mention, également, de l’avocat
« constitué » qui n’était que postulant ou encore de la mention incomplète du commandement
immobilier entraînant sa caducité ; qu’au soutien de son appel, elle reproche au premier juge d’avoir
considéré qu’il n’en résultait pas de grief ;
Mais attendu, ceci étant exposé et s’agissant de la validité de l’assignation, que s’il existe
effectivement une divergence entre l’exemplaire de l’assignation qui a été délivré à la Sci des 3 ailes
et celui qui a été annexé au cahier des charges puisqu’il est mentionné pour l’un qu’il a été délivré par
clerc assermenté et pour l’autre par huissier, comme l’a retenu le premier juge en énonçant que la
réception de l’acte avait été faite par une personne habilitée, que la Sci avait pu constituer avocat et
que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois de sorte qu’aucun grief n’est démontré, l’appelante ne
peut se borner à affirmer, comme elle le fait en cause d’appel, que cette divergence «cause
nécessairement grief à la partie saisie» sans le caractériser ;
Que le jugement mérite, par conséquent, confirmation en cette disposition ;
Que, s’agissant de la validité des conditions de la vente, l’appelante reprend les deux irrégularités
précédemment invoquées et soutient qu’il y a une contradiction quant au nom de l’avocat du
créancier poursuivant dans l’assignation (avocat plaidant) et dans le cahier des conditions de la vente
(avocat postulant) et se prévaut d’un grief tenant au fait que la partie saisie doit pouvoir savoir qui
représente le poursuivant devant la juridiction compétente pour permettre à son conseil de faire le
nécessaire dans l’intérêt de sa défense ;
Qu’elle ne caractérise pas davantage en quoi l’irrégularité qu’elle dénonce a pu constituer précisément
une entrave à son droit de se défendre, d’autant qu’elle ne conteste pas que le nom de l’avocat
constitué figurait en première page du cahier des charges, comme s’en prévaut l’intimée, et s’abstient,
a fortiori, d’en justifier alors que la charge de la preuve lui en incombe ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation de ce chef ;
Qu’il en va de même du grief tiré de l’absence de précision quant à la délivrance du commandement
valant vente mentionné comme suit en page 4 du cahier des conditions de la vente : « les parties
saisies n’ayant pas satisfait audit commandement, celui-ci a été publié (…) » dont la Sci affirme, ici
encore et sans plus de caractérisation, qu’un cahier irrégulièrement rédigé cause « nécessairement
grief à la partie saisie » , dès lors que ce commandement dont elle ne conteste pas la délivrance était
identifiable, l’intimée ajoutant qu’en pages 114 à 123 de ce cahier se trouvait insérée la copie de ce
commandement ;
Que le jugement doit être confirmé sur cet autre point ;
Attendu que par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de déterminer les modalités de
poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de
mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres
accessoires ;
Sur la contestation de la créance de la société poursuivante
Attendu qu’au soutien de son appel et comme en première instance, la Sci des 3 ailes oppose une fin
de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement et entend en voir minorer le
montant par la réduction du montant de l’indemnité forfaitaire et du taux de l’intérêt conventionnel ;
qu’elle poursuit, en outre, la déchéance du droit aux intérêts et se prévaut enfin de la limitation du
tiers garant ;
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Attendu que la Sci fait valoir que le commandement de payer valant saisie-immobilière lui a été
délivré le 15 septembre 2017 et que la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de
commerce qui a vocation à trouver application est acquise dès lors que la déchéance du terme, qui en
est le point de départ, a été prononcée le 26 mai 2011 ;
Qu’elle reproche au premier juge d’avoir rejeté son moyen au motif que sont intervenus des
paiements interruptifs de prescription postérieurement à cette date alors qu’elle n’a procédé
elle-même à aucun paiement et, par ailleurs, de ne pas s’être interrogé sur la raison pour laquelle les
virements se sont retrouvés portés à son crédit, dans un décompte établi pour les besoins de la cause
par la Société Générale, sans qu’elle n’en soit l’initiatrice ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et de la procédure que des règlements sont
intervenus au profit de la Société Générale à compter de 2014 et jusqu’au 13 juin 2016, pour un
montant total de 18.128,56 euros venu éteindre partiellement la dette ;
Qu’il est vrai que le paiement partiel de la dette ne peut avoir l’effet interruptif du délai de
prescription au profit du créancier prévu à l’article 2240 du code civil qu’autant que le paiement,
regardé comme la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, émane de
celui-ci et qu’en l’espèce ces paiements ont été effectués par la société Newco ;
Que force est néanmoins de considérer, ainsi que le fait valoir l’intimée, qu’aux termes d’une lettre
datée du 17 décembre 2015 du service de recouvrement de la banque cédante, la société France
Luciole, détentrice de 100% des parts de la Sci des 3 ailes a cédé ses parts à la société Newco à créer,
avec l’assentiment de la banque, moyennant le maintien de la propriété du bien et de l’inscription
hypothécaire à son profit ainsi que l’engagement de Newco, en contrepartie du délai octroyé, de lui
verser les loyers perçus par la Sci des 3 ailes ;
Qu’ainsi, outre le fait que pour rejeter ce moyen le juge de l’exécution s’est de plus fondé sur un
versement de la somme de 348,70 euros à la date du 06 octobre 2015 par la Sci des 3 ailes, dont
l’appelante se borne à dire, sans plus de débats, qu’il ne remet pas en cause la déchéance du terme
acquise depuis 2011, lesdits paiements, qui figurent au bilan de la Sci des 3 ailes comme des loyers
perçus par elle lors de l’exercice 2016, ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de
l’action en recouvrement ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette fin de non-recevoir ;
Sur l’indemnité forfaitaire et le taux contractuel
Attendu que la Sci des 3 ailes demande à la cour de réduire à un euro le montant de cette indemnité
comptabilisée dans le décompte à hauteur d’une somme de 6.882,52 euros en faisant valoir que la
partie saisie n’est pas l’emprunteur et que cette indemnité est fixée dans le seul intérêt du prêteur de
deniers afin de l’indemniser dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé lui occasionnant la perte
des intérêts à échoir ;
Qu’elle juge « démesurément trop lourd » le taux d’intérêt convenu alourdissant « artificiellement »
la dette pour un emprunt contracté par un tiers et estime que la Société Générale dispose d’une
trésorerie qui lui permet largement de supporter une réduction au taux d’intérêt légal ;
Mais attendu que le premier juge a pertinemment opposé à la Sci des 3 ailes son absence de
démonstration du caractère manifestement excessif de cette pénalité librement convenue et de
l’existence d’une disproportion manifeste entre cette convention et le préjudice subi par la créancière
en suite des procédures judiciaires qu’elle a dû engager ; que l’appelante s’abstient d’y apporter
réponse en cause d’appel ;
Que le juge de l’exécution a, de la même façon, justement énoncé que les intérêts ont été librement
convenus entre les parties pour conclure que rien ne justifie une modification judiciaire du contrat
portant sur la réduction du taux d’intérêt stipulé ;
Qu’il doit être approuvé en son rejet de ces demandes ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’au soutien de cette demande, la Sci des 3 ailes se prévaut de l’incapacité, par la banque,
de démontrer qu’elle a informé la partie saisie, tiers garant, de l’obligation annuelle d’information
convenue depuis la signature du contrat de prêt jusqu’à la délivrance du commandement de payer
liquidant à la somme de 115.961,61 euros le montant des intérêts ;
Attendu, ceci rappelé, qu’au chapitre intitulé « affectation hypothécaire » de l’acte notarié (pages 14
et 15) il est stipulé :
« A la garantie du remboursement du montant en principal de la présente obligation, du service des
intérêts et du paiement de toutes indemnités et de tous frais et accessoires, le tiers garant hypothèque
spécialement au profit du prêteur qui l’accepte, l’immeuble ou les immeubles ci-après désignés.
1° L’engagement du tiers garant, en tant que caution réelle, étant strictement limité aux biens
affectés en garantie au profit de la banque, celle-ci ne pourra exercer aucun recours sur les autres
biens, meubles ou immeubles, du tiers garant.
(')
4° Concernant l’information annuelle du tiers garant mise par la Loi à la charge de la banque, le
tiers garant reconnaît que la production par la banque d’un extrait de listage informatique ,
concernant les informations prévues par la Loi et la date de cette information constituera une preuve
suffisante à son égard du respect par la banque de cette information » ;
Qu’il apparaît qu’en garantie de la dette d’autrui la Sci des 3 ailes a consenti une sûreté réelle limitée
au bien hypothéqué n’impliquant aucun engagement personnel et que cette garantie ne s’analyse pas
en un cautionnement ;
Qu’il y a lieu de considérer que la stipulation invoquée évoque « l’information annuelle du tiers
garant mise par la Loi à la charge de la banque » sans préciser à quelle « Loi » le rédacteur de l’acte
fait référence et, se présentant comme une généralité, sans contenir un engagement précis de la
Société Générale à cet égard mais davantage comme un engagement du tiers garant de limiter ses
exigences probatoires ;
Qu’il est constant que le constituant de la sûreté ne peut se prévaloir d’aucune des dispositions
protectrices relatives au cautionnement dès lors que la sûreté réelle ne revêt, comme il a été dit,
aucune forme d’engagement personnel, ainsi que cela résulte d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de
cassation (Cass com, 07 mars 2006, pourvoi n° 04-13762 /// Cass civ 3e, 12 avril 2018, pourvoi
n° 17-17542 - publiés au bulletin) ;
Que la Sci des 3 ailes ne peut, par conséquent, se prévaloir des dispositions de L 313-22 du code
monétaire et financier de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette cet autre moyen
pour fixer la créance ;
Sur la limitation de la créance du poursuivant
Attendu que tirant argument de la clause ci-dessus reproduite au 1°, la Sci appelante soutient, comme
en première instance, que le créancier poursuivant ne pouvait prétendre recouvrer à son encontre,
selon le commandement, la somme de 360.172,28 euros suivant décompte arrêtée au 12 juin 2017 et
que sa créance doit se limiter à la valeur du bien affecté en garantie, reprochant au juge de
l’exécution d’avoir retenu une créance de 388.558,80 euros ;
Mais attendu que l’intimée fait justement valoir que ce débat est surabondant dès lors qu’elle ne
conteste pas que le titre exécutoire limite l’engagement du tiers garant et qu’elle n’est pas certaine
d’être réglée en totalité de sa créance, étant de plus relevé que le jugement a soin de préciser dans son
dispositif : « fixe le montant de la créance de la Société Générale (…) étant rappelé que l’engagement
du tiers garant en tant que caution réelle est limité aux biens affectés en garantie »
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé le montant de
la créance de la Société Générale, arrêtée au 27/09/2018, à la somme de 388.558,80 euros en
principal, frais et intérêts ;
Sur l’orientation de la procédure
Attendu que la Sci des 3 ailes qui porte à 200.000 euros le prix-plancher de 100.000 euros auquel
elle sollicitait l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi reproche au premier juge d’avoir
tenu pour insuffisants l’évaluation et le mandat non exclusif d’une agence immobilière, pourtant
sérieuse, qu’elle produisait et se prévaut de l’évaluation qu’a pu en faire la partie poursuivante pour
accorder le prêt ainsi que de la réévaluation du prix-plancher à laquelle elle procède devant la cour ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures
civiles d’exécution, que la vente amiable ne peut être autorisée qu’autant que la partie saisie fournit
au juge des éléments lui permettant de s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions
satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des
diligences éventuelles du saisi ;
Qu’en regard, la seule production par la Sci du même mandat de vente non exclusif qu’en première
instance, signé le 08 avril 2019, ne satisfait à ces exigences qui permettent au juge de considérer
qu’est opportune l’alternative à la vente forcée introduite par le législateur de 2006, laquelle postule
la production d’éléments objectifs sur les chances de réalisation d’une rapide vente de gré à gré à un
bon prix et de justificatifs attestant d’une recherche active d’un acquéreur ;
Que, sur cet autre point, le jugement mérite confirmation ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité conduit à condamner la Sci des 3 ailes à verser à la société intimée la somme de
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, déboutée de ce dernier chef de demande, la Sci des 3 ailes qui succombe supportera les dépens
d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis
Gestion Sas venant aux droits de la Société Générale recevable en son intervention volontaire en la
cause ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
DÉBOUTE la société civile immobilière des 3 ailes de sa demande au titre de ses frais de procédure
et des dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière des 3 ailes à verser au Fonds commun de titrisation
Cedrus ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion Sas venant aux droits de la Société
Générale la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à
supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Madame
Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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