Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 10 mars 2022, n° 19/08291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08291 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 14 mars 2019, N° 11-17-001222 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08291 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2019 – Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE – RG n° 11-17-001222
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A767
INTIMÉE
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e K a r i n e B U C H B I N D E R – B O T T E R I d e l a S C P BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050987 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2017, Mme Z X a acquis auprès de Mme B Y, représentée par son frère M. D Y, un véhicule Volkswagen type Polo immatriculé EJ 099 VK, mis en circulation le 25 août 2014, au prix de 8 300 euros, dont 300 euros ont été réglés en espèces.
Dès le 19 février, Mme X a constaté que plusieurs pièces étaient cassées et Mme Y lui a remis 200 euros afin de participer aux réparations.
Suite à une visite dans un garage Volkswagen, Mme X a eu connaissance de nouvelles anomalies et a, le 23 février 2017, mis en demeure M. D Y de lui restituer le prix du véhicule et de le reprendre.
Mme X a déclaré le sinistre à son assureur.
Une expertise amiable a été diligentée le 29 mars 2017 à la demande de la société MAIF, assurance de Mme X, opération à laquelle n’a pas participé Mme Y, bien que régulièrement convoquée. Le rapport d’expertise a été rendu le 4 mai 2017.
Saisi par Mme X d’une demande tendant principalement à la condamnation de Mme Y au paiement des sommes de 2 918,18 euros, 3 000 euros et 2 000 euros au titre de la remise en état du véhicule, de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que de dommages et intérêts, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, par un jugement contradictoire rendu le 14 mars 2019 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal a relevé que Mme Y ne contestait pas que le véhicule avait été impliqué dans un accident de la circulation pour lequel les réparations avaient été réalisées seulement de manière parcellaire.
Mais il a estimé, au visa des articles 1104, 1137 et 1112-1 du code civil que Mme X ne rapportait pas la preuve que Mme Y, non professionnelle de l’automobile, avait connaissance de l’accident lors la vente du véhicule et qu’elle aurait donc intentionnellement occulté cette information, dans la mesure où l’expert a affirmé que les déformations n’étaient pas visibles pour un usager non-professionnel de l’automobile et que Mme X ne produisait ni l’annonce du véhicule décrivant son état, ni un contrôle technique préalable à la vente, ni un document indiquant le prix d’acquisition du véhicule par Mme Y.
Le tribunal a conclu que Mme X ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel du manquement, d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ni de la mauvaise foi de Mme Y dans l’exécution du contrat.
Par une déclaration en date du 15 avril 2019, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 février 2021, elle demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
- de débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de juger qu’elle a été victime d’un dol et d’une inexécution de mauvaise foi du contrat par Mme Y,
- à titre subsidiaire, de juger que la responsabilité de Mme Y est pleinement engagée à son encontre au titre de la garantie des vices cachés,
- de condamner Mme Y à lui payer les sommes suivantes :
- 2 918,18 euros au titre de la remise en état du véhicule,
- 301,97 euros au titre de son déplacement jusqu’en Belgique,
- 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive à toute recherche de solution,
- 100 euros par mois à compter du 4 mai 2017 jusqu’au parfait paiement du coût des réparations au titre de son préjudice de jouissance,
- de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’appelante soutient au visa des articles 1104 et 1136 du code civil qu’au moment de la vente du véhicule, Mme Y avait connaissance du passé de celui-ci, en particulier de l’accident survenu le 13 décembre 2016 à la suite duquel elle a acquis le véhicule auprès du garage Autohandel Van Driessche BVBA spécialisé dans la revente de voitures accidentées, mais qu’elle n’en a pas informé Mme X, de sorte que sa responsabilité est pleinement engagée.
Subsidiairement, elle soutient aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile et 1648 du code civil que sa demande sur le fondement du vice caché est recevable, dans la mesure où elle est justifiée par la révélation de faits nouveaux, à savoir l’expertise réalisée sur le véhicule le 14 décembre 2016 par le cabinet Expertisebureau West-expert au terme de laquelle le véhicule a été déclaré en « perte totale économique » et les modalités d’acquisition du véhicule par M. Y auprès du garage Autohandel Van Driessche BVBA. En outre, elle soutient que le moyen n’est pas prescrit puisqu’elle n’a découvert ces éléments relatifs à l’accident qu’à compter du mois de juillet 2019.
Elle soutient, au visa des articles 1641 et 1643 à 1645 du code civil, que sa demande est en tout état de cause bien fondée puisque le véhicule était effectivement entaché de vices cachés pour lesquels il incombait à Mme Y de la garantir avant l’achat et ce d’autant plus qu’ils rendaient le véhicule impropre à rouler dans des conditions satisfaisantes.
Dans ses dernières conclusions remises le 5 mars 2020, Mme Y, intimée, demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de juger irrecevable, comme étant prescrite, la demande au titre de la garantie des vices cachés, à tout le moins mal fondée,
- en tout état de cause, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- reconventionnellement, de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’intimée soutient qu’elle n’a pas été informée par le précédent propriétaire d’un accident impliquant le véhicule et fait observer que l’expert n’a pas pu dater précisément l’accident, si ce n’est qu’il était antérieur à la vente entre celle-ci et Mme X, et qu’il a également indiqué que les déformations n’étaient pas visibles d’un simple usager non-professionnel. Elle soutient donc ne pas avoir dissimulé ces informations à Mme X dans la mesure où elle-même ne les possédait pas.
Elle estime que l’appelante ne démontre pas qu’elle était au courant qu’il s’agissait d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, ni que les réparations auraient été parcellaires ni qu’elle aurait volontairement omis de communiquer cette information déterminante à l’acheteuse et qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi.
Elle affirme en outre au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile et 1648 du code civil que la demande de l’appelante fondée sur l’existence d’un vice caché est irrecevable et prescrite. Elle ajoute au visa des articles 1641 à 1649 du code civil qu’elle est en tout état de cause mal fondée, dans la mesure où Mme X ne rapporte pas la preuve que les vices allégués ont empêché l’usage du véhicule puisqu’il ne s’agit que de déformations de carrosserie.
Enfin, elle conteste sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En application de l’article 1112-1 du même code, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que,
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (')
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, il ressort du dossier que postérieurement au jugement et à la déclaration d’appel, Mme X a effectué des recherches qui lui ont permis d’apprendre de nouveaux faits.
Il est établi par les nouvelles pièces produites en appel que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 25 août 2014, qu’anciennement immatriculé en Belgique sous le numéro 1HLY831, il a subi un accident de la circulation le 13 décembre 2016, que le cabinet d’expertise belge ExpertiseBureau West-Expert domicilié à Bruges, expert de la compagnie AG Insurance, a, le 26 janvier 2017, déclaré le véhicule en « perte totale économique », que le rapport d’expertise comporte de nombreuses photographies du véhicule accidenté et que le 16 janvier 2017, le garage Autohandel Van Driessche BVBA a fait l’acquisition, aux enchères du véhicule accidenté, en l’état, au prix de 4 689 euros.
Il ressort plus précisément de la facture que le véhicule est cédé suite au règlement du dossier sinistre et qu’il est vendu en l’état où il se trouve, bien connu de l’acquéreur et que la compagnie Fortis AG l’ayant acquis suite à un sinistre, l’acquéreur, en ayant eu connaissance, renonce à tout recours envers elle.
Par la suite, le 24 janvier 2017, le garage Autohandel Van Driessche BVBA, spécialisé dans la revente de voitures accidentées, a ensuite revendu ledit véhicule en l’état (74 870 km) à M. Y E domicilié chez Mme Y au prix de 5 500 euros.
C’est dans ce contexte que, le 17 février 2017, Mme X F le véhicule litigieux au prix de 8 300 euros et qu’elle va constater une première avarie au niveau de la batterie et déposer son véhicule chez un garagiste Volkswagen. Le réparateur constate de nombreuses anomalies et alerte la propriétaire qui a déclaré le sinistre auprès de son assurance.
L’expert de l’assurance est saisi le 3 mars et rendra son rapport le 4 mai 2017.
Contrairement à ce que soutient sans fondement l’intimée, celle-ci a bien été convoquée par lettre recommandée adressée à son domicile mais le pli a été refusé par la destinataire. L’enveloppe mentionnait le terme Convocation ainsi que les coordonnées du cabinet d’expertise, ce qui permettait de se douter de son contenu, au regard des échanges précédemment intervenus entre les parties concernant les désordres du véhicule récemment vendu. Ce rapport, soumis à la discussion contradictoire des parties est opposable à Mme Y qui n’en a pas contesté les conclusions.
L’expert a conclu que le véhicule avait été vendu sans information concernant un sinistre de la circulation avec un choc localisé sur l’avant, que les anomalies découvertes étaient présentes avant l’achat, que la réparation n’a pas été réalisée en totalité et que la structure avant présentait toujours une déformation vers la droite. Il a ajouté que de nombreux éléments tôlerie et mécanique faisaient apparaître une réparation de fortune type bricolage, que sa valeur était fortement dépréciée. Il a considéré que les déformations étaient difficilement détectables pour un simple néophyte.
Comme le soulève à juste titre l’appelante, c’est donc avec mauvaise foi que Mme Y a déclaré dans ses conclusions initiales remises au premier juge avoir acheté ce véhicule à un particulier en
Belgique en novembre 2016, puisqu’il est désormais établi qu’elle n’en était pas propriétaire à cette époque et que le véhicule a été acheté à bas prix dans un garage spécialisé dans les véhicules accidentés. Elle fait preuve de mauvaise foi également en ne produisant pas elle-même les documents relatifs à cette vente de nature à révéler l’identité du vendeur.
A cet égard, il convient de souligner qu’elle n’a pas jugé utile d’appeler en garantie son vendeur alors que deux jours après la vente, Mme X lui signale des désordres affectant le véhicule vendu. Mme Y invoque vainement sa bonne foi en déclarant qu’elle n’a aucune compétence en matière de mécanique automobile. Elle n’a pas contesté qu’elle était représentée par son frère dans cette vente et que c’est à ce dernier que Mme X s’adresse pour signaler les pièces cassées. C’est également son frère, domicilié à la même adresse qui achète le véhicule dans ce garage qui vend des véhicules accidentés, ce qu’elle ne pouvait ignorer. D’ailleurs, les écritures de l’intimée précisent que Mme Y a acheté le véhicule d’occasion en Belgique. Elle ne produit aucune pièce attestant de l’état du véhicule acquis 5 500,01 euros, trois semaines et trois jours avant la vente litigieuse.
Il est donc manifeste que Mme Y ne pouvait ignorer qu’elle revendait un véhicule accidenté acheté à bas prix dans un garage spécialisé belge. Elle a agi de mauvaise foi, n’a pas révélé l’existence du sinistre ayant affecté le véhicule le 13 décembre 2016 et sa réticence dolosive a vicié le consentement de Mme X puisqu’elle l’a empêchée d’acheter ce véhicule en connaissance de cause.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et Mme X produit les pièces justifiant ses préjudices.
Au vu des pièces justificatives produites, il lui sera par conséquent alloué une somme de 2 918,18 euros au titre du préjudice matériel, une somme de 301,97 euros au titre de son déplacement en Belgique et une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En l’absence de justificatif concernant l’immobilisation alléguée du véhicule, à laquelle elle avait renoncé devant le premier juge, il n’est pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Condamne Mme B Y à verser à Mme G X la somme de 2 918,18 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 301,97 euros au titre de son déplacement en Belgique et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne Mme B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Hanane Praud-Tadini, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B Y à payer à Mme G X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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