Cassation 19 avril 2005
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel ne peut réserver l’action prévue à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que si les écrits incriminés présentent un caractère d’extranéité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 avr. 2005, n° 02-44.866, Bull. 2005 V N° 144 p. 125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-44866 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 V N° 144 p. 125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 2002 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050686 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X… a produit, dans l’instance prud’homale l’opposant à la société Sunclear diffusion, son ancien employeur, des écrits contenant les phrases suivantes : « en prévision du licenciement de M. X…, il est hautement probable que M. Y… leur ait suggéré d’être absents ce jour-là », « or curieusement, le compte-rendu versé aux débats porte la signature imitée de M. X…, ce qui constitue un faux et usage de faux, délit passible du tribunal correctionnel » et « il n’en reste pas moins vrai qu’il n’a pu retrouver d’emploi aujourd’hui en raison des mauvais renseignements donnés par Sunclear à son sujet aux employeurs potentiels » ;
Attendu que, pour réserver l’action ouverte à la société Sunclear Diffusion en raison de ses écrits qu’elle a estimé diffamatoires, l’arrêt attaqué se borne à relever que les faits constitutifs de diffamation, ou injures ou outrages, commis devant un tribunal ne peuvent être poursuivis par une partie à l’instance que si, étant étranger à la cause ou ayant excédé les droits de la défense, l’action leur en a été réservée par le tribunal dans les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de l’employeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les écrits incriminés ne présentaient aucun caractère d’extranéité à la cause, la cour d’appel a violé le textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a réservé l’action de la société Sunclear Diffusion, l’arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Décide que les écrits incriminés ne sont pas étrangers à la cause ;
Rejette la demande de réserve de l’action de la société Sunclear Diffusion ;
Condamne la société Sunclear Diffusion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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