Annulation 22 mars 2022
Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2303293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2022, N° 21BX03924 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Guillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, ainsi que l’a retenu la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt n° 21BX03924 du 22 mars 2022 ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né en août 2001, déclare être entré en France en novembre 2017. Il a ensuite été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Charente-Maritime à compter du 8 décembre 2017 puis a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », qui lui a été refusée par un arrêté du 9 avril 2021 du préfet de la Charente-Maritime portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2101137 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours présenté par M. A contre cet arrêté. Par un arrêt n° 21BX03924 du 22 mars 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision et de le munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a, de nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être renvoyé. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l’ordre public et, d’autre part, sur la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des forces de l’ordre pour les faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion commis le 23 septembre 2020, d’usage illicite de stupéfiants commis le 18 février 2023 et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion le 23 avril 2023, il est constant que ces faits n’ont pas été sanctionnés par une condamnation pénale. Ils revêtent, en outre, un caractère isolé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu avec l’entreprise GSF Athena un contrat d’apprentissage à compter du 21 octobre 2019 et jusqu’au 31 août 2021 et a suivi, en alternance, une formation au sein de l’institut national de l’hygiène et du nettoyage industriel (INHNI), à Pessac (Gironde), pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en qualité d’agent de propreté et d’hygiène. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur les résultats insuffisants obtenus par l’intéressé ainsi que sur son manque d’assiduité, sur le fait qu’il ne justifiait pas de l’obtention de son CAP « agent de propriété et d’hygiène » et, enfin, sur le fait qu’il a occupé des emplois divers qui ne s’inscrivent pas dans le cadre et la continuité de la formation suivie.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la formation suivie par M. A a été interrompue en raison du refus opposé à sa demande de titre de séjour par l’arrêté du 9 avril 2021 du préfet de la Charente-Maritime, alors que son engagement professionnel au sein de l’entreprise GSF Athena est souligné dans le rapport de situation établi le 3 mai 2021 par la cheffe du service des mineurs non accompagnés de la direction de l’enfance et de la famille du département de la Charente-Maritime. D’autre part, il ressort de ce rapport que M. A est arrivé en France analphabète et n’a pu bénéficier, lors de son arrivée au sein de la structure associative qui l’a accueilli à Rochefort, de la classe d’alphabétisation, à défaut de places disponibles. Il ressort en outre de ce rapport qu’il se trouvait dans une situation économique précaire, compliquant l’organisation des trajets de son domicile, situé dans le département de la Charente-Maritime, vers le lieu de sa formation théorique et expliquant, pour partie, son fort absentéisme constaté au cours du premier semestre 2019/2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a posé aucun problème de comportement ni avec ses pairs, ni dans son rapport au cadre éducatif et que, nonobstant des difficultés persistantes, il réalise des progrès importants dans la maitrise de la langue française écrite et lue. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de l’intéressé prise dans sa globalité, en particulier, des éléments relatifs à son intégration dans la société française et au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, le préfet de la Charente-Maritime s’est livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce en lui refusant un titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il est, par voie de conséquence, également fondé à demander l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu de l’évolution de la situation du requérant dont la formation est achevée à la date du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique seulement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, M. A n’établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée par décision du 15 décembre 2023. D’autre part, l’avocat de M. A n’a pas demandé, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la mise à la charge de l’Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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