Infirmation 9 septembre 2004
Cassation 8 mars 2006
Confirmation 8 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 mars 2006, n° 04-20.033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-20.033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007495898 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe, Gilbert X… était assuré par l’intermédiaire de son employeur auprès de la société Unat, aujourd’hui AIG Europe (l’assureur), au titre du risque accident, par contrat « Assurance protection individuelle » daté du 20 janvier 1989 ; qu’à la suite de son décès sur le lieu de son travail le 18 juin 1997, sa veuve a demandé vainement à l’assureur le bénéfice de l’indemnité prévue au contrat ; qu’elle a fait assigner l’assureur en paiement devant le tribunal de grande instance ;
que l’assureur a soulevé l’irrecevabilité de son action faute de désignation de bénéficiaire effectif du contrat et faute d’avoir chiffré sa demande ; que l’arrêt attaqué a relevé que, s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe et dans la mesure où il était parfaitement établi que Gilbert X…, salarié de la société Sollac Fos, s’était régulièrement acquitté du règlement de sa part de cotisation prélevée directement sur son salaire, le principe de son adhésion ne saurait être discuté ; qu’il a ensuite déclaré Mme X… susceptible d’agir ès qualités de « conjoint survivant non divorcé ou non séparé de corps judiciairement » à défaut, selon les dispositions contractuelles expresses d’une désignation démontrée de bénéficiaires spéciaux ;
Attendu que pour déclarer l’action de Mme X… irrecevable, l’arrêt énonce qu’en l’absence de production de bulletin d’adhésion du défunt, cette dernière est hors d’état de pouvoir justifier d’une demande déterminée ni même déterminable au sens de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, du capital décès réclamé, puisque l’article VIII des conditions générales du contrat d’assurance dispose que, en cas d’accident garanti, l’assureur s’engage à verser « un capital dont le montant a été choisi par l’assuré » et que faute de précision chiffrée il n’appartient pas au juge de suppléer la carence de la partie requérante, la société AIG Europe étant dans l’impossibilité de se défendre sur une demande dont elle ne peut connaître le montant exact ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable, la cour d’appel, qui avait constaté, d’une part, que le bénéfice de l’assurance était invoqué non par l’assuré mais par un tiers au contrat, d’autre part, que Gilbert X… avait adhéré au contrat souscrit par son employeur auprès de la société Unat, pour lequel il avait cotisé jusqu’à son décès, ce dont il s’évinçait que l’assureur ne pouvait ignorer le montant du capital qu’il aurait à verser en cas de sinistre garanti, de sorte que la demande était parfaitement déterminable, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société AIG Europe aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AIG Europe ; la condamne à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.
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