Infirmation partielle 19 novembre 2013
Cassation partielle 26 mai 2015
Infirmation partielle 29 avril 2016
Rejet 5 juillet 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 juil. 2017, n° 16-17.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-17.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 29 avril 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO10793 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° X 16-17.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Guerin-Diesbecq-Zolotarenko, société civile professionnelle, dont le siège est […], aux droits de la SCP Guérin-Diesbecq, prise en qualité de liquidateur de la société Logistique Transports dite Logistrans,
2°/ au CGEA de Rouen délégation régionale UNEDIC AGS Centre-Ouest, dont le siège est […],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Guerin-Diesbecq-Zolotarenko, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X…
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que sa créance de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice nécessairement subi du fait du respect constaté et précédemment jugé d’une clause de non concurrence illicite s’établit à 20 000 euros et à voir l’AGS CGEA de Rouen condamnée à garantir cette créance, et d’AVOIR condamné le salarié à une indemnité au titre de l’article 700 CPC au profit de la Scp Guerin Diesbecq Zolotarenko ès qualité de liquidateur de la société Logistrans et au profit de l’AGS CGEA de Rouen ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
AUX MOTIFS QUE pour solliciter la garantie de l’AGS, M. X… soutient que relève de cette garantie l’indemnité allouée en réparation du préjudice causé par la nullité d’une clause de non concurrence, cette créance indemnitaire procédant du contrat de travail et qu’il est en l’espèce incontestable qu’il a subi un préjudice résultant du maintien d’une clause de non concurrence illicite ; que cependant, il a été définitivement jugé par la cour d’appel de Rouen, par son arrêt du 8 mars 2005 à l’encontre duquel le pourvoi a été rejeté, que l’action de M. X… contre la société Logistrans en paiement de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’absence de contrepartie financière était irrecevable puisque sa cause était connue lors de l’instance précédemment introduite par le salarié et qu’elle avait été formée postérieurement à l’extinction de cette première instance ; qu’or, si la règle de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au litige contre l’AGS, il n’en demeure pas moins que cette dernière, dont l’intervention n’a qu’un caractère subsidiaire, n’a vocation à garantir que les créances figurant sur un relevé de créances ou celles que le représentant des créanciers a refusé d’y faire figurer et pour lesquelles le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en application de l’article L. 625-1 alinéa 2 du code de commerce, c’est à dire les créances dont le principe et le quantum sont désormais établis à l’égard du débiteur en liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas de la créance dont se prévaut aujourd’hui M. X… dont il a été jugé définitivement qu’elle ne pouvait être reconnue à l’égard de la société Logistrans et dont aucune fixation au passif de cette société n’a été prononcée ni n’est demandée ; que de plus, la seule possibilité pour le salarié d’agir directement contre l’AGS est celle de l’article L 625-4 du code de commerce qui vise l’hypothèse où celle-ci refuse de régler une créance figurant sur un relevé des créances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la créance de M. X… n’ayant jamais fait l’objet d’une inscription sur le relevé des créances pour la raison qu’il a été définitivement jugé par la juridiction prud’homale que le salarié n’était pas recevable à voir reconnaître cette créance à l’égard de la société Logistrans ; que l’AGS observe encore exactement à cet égard qu’en demandant de juger que sa créance s’établit à 20 000 euros et qu’elle lui est opposable pour demander ensuite qu’elle soit inscrite sur l’état des créances, M. X… inverse l’ordre des choses et entend ainsi agir directement contre elle, ce sans fondement juridique ; que M. X… sera en conséquence débouté de sa demande et non pas déclaré irrecevable en celle-ci ; que les circonstances ne mettent pas en évidence une faute conduisant à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
1°/ ALORS QUE qu’est recevable l’action engagée contre l’AGS CGEA trouvant son fondement dans son refus de garantir une créance salariale, le salarié fût-il privé d’agir contre son employeur par l’effet de la règle de l’unicité d’instance ; qu’il s’ensuit que le seul fait que la créance salariale ne soit pas inscrite au relevé de créances en raison de la règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposé à la demande du salarié formée sur le fondement de cette créance ; qu’en statuant autrement, la Cour d’appel a violé l’article R. 1452-6 du code du travail.
2°/ ALORS QUE la garantie de l’AGS CGEA couvre les sommes dues aux salariés à la date d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que la garantie de l’AGS CGEA n’est pas subordonnée à la fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 3253-6, L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail ensemble les articles L. 625-1, L. 625-2 L. 625-4 et L. 625-9 du code de commerce.
3°/ ET ALORS enfin QUE la cassation à intervenir entrainera la cassation de l’arrêt du chef de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contre le prestataire de service substitué ·
- Prestataire de service substitué ·
- Responsabilité de plein droit ·
- Agence de voyage ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Consultant ·
- Voyage à forfait ·
- International ·
- Protocole ·
- Navire ·
- Isolement ·
- Agence
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Vol ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Autorisation
- Préposé occasionnel de l'employeur de la victime ·
- Sécurité sociale, accidents du travail ·
- Responsabilité civile ·
- Préposé occasionnel ·
- Commettant préposé ·
- Tiers responsable ·
- Définition ·
- Marches ·
- Manoeuvre ·
- Sécurité sociale ·
- Tracteur ·
- Descendant ·
- Machine ·
- Attaque ·
- Concours ·
- Incapacité ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice ·
- Mentions de l'article 1326 du code civil ·
- Mention " bon pour caution solidaire " ·
- Mention manuscrite explicite ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats et obligations ·
- Engagement indéterminé ·
- Acte de cautionnement ·
- Cautionnement ·
- Clause pénale ·
- Crédit-bail ·
- Exécution ·
- Éléments ·
- Caution ·
- Interruption ·
- Modération ·
- Loyer ·
- Engagement ·
- Contrats ·
- Nom commercial
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Conseiller
- Demande d'avis ·
- Divorce contentieux ·
- Référendaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Organisation judiciaire ·
- Conseiller ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Organisation ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Absence de versement en connaissance du travail effectué ·
- Manquement à l'obligation de renseigner ·
- Expert-comptable et comptable agree ·
- Comptable et comptable agree ·
- Prestations inutiles ·
- Et comptable agree ·
- Expert-comptable ·
- Comptable agréé ·
- Conditions ·
- Honoraires ·
- Réduction ·
- Client ·
- Comptable ·
- Accroissement ·
- Travail ·
- Devoir de conseil ·
- Imposition ·
- Profession ·
- Régime fiscal ·
- Changement
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Irrecevabilité en premier appel ·
- Juridiction de renvoi ·
- Nouvelles conclusions ·
- Conclusions ·
- Conséquence ·
- Possibilité ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Renvoi ·
- Cour d'appel ·
- Crédit agricole ·
- Intimé ·
- Pourvoi ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Déchéance ·
- Ordonnance
- Sociétés civiles immobilières ·
- Investissement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation
- Caution ·
- Banque ·
- Crédit-bail ·
- Associé ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Concentration ·
- Action
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Biologie ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.