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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 avr. 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. RC.35, S.A.S. GNS3 dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] c/ S.A.S.U. TRAVERS PLOMBERIE, S.A. MMA IARD, Société PAVILLONS JUBAULT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Avril 2025
N° RG 24/00465
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBEY
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Céline DENIS,
Me Hubert HELIER,
Me Sophie MARAL,
Me Sylvie MARCILLY,
Me Xavier MASSIP,
Me Sandra PELLEN,
Me Elise PRIGENT,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le :
à
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Céline DENIS,
Me Hubert HELIER,
Me Sophie MARAL,
Me Sylvie MARCILLY,
Me Xavier MASSIP,
Me Sandra PELLEN,
Me Elise PRIGENT,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE [H] RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S.U. TRAVERS PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. GNS3 dont le siège social est sis [Adresse 1],
non comparante, ni représentée,
S.A.S.U. RC.35, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée,
Société PAVILLONS JUBAULT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES
Société d’assurance Fidelidade Companhia [H] Seguros SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François THOMAS-BELLIARD, avocat au barreau de RENNES, postulant présent à l’audience,
Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elise PRIGENT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S.U. SBO 35 dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Sophie MARAL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance SMABTP assureur de la société SBO35, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. ARNAULD MENUISERIE dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société SARL ARNAULD MENUISERIE dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. CARRELAGES SFR dont le siège social est sis [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Me Céline DENIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Manuella STEPHAN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 12],
représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Société d’assurance WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elise PRIGENT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE [H] RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 21 juin 2021, Monsieur [J] [G] a fait appel à la société PAVILLONS JUBAULT, pour lui confier la construction de sa maison d’habitation sise [Adresse 4] (35), moyennant le prix de 197 500 euros TTC (pièces n°1 et 2).
Selon devis en date du 17 février 2023, la société TRAVERS PLOMBERIE est intervenue sur les travaux de chauffage (pièce n°10). Par procès-verbal de réception du 30 juin 2023, il a été fait mention de plusieurs réserves, et une retenue de 1500 euros a été opérée en considération des réserves formulées (pièce n°3).
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 04 juillet 2023, Monsieur [G] a adressé à la société PAVILLONS JUBAULT une liste complémentaire de réserves(pièce n°4).
Par courrier du 27 octobre 2023, Monsieur [G] a sollicité la société PAVILLONS JUBAULT aux fins d’intervention en application de la garantie de parfait achèvement (pièce n°5).
Suivant rapport d’expertise en date du 05 juin 2024, le cabinet SARETEC a listé les réserves suivantes : (pièce n°7)
1. Défaut d’altimétrie au niveau de la dalle du garage et du niveau fini de la voie piétonne : pente minimale de 2% vers la voirie prévue sur les plans. Or, il a été constaté une pente inférieure correspondant à 4 cm pour 5ml soit 0,8% de pente. La solution palliative est la constitution d’un caniveau au droit du seuil de la porte de garage,
2. Portes entre le garage et le cellier et entre le garage et le hall présentent une courbure laissant passer le jour entre l’ouvrant et le bâti. En conséquence il y a création d’un passage d’air entre le garage et les volumes chauffés,
3. Porte des WC du RDC voilée sur la hauteur côté poignée laissant un passage d’air,
4. Porte de service donnant sur le cellier est difficile à fermer lors d’une exposition au soleil matinal,
5. Porte-fenêtre donnant sur la pièce de vie présente une rayure d’environ 5 cm sur la face extérieure du vitrage,
6. Jeu de glissement selon son axe constaté au niveau de la poignée de la porte d’entrée du logement,
7. Joint d’étanchéité entre le vitrage et le profil extérieur de la menuiserie extérieure de la cuisine dégradé ponctuellement en pied,
8. Affaissement de la terrasse constituée d’un dallage. Apparition d’un jeu périphérique et de flash d’eau en partie courante. Constatation d’un vide entre la rive du dallage et le soubassement,
9. Apparition de faïençage du béton sur le seuil de baie coulissante,
10. Constat de microfissuration de la dalle du garage,
11. Le carrelage présente une microfissure depuis l’angle de la plinthe entre le volume du salon et de la cuisine,
12. Présence d’aspérité en surface du carrelage sur minimum deux carreaux dans le volume de la cuisine,
13. Suite à la demande de chauffage sur console à 22°C, la température constatée ne dépasse pas 18°C,
14. Position des attentes destinées à la pose du lave mains dans les WC du RDC ne permet pas un aménagement des WC accessible aux personnes à mobilité réduite,
15. Absence de fourniture des documents techniques et manuels des matériels installés,
16. Absence de plan de repérage des réseaux intérieurs et extérieurs de l’habitation,
17. Défaut de fixation du bouton poussoir pour actionne la chasse d’eau des toilettes du RDC,
18. Présence d’éclat sur l’émail des WC du RDC malgré leur remplacement,
19. Présence de traces d’écoulement d’eau sur le mur en façade côté gauche malgré une tentative de correction par la société SBO35. Une contrepente amène les eaux de pluie vers la façade et non en rive extérieure,
20. Les boites à eau reprenant les eaux pluviales des toitures terrasse sont décollées du mur et présentent des défauts de fixation. Les grilles destinées à la retenue des feuilles sont mal positionnées,
21. Les arêtes en cueillie de plafond ainsi qu’au niveau de la cloison au dos du lavabo présentent un défaut de rectitude.
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés le 27 juin 2024 (RG 24/465), Monsieur [J] [G] a fait assigner la société PAVILLONS JUBAULT et la société TRAVERS PLOMBERIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner la société PAVILLONS JUBAULT à communiquer des pièces sous astreinte.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 13, 14, 15, 18, 19 et 20 novembre 2024 (RG 24/824), la société PAVILLONS JUBAULT a fait assigner les sociétés RC 35, ENTORIA, SBO 35 et son assureur la SMABTP, ARNAULD MENUISERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, CARRELAGE SFR et son assureur GAN ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— joindre les instances en cours,
— décerner acte à la société PAVILLONS JUBAULT, qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire et qu’elle sollicite uniquement un complément de mission relatif à l’apurement des comptes,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir à la SASU RC.35 et son assureurs ENTORIA, à la SARL SBO 35 et à son assureur SMABTP, à la SARL ARNAULD MENUISERIE et à son assureur AXA FRANCE IARD, à la société CARRELAGE SFR et à son assureur GAN ASSURANCES,
— étendre la mission de l’expert de la manière suivante : « apurer les comptes entre les parties et se prononcer notamment sur le sort du solde du prix de 1 500 euros non versé par Monsieur [G] à la SASU PAVILLONS JUBAULT » ;
— condamner Monsieur [G] à verser le solde du prix à hauteur de 1 500 euros correspondant à la facture du 26 juin 2023 sur le compte séquestre de Madame La Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 17] dans l’attente de la résolution de ce litige,
— réserver les dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, le juge des référés a prononcé la jonction des instances RG 24/465 et RG 24/824, pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire générale unique RG 24/465.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 23 décembre 2024 et 03 janvier 2025 (RG 25/11), la société CARRELAGE SFR a fait assigner les sociétés GNS3 et son assureur la société FIDELIDADE COMPANHIA [H] SEGUROS, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure diligentée sur l’initiative de Monsieur [G] sous le numéro RG 24/465,
— étendre et déclarer commune et opposable la demande d’expertise sollicitée par la société PAVILLONS JUBAULT aux sociétés GNS3 et à son assureur la société FIDELIDADE COMPANHIA [H] SEGUROS,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 29 janvier 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des instances RG 24/465 et RG 25/11, pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/465.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 03 janvier 2025 et 05 février 2025 (RG 25/109), la société CARRELAGE SFR a fait assigner ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure diligentée sur l’initiative de Monsieur [G] sous le numéro RG 24/465,
— étendre et déclarer commune et opposable la demande d’expertise sollicitée par la société PAVILLONS JUBAULT aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 05 mars 2025, le juge des référés a prononcé la jonction des instances RG 24/465 et RG 25/109, pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire générale unique RG 24/465.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite dans l’assignation,
— condamner la société PAVILLONS JUBAULT à communiquer sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale à la date du présent acte,
— enjoindre aux sociétés S.B.O. 35, CARRELAGE SFR, ARNAULD MENUISERIE, RC.35, TRAVERS PLOMBERIE, d’avoir à communiquer leur attestation d’assurance RC et RCD pour l’année 2024,
— débouter la société PAVILLONS JUBAULT de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’eu égard aux désordres affectant sa maison, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties intervenues aux opérations de construction.
Sur la demande de consignation, il rappelle que la somme de 1 500 euros retenue est très inférieure à la somme légale de 5% du prix qu’il aurait pu conserver, et que la demande de consignation n’est pas juridiquement fondée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, la société PAVILLONS JUBAULT, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— lui décerner acte qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— ordonner que cette mission comprenne également l’apurement des comptes entre les parties,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir à :
• La SASU RC.35 et son assureur ENTORIA et WAKAM ;
• La SARL SBO 35 et son assureur SMABTP ;
• La SARL ARNAULD MENUISERIE et son assureur AXA FRANCE IARD ;
• La société CARRELAGE SFR et son assureur GAN ASSURANCES ainsi que son sous-traitant, la SAS GNS3 et son assureur FIDELIDADE COMPANHIA [H] SEGUROS S.A.,
— condamner Monsieur [G] à verser le solde du prix à hauteur de 1 500 euros correspondant à la facture du 26 juin 2023 sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 17] dans l’attente de la résolution de ce litige,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a transmis les documents sollicités par Monsieur [G] et qu’il appartient à ses codéfendeurs de transmettre leur propre attestation d’assurance.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP, en tant qu’assureur de la société SBO 35, elle soutient qu’il est prématuré de mettre hors de cause un assureur d’un des sous-traitants dont les ouvrages font l’objet de réclamations.
Enfin, concernant le solde de 1 500 euros non versé à ce jour, la société PAVILLONS JUBAULT considère qu’il s’agit de la retenue légale prévue par le CCMI, dont elle est fondée à solliciter le paiement sous forme de consignation en compte séquestre.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, la société CARRELAGE SFR, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, la société GAN ASSURANCES, assureur de la société CARRELAGE SFR, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir statuer comme de droit sur la demande d’expertise et de laisser les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle n’a été l’assureur décennal de la société CARRELAGE SFR que du 1er avril 2013 au 02 juin 2022.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, les sociétés ARNAULD MENUISERIE et son assureur AXA FRANCE IARD, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et leur responsabilité,
— laisser à la charge des demandeurs initiaux et de la demanderesse en extension, la charge des dépens et de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, la société SBO 35, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir lui donner acte de son acquiescement sur la mesure d’expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, la SMABTP, assureur de la société SBO 35, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal, prononcer sa mise hors de cause et débouter la société PAVILLONS JUBAULT de ses demandes à l’égard de la SMABTP,
— à titre subsidiaire,
— constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire,
— ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire des sociétés RC 35, ENTORIA, WAKAM, ARNAULD MENUISERIE, AXA FRANCE IARD, CARRELAGE SFR, GAN ASSURANCES, GNS3, FIDELIDADE COMPANHIA [H] SEGUROS.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aux termes de ses conditions générales, sont exclues de son contrat de garantie les réserves à réception et les dommages apparus pendant la première année suivant la réception s’ils ne sont pas de nature décennale. Or, aucune des réclamations formulées à l’encontre de la société SBO 35 ne porte sur un dommage de nature décennale.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, la société FIDELIDAE COMPANHIA [H] SEGUROS, assureur de la société GNS3, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’ordonnance commune formée à son encontre par la société CARRELAGE SFR, et sous les plus expresses réserves quant à l’applicabilité du contrat d’assurance souscrit par la société GNS3,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 05 mars 2025, la société ENTORIA et la société WAKAM, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— sur la mise hors de cause de la société ENTORIA :
— constater que la société ENTORIA n’est pas assureur de la société RC35,
— débouter en conséquence la société PAVILLONS JUBAULT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ENTORIA, laquelle sera mise hors de cause,
— condamner la société PAVILLONS JUBAULT à verser à la société ENTORIA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société PAVILLONS JUBAULT aux dépens exposés par la société ENTORIA,
— sur l’intervention volontaire de la société WAKAM et la demande de désignation d’un expert judiciaire :
— recevoir en son intervention volontaire la société WAKAM en sa qualité d’assureur de la société RC35, sous les plus expresses réserves de garantie,
— donner acte à la société WAKAM, assureur de la société RC35 sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [G], demandeur.
Au soutien de ses prétentions, elles soutiennent que la société ENTORIA est intermédiaire d’assurance entre la société WAKAM et la société RC 35. Or, seul l’assureur est tenu à l’exécution des garanties prévues par le contrat d’assurance.
A l’audience du 05 mars 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société FIDELIDADE COMPANHIA [H] SEGUROS, représentées par leur conseil, ont formulé à l’audience les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés TRAVERS PLOMBERIE et GNS3, n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à leur égard.
Par jugement en date du 04 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société RC35.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS [H] LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de la société WAKAM
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société ENTORIA est intermédiaire en assurance (leur pièce n°1), notamment pour le compte de la société WAKAM, assureur de la société RC 35 (leur pièce n°2).
Dès lors, la société WAKAM justifie d’un motif légitime à intervenir à la présente instance.
La société WAKAM, assureur de la société RC 35, intervenant en lieu et place de la société ENTORIA est intermédiaire en assurance. Dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société ENTORIA, et de recevoir l’intervention volontaire de la société WAKAM , étant au surplus relevé qu’aucune des parties ne s’y oppose.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que Monsieur [G] a confié la construction de sa maison à la société PAVILLONS JUBAULT par CCMI en date du 21 juin 2021 (pièces n°1-2), laquelle a fait appel à plusieurs sous-traitants (ses pièces n°6), dont :
— la société RC 35, au titre du lot maçonnerie, assurée par la société WAKAM, et placée en liquidation judiciaire,
— la société SBO 35, au titre du lot couverture, étanchéité et bardage, assurée par la SMABTP,
— la société ARNAULD MENUISERIE, au titre des lots menuiseries intérieures, extérieures et fermeture, ainsi que plâterie, cloisons et isolation, assurée par la société AXA FRANCE IARD,
— la société TRAVERS PLOMBERIE, au titre du lot plomberie et chauffage,
— la société CARRELAGE SFR, au titre du lot carrelage, assurée par la société GAN ASSURANCES, puis les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ses pièces n°3 et 4), laquelle a donné en sous-traitance à la société GNS3 les travaux de carrelage, plinthes, douche à l’italienne et habillage baignoire, celle-ci étant assurée par la société FIDELIDADE COMPANHIA [H] SEGUROS (ses pièces n°1-2).
Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [G] a directement confié à la société TRAVERS PLOMBERIE l’exécution de prestations relatives au chauffage de la maison (pièce n°10).
Or, suivant rapport d’expertise en date du 05 juin 2024, le bien livré par la société PAVILLONS JUBAULT présente plusieurs réserves portant sur les opérations de construction susvisées (pièce n°7).
Dès lors, eu égard aux recours en responsabilité que Monsieur [G] détient à l’encontre des sociétés intervenues aux opérations de construction, ainsi qu’à leurs assureurs, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués, et d’établir les responsabilités encourues.
Il relèvera précisément de la mission de l’expert de se prononcer sur la nature des désordres, de sorte que la SMABTP, assureur de la société SBO 35 sera déboutée de sa demande de mise hors de cause au seul motif que les réclamations ne portent pas sur un désordre de nature décennale, cette demande étant prématurée.
Par ailleurs, la société RC35 étant en liquidation judiciaire par jugement prononcé le 4 décembre 2024, l’instance dirigée contre elle est interrompue, en vertu de l’article 369 du code de code de procédure civile, en l’absence de mise en cause des organes de la procédure.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à la cause, selon les modalités précisées au présent dispositif, et aux frais avancés de Monsieur [G].
Sur la mission confiée à l’expert
L’article 265 du Code de procédure civile dispose que : « La décision qui ordonne l’expertise : […] Enonce les chefs de la mission de l’expert ; »
Il sera fait droit au chef de mission complémentaire sollicité par la société PAVILLONS JUBAULT portant sur l’apurement des comptes entre les parties, demande qui n’a pas été contestée par les parties.
Sur la demande de consignation
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article R231-7 du Code de la construction, « Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
En l’espèce, il ressort des débats que les réserves émises à réception n’ont pas été levées, et qu’un certain nombre de désordres ont été dénoncés par le demandeur .
En outre, la demande de la société PAVILLON JUBAULT n’est pas justifiée par les pièces versées aux débats.
L’expert judiciaire désigné ayant notamment pour mission d’apurer les comptes entre les parties, il lui appartiendra d’apporter les éléments d’appréciation suffisants permettant à la juridiction saisie de déterminer le montant des sommes dues à la société PAVILLON JUBAULT.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il y a lieu de constater que la société PAVILLONS JUBAULT a d’ores et déjà versé ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale à la date du présent acte (sa pièce n°15), de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de Monsieur [G] formulée à ce titre, devenue sans objet.
Il y a lieu de constater que la société CARRELAGE SFR a d’ores et déjà versé son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour l’année 2024 (sa pièce n°4), de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande de Monsieur [G] formulée à ce titre, devenue sans objet.
Il sera fait droit à la demande de communication de pièces de Monsieur [G] concernant les sociétés SBO 35, ARNAULD MENUISERIE et TRAVERS PLOMBERIE.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la société PAVILLONS JUBAULT à verser à la société ENTORIA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Recevons la société WAKAM, assureur de la société RC 35, en sa demande d’intervention volontaire ;
Disons que l’instance dirigée contre la société RC 35, actuellement en liquidation judiciaire est interrompue;
Déboutons la SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des autres parties à la cause, et désignons pour y procéder Monsieur [S] [P], domicilié [Adresse 15] 06.71.88.50.80, Mél. [Courriel 16], lequel aura pour mission de :
— Préalablement à toute visite sur site, se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et d’une manière générale toutes les pièces dont il est prévisible qu’elles seront indispensables à la compréhension des faits et de leur déroulement ainsi qu’à l’analyse du rôle de chaque intervenant,
— A réception des pièces nécessaires, indiquer aux parties s’il est envisagé d’avoir recours à un sapiteur ou à un technicien pour la réalisation d’investigations techniques qui apparaitraient immédiatement nécessaires, le cas échéant en justifiant de leur coût prévisible,
— Se rendre sur place, après avoir pris les convenances des parties et de leur conseil, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— Au vu des documents communiqués et des déclarations des parties à consigner même si elles sont discordantes, établir une chronologie des travaux ainsi qu’une chronologie des défauts permettant de fixer leur date d’apparition et leur évolution dans le temps, la date d’une réception listant les réserves éventuelles, et le cas échéant la date de prise de possession et de paiement du prix à défaut de réception expresse ; la date de levée des réserves,
— Pour chacun des défauts dénoncés (désordre, malfaçon, non façon), procéder à un constat exhaustif du défaut en le décrivant et en illustrant cette description des photos et de tous documents techniques permettant d’en prendre une pleine connaissance notamment en termes de localisation, d’étendue, de portion d’ouvrage ou d’élément d’équipement qu’ils affectent, et de conséquences dommageables actuelles ou futures mais inévitables,
— Si nécessaire, renouveler les constats qui sont fait à chaque réunion pour chacun des défauts de manière à en apprécier l’éventuelle évolution au cours des opérations d’expertise en prenant soin de documenter cette évolution le cas échéant et en décrivant alors les perspectives d’évolution dans le temps et l’issue pour l’ouvrage si les travaux de reprise nécessaires n’étaient pas mis en œuvre,
— Expliquer le mécanisme technique de survenance et d’évolution du défaut dénoncé en procédant à toutes les investigations qui s’imposeront pour en déterminer la ou les causes étant précisé qu’en cas de pluralité de causes, il conviendra de fixer pour chacune d’entre elle sa part dans la survenance du défaut,
— Pour chacune des causes, déterminer selon lui et en motivant sa position, l’intervenant auquel elle peut être imputée soit directement soit indirectement, et expliquer notamment s’il s’agit d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’un défaut dans la surveillance ou l’organisation du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de quelque autre cause,
— Décrire précisément les conséquences des défauts constatés afin de permettre aux parties ainsi qu’à la juridiction éventuellement saisie de comprendre si le défaut révèle ou non une atteinte à la solidité de l’ouvrage, le cas échéant dans quelle proportion, ou si la destination de l’ouvrage pourrait être compromise, le cas échéant en précisant la destination en question et la proportion dans laquelle il y est porté atteinte,
— Déterminer avec l’assistance des experts conseils présents, et le cas échéant en ayant recours à toute entreprise compétente, les mesures à mettre en œuvre à titre conservatoire pour éviter une aggravation des dommages et prévenir tout risque pour la sécurité des personnes et des biens mais également toutes les mesures à mettre en œuvre pour parvenir à mettre un terme définitif aux défauts dénoncés en précisant l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux, et s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des défauts,
— Apurer les comptes entre les parties,
— Etablir a minima après chaque réunion, une note relatant le contenu des échanges et les constats effectués afin de comprendre le déroulement des investigations menées et, une fois arrivées à leur terme, établir un projet de rapport selon un plan reprenant la liste des défauts permettant alors d’apprécier de façon synthétique pour chaque défaut, sa description, sa cause, ses conséquences, sa solution et le coût lié à la reprise,
— Laisser aux parties un délai cohérent avec la complexité de l’affaire pour leur permettre de formuler des observations récapitulatives sous forme de Dire auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [J] [G] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original et par voie de communication électronique certifiée et sécurisée; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et par voie de communication électronique certifiée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de consignation du solde du marché restant dû à la société PAVILLONS JUBAULT, l’expert étant chargé d’établir les comptes entre les parties,
Condamnons les sociétés SBO 35, ARNAULD MENUISERIE, et TRAVERS PLOMBERIE à communiquer leurs attestations responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour l’année 2024 ;
Condamnons la société PAVILLONS JUBAULT à verser à la société ENTORIA la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [G] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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