Cassation 3 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 mai 2006, n° 05-10.979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-10.979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 novembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007508964 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUERDER conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 677 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, et lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d’elles ;
Attendu que pour dire régulière la signification d’une ordonnance de référé, rendue le 24 juillet 2002 par le président du tribunal paritaire des baux ruraux, effectuée au moyen d’un seul acte de signification mentionnant les noms de M. Eric X… et de Mme Murielle Y…, épouse X…, l’arrêt énonce que chacun des défendeurs est individualisé et que l’huissier de justice a mentionné pour chacun d’eux les modalités de remise de l’acte le concernant, que peu importe que deux feuillets séparés n’aient pas été remplis par l’officier ministériel dès lors qu’il est parfaitement distingué la situation des défendeurs et les conditions de remise de l’acte pour chacun ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la signification litigieuse avait été effectuée par l’envoi d’un seul acte adressé aux époux X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du trois mai deux mille six.
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