Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 2 déc. 2021, n° 19/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 11 décembre 2018, N° F17/01158 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°19/01184
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU7V
Y X
C/
Association Z A
Copie exécutoire délivrée
le : 02/12/2021
à :
— Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE
— Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 11 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01158.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Denis ASTRUC de la SCP DENIS ASTRUC, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Association Z A, sise […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée par l’association Z A, ayant pour objet la gestion d’une école privée sous contrat d’association avec l’État, en qualité d’animatrice, à compter du 1er février 2006, dans le cadre d’un contrat de travail d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée pour une durée de travail de 20 heures, ramenée suivant accord des parties du 1er septembre 2006 à 10 heures hebdomadaires. Un second contrat d’accompagnement dans l’emploi a été conclu le 2 février 2007, pour une durée déterminée d’un an et une durée de travail de 20 heures hebdomadaires.
Les relations se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32 heures par semaine, à compter du 31 janvier 2008, puis à temps plein à compter du 7 septembre 2009.
Par lettre du 3 août 2016, l’association Z A formulait une nouvelle proposition de contrat de travail dont la mise en oeuvre effective était fixée au 1er septembre 2016, la durée de travail étant portée de 32 à 36 heures, cette modification étant réputée acceptée à défaut de réponse dans le délai d’un mois.
Aux termes de deux entretiens organisés les 6 et 12 décembre 2016, l’association Z A informait la salariée qu’elle envisageait une réduction de son temps de travail à 20 heures, proposition que cette dernière refusera.
Par lettre du 17 janvier 2017, remise en main propre, elle lui faisait part de la nécessité de réorganiser l’entreprise, en raison d’une baisse de l’activité de l’établissement ne permettant pas de
l’employer à temps complet et par lettre recommandée du 23 janvier 2017, elle maintenait sa proposition de modification de la durée de travail avec effet au 1er mars 2017 sur le fondement de l’article L 1226-2 du code du travail.
Mme X a par suite été placée en arrêt de travail du 24 février au 24 mars 2017.
Par lettre du 25 février 2017, postée le 2 mars 2017, elle a réitéré son refus de la modification proposée.
Par lettre recommandée du 28 février 2017, l’association lui a adressé un nouveau courrier lui indiquant que l’absence de réponse de sa part dans le délai d’un mois emportait acceptation du nouveau temps de travail avec effet au 1er mars 2017.
Lors de sa reprise, le 27 mars 2017, Mme X s’est présentée à son poste de travail à 9 heures au lieu de 12 heures, comme prévu à son nouveau planning.
L’association Z A s’est opposée à sa reprise de poste et l’a invitée suivant courrier remis en main propre le même jour à se conformer à ses nouveaux horaires de travail, lui précisant que tout nouveau refus de sa part pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail du 28 mars au 5 avril 2017. A sa reprise de poste le 6 avril 2017, elle s’est présentée en dehors des horaires de travail modifiés.
Par lettre du 6 avril 2017, elle a indiqué à son employeur n’avoir d’autre choix que de respecter les heures de travail qui lui ont été imposées. Elle saisira la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, suivant requête du 9 juillet 2017.
Par jugement rendu le 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 avril 2019, Mme X, appelante, fait valoir :
qu’il est constant que la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique n’est applicable que lorsque la modification résulte de l’un des motifs économiques limitativement listés à l’article L 1233 ' 3 du code du travail,
qu’en l’absence de référence à l’un de ces motifs, la modification du contrat de travail impose soit une acceptation expresse, soit une mesure de licenciement, le salarié étant préalablement informé des conséquences de son refus,
qu’en s’abstenant d’invoquer expressément l’un de ces motifs économiques, l’association Z A a commis une violation manifeste des dispositions de l’article L 1222-6 du code du travail,
que le prétendu motif économique qui aurait dû justifier la modification litigieuse n’a de surcroît pas pu être identifié en cours d’instance, l’association Z A échouant à démontrer que cette modification s’inscrivait dans une réorganisation nécessitée par la sauvegarde de sa compétitivité,
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
qu’en lui imposant une diminution de son temps de travail de 35 heures à 20 heures hebdomadaires dans des conditions irrégulières, l’association Z A a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles ayant eu pour effet de réduire sa rémunération de façon significative,
que cette situation a eu un impact important sur sa santé puisqu’elle a été placée en arrêt de travail pour un état anxio-dépressif et suivie par un psychiatre.
Ses prétentions sont formulées comme suit :
'- Dire que la modification du contrat de travail portant sur le passage de 35 à 20 heures hebdomadaires n’a pas été expressément acceptée par Mme Y X et que l’association Z A n’a pu se prévaloir d’une acceptation tacite par absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de son courrier du 23/01/2017 qui n’a pas respecté le formalisme de l’article L 1222-6 du code du travail, faute de viser l’un des motifs économiques énoncés à l’article L 1233-3 dudit code ;
— Dire qu’en imposant irrégulièrement cette modification aux conséquences économiques très défavorables pour Mme Y X, l’association Z A a commis un manquement grave à ses obligations d’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail :
En conséquence :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice dont appel du 11 décembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Condamner l’association Z A à payer à Mme Y X :
— 4.674,16 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.943,64 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 494,36 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— une indemnité de congés payés en fonction du nombre de jours de congés payés qu’il restera à Mme Y X au jour de l’arrêt à intervenir,
— 40.792,80 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17.146,80 euros brut au titre de l’indemnité pour perte de salaire,
— Condamner l’association Z A à délivrer à Mme Y X sous astreinte de 100 euros par jour de retard le certificat de travail, l’attestation POLE EMPLOI et le solde de tout compte relatifs à la résiliation judiciaire du contrat,
— Condamner l’association Z A à payer à Mme Y X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 juillet 2019, l’association Z A, intimée, fait valoir:
que dès lors que l’employeur a respecté les prescriptions légales prévues à l’article L 1222-6 du code du travail, la modification du contrat de travail s’impose au salarié, en cas de silence de sa part pendant le délai d’un mois,
qu’il est de jurisprudence constante que le silence gardé par le salarié vaut acceptation de la modification du contrat de travail dès lors que la proposition a été faite par lettre recommandée précisant les conséquences d’une absence de réponse dans le délai d’un mois,
qu’elle a été confrontée à la nécessité de se réorganiser compte tenu de la baisse de son activité en proposant à Mme X une réduction de sa durée de travail par lettre recommandée du 23 janvier 2017,
qu’elle l’a informée de ce qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de ladite lettre pour faire connaître son refus en précisant qu’à défaut de réponse dans ce délai elle serait réputée avoir accepté la modification proposée, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir violé les dispositions de l’article L 1222-6 du code du travail, la salariée n’ayant pas répondu à cette proposition dans le délai qui lui était imparti,
qu’au stade de la proposition de modification du contrat de travail, l’employeur n’a aucunement à justifier des motifs économiques à l’origine de sa décision, ce motif devant être invoqué en cas de refus de la modification et d’engagement consécutif de la procédure de licenciement,
qu’à toutes fins les motifs économiques justifiant la réduction du temps de travail ont été exposés lors des entretiens du 6 et du 12 décembre 2016,
que ses résultats nets comptables sont déficitaires, le bilan au titre de l’année scolaire 2016/2017 affichant un déficit de 42.454 €, ses recettes ayant par ailleurs subi une diminution notable,
qu’elle justifiait ainsi de difficultés économiques et de la nécessité de se réorganiser au regard de la baisse d’activité de l’établissement et pouvait donc légitimement soumettre Mme X à ces nouveaux horaires à compter du 1er mars 2017, alors que l’intéressée a manifesté son refus de cette modification six jours après l’expiration de son délai de réflexion,
qu’en tout état de cause, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être obtenue qu’en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et la simple modification unilatérale du contrat de travail n’entraîne pas automatiquement sa résiliation,
que la salariée a en outre repris son activité à compter du 6 avril 2017 sans se plaindre de ses nouveaux horaires et attendra plus de quatre mois après la mise en 'uvre de ces conditions d’exécution du contrat pour saisir la juridiction prud’homale,
que l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail au sein de l’association n’est donc pas démontrée.
Elle demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice le 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Dire et juger légitime et régulière la modification intervenue le 1er mars 2017 sur le contrat de travail de Mme X ;
— Dire et juger que l’Association n’a commis aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme X,
— Dire et juger non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X ;
— Dire et juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme X ;
En conséquence
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Mme X au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la modification du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L1222-6 du code du travail : 'lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'
Les motifs économiques visés à l’article L1233-3 précité tiennent :
' – A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (…)
— A des mutations technologiques ;
— A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
— A la cessation d’activité de l’entreprise. (…)'.
A l’examen des pièces du dossier, il apparaît que :
— le 23 janvier 2017, l’association Z A a adressé à Mme X un courrier, dont l’objet est intitulé « proposition de modification du contrat de travail »,libellé en ces termes « Lors de nos différents entretiens des 6 et 12 décembre 2016, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous devions envisager la réduction de votre horaire de travail pour le porter à 20 heures hebdomadaires en moyenne. Comme nous vous « rayons » confirmé dans notre correspondance du 17 janvier 2017, contraints de devoir envisager cette réduction d’horaire et afin de vous permettre de vous prononcer en toute connaissance de cause, vous trouverez joint en double exemplaire à la présente lettre, l’avenant à votre contrat de travail que nous soumettons à votre approbation.
En application de l’article 1222-6 du code du travail, vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente correspondance, pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus de cette proposition,
Votre acceptation peut résulter soit d’une manifestation expresse de votre volonté soit de l’absence de réponse apportée pendant ce délai.
Ainsi :
- en cas d’acceptation expresse de votre part dans ce délai, nous vous remercions « le » nous en faire part en nous retournant l’un des deux exemplaires du contrat, signé par vos soins et revétu de la mention manuscrite 'lu et approuvé ' bon pour acceptation'.
en l’absence de réponse dans ce délai, vous serez réputée avoir accepté la modification que nous vous avons proposée.
Dans l’une ou l’autre de ces situations, cette modification prendra alors effet le 1er mars 2017 (…) »,
que dans le courrier du 17 janvier 2017 auquel il est fait référence, l’employeur indiquait : « (') force est de constater que l’activité de notre établissement ne nous permet pas de vous employer à temps complet et nous sommes donc conduits à envisager une nouvelle organisation.
C’est dans ce contexte que nous vous avons reçu en entretien le 6 décembre dernier afin de vous exposer la situation et de vous proposer, compte tenu des fonctions actuelles que vous exercez au sein de notre établissement, une diminution de votre durée du travail à 20 heures par semaine, appréciée dans le cadre d’une annualisation.
Comme nous vous l’avons expliqué, un temps de travail de 20 heures hebdomadaires vous permettrait d’assurer l’intégralité de vos fonctions contractuelles, à savoir, l’animation aux nouvelles technologies et la surveillance des élèves, activités par ailleurs bénéfiques pour l’établissement.
Lors d’un second échange du 12 décembre dernier, vous nous avez fait part de votre refus d’accepter toute modification de votre temps de travail, décision que nous respectons. »,
que le 28 février 2017, l’association Z A a adressé un second courrier à Mme X, ayant pour objet la « confirmation de modification du contrat de travail », rédigé comme suit :« Nous faisons suite au courrier du 23 janvier dernier, réceptionné par vos soins le 24 janvier, aux termes duquel nous vous avons proposé une modification de votre durée de travail pour la porter à 20 heures hebdomadaires en moyenne.
Cette proposition de modification de votre horaire de travail est restée sans réponse de votre part.
Aussi, comme indiqué dans notre précédent courrier, cette absence de réponse dans le délai d’un mois suivant la réception de notre proposition de modification de contrat emporte acceptation de ce nouveau temps de travail qui prendra effet, comme convenu, à compter du 1er mars 2017.
En conséquence, vous trouverez ci-joint la nouvelle répartition de votre temps de travail, à laquelle vous serez tenue au jour de vôtre retour clans rétablissement. ».
Il en résulte que l’association Z A a fait savoir à sa salariée qu’elle envisageait de modifier son contrat de travail en réduisant son temps de travail pour le porter à 20 heures hebdomadaires en moyenne avec une réduction de sa rémunération, en raison de l’activité de l’établissement qui ne permettait pas de l’employer à temps complet et la conduisait à mettre en place une nouvelle organisation et de motifs économiques exposés lors de deux entretiens des 6 et 12 décembre 2016, ce que conteste au demeurant la salariée, qu’elle l’informait en application des dispositions de l’article L 1222-6 précité, qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition pour faire connaître son acceptation ou son refus, et des conséquences de son silence gardé pendant ce délai, que l’employeur a considéré que le silence de la salariée pendant le délai d’un mois valait acceptation, alors que son courrier daté du 25 février 2017 avait été posté le 2 mars 2017 et qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 24 février 2017 pour exercer son choix.
L’association Z A ne pouvait toutefois valablement invoquer l’application des dispositions de l’article L1222-6 du code du travail, sans préciser les difficultés économiques susceptibles de justifier, à son sens, la modification envisagée, ni a fortiori, l’incidence sur l’emploi de la salariée.
Elle n’établit pas par ailleurs la réalité de la cause économique justifiant la proposition formulée en janvier 2017, par la production du compte de résultat au titre de l’exercice clos au 31 août 2017, mentionnant en regard les données comptables de l’exercice clos au 31 août 2016, dont les éléments n’apparaissent pas significatifs alors qu’il convient de se placer à la date de la proposition pour apprécier les difficultés économiques, étant observé que les comptes de résultat affichent un bénéfice de 42.978 euros en août 2016 et un déficit de 14.912 euros en août 2017, ni n’explicite la menace qui pèse sur sa pérennité la contraignant à une réorganisation de son établissement.
Dès lors, la réduction du temps de travail à hauteur de 20 heures par semaine ne pouvait être imposée à la salariée, la seule poursuite par celle-ci de son contrat de travail ne pouvant valoir acceptation tacite de la modification envisagée, alors qu’elle avait précédemment manifesté son opposition par de nombreux courriers adressés à l’employeur (courriers des 19 décembre 2016, 25 février, 27 mars, 31 mars et du 6 avril 2017)
Sur la résiliation judiciaire
Par application articles 1227 et 1228 du code civil et des articles 1231-1 et 1222-1 du code du travail, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au cas d’espèce, il a été imposé à la salariée une diminution de son temps de travail à raison de 15 heures hebdomadaires, et corrélativement une baisse conséquente de salaire, ce dont il résulte que les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, le moyen tiré de la poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions horaires étant inopérant.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences du licenciement:
L’association Z A ayant procédé à une réduction unilatérale du temps de travail ainsi que de la rémunération contractuellement prévue, Mme X est fondée à réclamer des
indemnités sur la base d’un temps complet à compter du 1er mai 2017, soit la somme de 1699,70 euros.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire. Les sommes réclamées, soit 4943,64 euros, outre 494,36 euros au titre des congés payés y afférents lui seront allouées.
En application de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Pour tenir compte de la période au titre de laquelle Mme X a travaillé à temps partiel avant le 1er mars 2017, en l’absence d’éléments venant contredire utilement le décompte présenté par l’employeur entre le 1er février 2006 et le 28 février 2017, l’indemnité sera calculée comme suit :
du 1er février 2006 au 7 septembre 2009 : 740,84 euros
du 8 septembre 2009 au 31 janvier 2016 : 2170,17 euros
du 1er février 2016 au 28 février 2017 : 415,44 euros,
du 1er mars 2017 au 28 février 2018 : 566,56 euros (sur la base d’un temps plein)
du 1er mars 2018 au 30 avril 2018 : 566,56 euros (sur la base d’un temps plein) : 94,42 euros
Il sera octroyé à la salariée la somme de 4553,99 euros de ce chef.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X comptait douze années d’ancienneté, la salariée ne soutenant pas avoir accompli une prestation de travail au-delà de cette période, et l’association Z A employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail précité, Mme X peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 11 mois.
En raison de l’âge de la salariée, comme étant née en 1984, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il conviendra de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les congés payés
Mme X sollicite un rappel au titre des congés payés en fonction du nombre de jours restant au jour de la décision.
Sa demande non chiffrée ne peut qu’être rejetée.
Sur l’indemnité pour perte de salaire
La demande est fondée au regard de ce qui précède.
Il lui sera en conséquence alloué la somme demandée de 17.146,80 euros.
Sur les autres demandes:
La cour ordonnera à l’association Z A de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
L’association Z A qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Condamne l’association Z A à payer à Mme X les sommes de :
— 4943,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 494,36 euros au titre des congés payés y afférents
— 4553,99 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 17.146,80 euros à titre d’indemnité pour perte de salaire
Ordonne à l’association Z A de remettre à Mme X les documents de fin de contrat rectifiés : l’attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne l’association Z A à payer à Mme X une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Z A aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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