Infirmation partielle 7 avril 2021
Rejet 9 juin 2022
Cassation 29 mars 2023
Irrecevabilité 21 octobre 2024
Cassation 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
Les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l’ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d’appel qui, pour statuer sur la demande d’un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue par l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d’appréciation de l’ancienneté dans l’entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d’arrêt de travail pour maladie
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-22.717, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.717 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 octobre 2024, N° 23/02437 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Heureux sous son toit, société |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 321 FS-B
Pourvoi n° P 24-22.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.717 contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à la société Heureux sous son toit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Heureux sous son toit, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 21 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18.608), Mme [L] a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie le 23 février 2015 par l’association Heureux sous son toit, devenue la société Heureux sous son toit.
2. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016. A la suite d’un accident du travail survenu le 6 avril 2016, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail.
3. Le 20 juin 2016, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire.
4. Le 30 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier est irrecevable en sa première branche, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l’employeur soit condamné à lui payer une certaine somme au titre du maintien du salaire pour la période du 6 avril 2016 au 7 novembre 2016, alors « qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que Mme [L] n’avait droit à aucun maintien de salaire pour la période au cours de laquelle elle avait été en arrêt de travail en raison d’un accident du travail, soit du 6 avril au 7 novembre 2016, au motif que « compte tenu de son absence pour maladie du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016 (2 mois et 13 jours) elle ne présentait toujours pas une année d’ancienneté au 6 avril 2016 » ; qu’en statuant ainsi, quand l’article L. 1226-1 du code du travail ne prévoit pas que doivent être déduites du calcul de l’ancienneté du salarié les périodes où il a été en arrêt maladie de sorte que la déduction des arrêts maladie constitue une discrimination en raison de l’état de santé, la cour d’appel a violé les articles L. 1226 1 et L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° d’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
8. Aux termes du second, l’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnité complémentaire s’apprécie au premier jour de l’absence.
9. Ces dispositions ne comportent, pour le calcul de l’ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail.
10. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’une somme au titre du maintien de salaire pour la période du 6 avril 2016 au 7 novembre 2016, l’arrêt retient que la salariée s’était trouvée en arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016, qu’elle ne présentait pas une ancienneté d’un an et ne pouvait prétendre alors à un maintien de salaire par l’employeur en application des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée avait été engagée le 23 février 2015, de sorte que l’intéressée présentait une ancienneté de plus d’un an le 6 avril 2016, premier jour de son absence, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [L] de sa demande en paiement d’une somme au titre du maintien de salaire pour la période du 6 avril 2016 au 7 novembre 2016, l’arrêt rendu le 21 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Heureux sous son toit aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Heureux sous son toit à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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