Infirmation partielle 26 juin 2024
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-19.348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.348 24-19.348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2024, N° 22/04010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00316 |
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Sur les parties
| Parties : | Banque palatine c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° B 24-19.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2026
La Banque palatine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-19.348 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2] (Brésil), défendeur à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Banque palatine, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [G], et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024) et les productions, M. [G] a remis entre le 29 mai 2007 et le 26 septembre 2008, plusieurs chèques à M. [R] afin d’effectuer des placements immobiliers. Ces placements se sont révélés être fictifs et M. [R] a été condamné à titre définitif des chefs d’escroquerie, de contrefaçon, falsification et usage de chèques contrefaits.
2. Le 4 juin 2013, M. [G] a recherché la responsabilité de la Banque palatine (la banque), en sa qualité de banque ayant procédé à l’encaissement des chèques, pour manquement à son obligation de vigilance et en qualité de commettant du fait de deux employés ayant été en relation avec M. [R].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [G] une certaine somme en réparation de son préjudice financier, alors « que le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client ; que le devoir de vigilance lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes ; que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente ; que la cour d’appel a constaté que les motifs par lesquels le tribunal avait écarté l’existence d’une falsification apparente des chèques remis à l’encaissement n’étaient pas critiqués ; qu’elle a toutefois retenu que le compte individuel de M. [R] était crédité, de manière irrégulière, sur une période assez brève de nombreux chèques ou virements, que les sommes déposées étaient rapidement dépensées et que le compte avait fait l’objet de 18 saisies, que l’attention qu’appelait ce fonctionnement aurait dû être accru en raison du dépôt répété sur le compte de M. [R] de chèques émis à son ordre avec indication d’un second bénéficiaire, dont elle-même, de sorte qu’elle aurait dû s’interroger sur les risques de confusion entretenue par M. [R] avec sa propre dénomination comme sur la volonté de l’émetteur du chèque, et qu’au regard de ces anomalies de fonctionnement appelant une vigilance particulière de la banque, elle avait commis une faute en procédant à l’encaissement de chèques qui lui étaient remis dans ces conditions ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
4. Le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’engage sa responsabilité qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
5. Pour juger que la banque avait manqué à son obligation de vigilance en encaissant les chèques litigieux, l’arrêt retient que le compte individuel de M. [R] a été crédité, de manière irrégulière, sur une période assez brève, de nombreux chèques ou virements pour plus de 2 600 000 euros et que les sommes déposées étaient rapidement dépensées, que le compte a fait l’objet de 18 saisies ayant justifié l’ouverture de comptes dits de « cantonnement » entre 2007 et 2009. Il ajoute que l’attention qu’appelait ce fonctionnement aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété sur le compte de M. [R] de chèques émis à son ordre avec indication d’un second bénéficiaire, dont la Banque palatine, laquelle aurait dû s’interroger sur les risques de confusion entretenue par M. [R] avec sa propre dénomination comme sur la volonté de l’émetteur du chèque.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte dès lors, d’une part, qu’elle avait constaté que les chèques litigieux ne présentaient aucun indice de falsification, d’autre part, que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La banque fait le même grief à l’arrêt, alors « que la mise en uvre de la responsabilité civile suppose l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité retenu et le dommage personnel dont il est demandé réparation ; que la cour d’appel a retenu une faute de ses préposés qui, par leur imprudence, ont créé une apparence trompeuse sur les liens existants entre leur employeur et M. [B] [R] et a considéré que Mme [Y], préposée de la Banque palatine, avait pu participer à divers événements organisés par M. [R], faisant valoir sa qualité de conseillère, en présence de potentiels clients" de ce dernier, et qu’une telle proximité avec une de ses employées mise en uvre devant des victimes" de M. [R] avait pu contribuer à la réalisation des escroqueries, en entretenant une confusion sur son rôle et son concours apporté aux opérations immobilières proposées par M. [R] ; que pour retenir l’existence d’un lien de causalité entre un tel comportement et le préjudice financier dont M. [G] demandait réparation, la cour d’appel a retenu, par motifs expressément adoptés, que les fautes retenues à l’encontre de la banque ont été des conditions nécessaires à la réalisation des préjudices, l’escroquerie ayant été mise en uvre par M. [R] en abusant notamment d’une confusion certaine sur le concours de cette banque à ces opérations immobilières, ce qui n’aurait jamais été possible si [ ] ses préposés avaient adopté en public, avec lui, un comportement conforme à des relations strictement professionnelles entre un simple client et son conseiller" et que l’existence éventuelle de comptes bancaires ouverts par M. [R] auprès d’autres établissements n’est pas de nature à altérer ce lien de causalité puisque c’est précisément l’image de la Banque Palatine qui a été utilisée pour réaliser ces escroqueries, et ce grâce à la manipulation du comportement de certains de ses employés« , et en a déduit que le préjudice subi par l’appelant n’est pas une perte de chance, mais est égal au montant des chèques qui lui ont été escroqués, que ceux-ci aient été encaissés sur un compte de la Banque palatine ou sur celui d’un autre établissement de crédit » ; qu’en statuant ainsi, sans constater que ledit comportement de la ou des préposé(e)(s) aurait été mis en uvre devant M. [G], et qu’il aurait déterminé celui-ci à émettre les chèques dont il sollicitait le remboursement, ce qui n’était pas allégué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu 1242 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1384, devenu 1242, du code civil :
8. La mise en oeuvre de la responsabilité civile du commettant suppose l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur retenu à l’encontre du préposé ayant agi dans l’exercice de ses fonctions et le dommage dont il est demandé réparation.
9. Pour retenir la responsabilité de la banque en sa qualité de commettant, l’arrêt, par motifs propres, relève que des préposés avaient, par leur imprudence, créé une apparence trompeuse sur les liens existant entre leur employeur et M. [R] et avaient été sanctionnés par la banque. Il ajoute, par motifs adoptés, que l’une des salariés avait pu participer à des événements organisés par M. [R] en présence de clients potentiels et qu’une telle proximité avec une employée avait pu contribuer à la réalisation des escroqueries en entretenant une confusion sur le rôle de la banque et son concours aux opérations immobilières proposées.
10. En se déterminant ainsi, sans constater que les comportements fautifs qu’elle retenait contre les préposés de la banque avaient été mis en oeuvre devant M. [G] et qu’ils avaient déterminé celui-ci à émettre les chèques dont il sollicitait le remboursement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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