Cour de cassation, 1re chambre civile, 22 janvier 2025, n° 21-18.717
TGI Draguignan 17 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 mars 2021
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CASS 23 mai 2024
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CASS
Rejet 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la caution pouvait renoncer à invoquer l'inopposabilité de la déchéance du terme et qu'elle n'avait donc pas commis de faute en payant la somme réclamée.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a considéré que l'irrégularité de la clause de déchéance n'affectait pas le droit de la caution d'exercer un recours contre les emprunteurs.

Résumé par Doctrine IA

Les emprunteurs contestent la décision de la cour d'appel qui les a condamnés à rembourser la caution après que celle-ci a payé la dette suite à la déchéance du terme. Dans un premier moyen, ils invoquent l'article 2308 du code civil, arguant que la caution ne peut pas réclamer de remboursement après avoir payé une dette dont la déchéance est inopposable. La Cour de cassation rejette ce moyen, le considérant irrecevable. Dans un second moyen, ils soutiennent que la caution a commis une faute en ne s'opposant pas à la déchéance, mais la Cour confirme que la caution peut renoncer à cette inopposabilité. Enfin, le moyen sur le caractère abusif de la clause est jugé inopérant. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 janv. 2025, n° 21-18.717
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-18.717
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2021, N° 20/01373
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100048
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