Irrecevabilité 15 mars 2006
Résumé de la juridiction
Le droit de la victime à être entendue, dans la mesure de ses intérêts, dans les procédures concernant l’exécution des sentences pénales, en application de l’article 720 du code de procédure pénale, ne confère pas à celle-ci la qualité de partie aux décisions prises, en cette matière, par le juge de l’application des peines.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 mars 2006, n° 05-83.684, Bull. crim., 2006 N° 81 p. 300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-83684 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2006 N° 81 p. 300 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 26 mai 2005 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070066 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sassoust. |
| Avocat général : | M. Charpenel. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LE X… Annie, épouse LE Y…,
— LE Y… Michel,
— LE Y… Laurent,
contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre de l’application des peines, en date du 26 mai 2005, qui a déclaré irrecevable leur recours formé contre la décision de suspension de peine de Didier Z…, rendue le 17 mars 2005 par le juge de l’application des peines des SABLES-d’OLONNE ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 707 et 720 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Didier Z…, condamné définitivement pour meurtres et tentative de meurtre, a été écroué le 30 juillet 1999 et que sa fin de peine était fixée au 30 août 2027 ;
Attendu que, par jugement du 1er décembre 2004, la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d’appel de Paris a ordonné la suspension de sa peine, sur le fondement des articles 720-1-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu’Annie, Michel et Laurent Le Y…, parties civiles dans l’un des dossiers criminels ayant donné lieu à condamnation définitive de Didier Z…, ont sollicité qu’il fut mis fin à ladite mesure, en raison d’un « risque de récidive » de la part du condamné ;
Attendu que, par ordonnance du 17 mars 2005, le juge de l’application des peines a déclaré cette demande irrecevable et constaté, après nouvelle expertise médicale, que « les conditions ayant rendu possible la mesure de suspension de peine de Didier Tailineau demeuraient réunies » ;
Attendu que, sur l’appel des intéressés, l’arrêt attaqué relève que, s’il ressort des textes du Code de procédure pénale « le droit de la victime a être entendue, dans la mesure de ses intérêts, dans les procédures concernant l’exécution des sentences pénales, rien dans ces dispositions ne confère toutefois à cette victime la qualité de partie aux décisions prises, en cette matière, par le juge de l’application des peines » ; que les juges ajoutent que les consorts Le Y… ont « régulièrement pu faire des observations » mais sont « sans qualité pour exercer des voies de recours » ; qu’en conséquence leur appel est irrecevable ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
d’où il suit que, les demandeurs n’étant pas partie à la procédure, leur pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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