Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 2006, 05-15.719, Inédit
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, n° 05-15.719 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 05-15.719 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2004 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007515795 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. ANCEL
- Parties : société TPLC, société par actions simplifiée exerçant sous l'enseigne ARI et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le 11 décembre 1992, un stimulateur cardiaque équipé d’une sonde auriculaire de marque Accufix fabriquée par la société Telectronics pacing system (TPLC) a été implanté à M. X…, souffrant d’une insuffisance cardiaque ; qu’à la suite de ruptures sur certaines sondes de cette marque du fil de rétention susceptibles, en cas de sortie de la gaine de protection, d’entraîner des blessures et parfois un décès et après un retrait du marché de ce type de sonde, il a été procédé, le 7 mai 1996, à l’explantation de la sonde de M. X… ; qu’après avoir sollicité une expertise en référé, le patient a recherché la responsabilité de la société TPLC ; que l’arrêt attaqué l’a débouté de ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu’après avoir constaté qu’il existait un défaut de conception de la sonde créant un risque de rupture du fil de rétention, que pour contrôler ce risque, il avait été convenu d’augmenter la surveillance médicale des patients porteurs de telles sondes, que le changement de sonde, effectué à titre préventif et sans preuve que cette surveillance aurait été insuffisante, n’avait pas posé de problème et que le patient avait été ainsi soumis à un risque qui ne s’était pas réalisé, la cour d’appel a pu en déduire que le préjudice invoqué avait un caractère éventuel ; que le moyen en sa première branche n’est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a débouté M. X… de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral sans répondre à ses conclusions invoquant l’existence d’un dommage lié à l’annonce de la défectuosité du type de sonde posée et à la crainte de subir d’autres atteintes graves jusqu’à l’explantation de sa propre sonde, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice moral, l’arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société TPLC aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
Textes cités dans la décision