Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 19-83.302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-83.302 23-87.120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01048 |
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Texte intégral
N° P 19-83.302 F-D
W 23-87.120
N° 01048
GM
17 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [U] [E] a formé des pourvois contre les arrêts de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle :
— le premier, en date du 25 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, a ordonné un supplément d’information et une expertise ;
— le second, en date du 14 novembre 2023, qui, pour harcèlement moral et envoi de messages malveillants réitérés, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de M. [U] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [U] [E] a été poursuivi du chef de harcèlement moral de son ancienne épouse et de ses enfants.
3. Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, condamné à huit mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du mémoire déposé le 15 mars 2024, sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 14 novembre 2023
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen du mémoire déposé le 16 septembre 2019 et le premier moyen du mémoire déposé le 15 mars 2024, sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 25 février 2019
Enoncé des moyens
6. Les deux moyens, rédigés en termes similaires, critiquent l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Mme [G] [E] et dit que cette expertise sera soumise aux règles du code de procédure civile conformément à l’article 10 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ qu’en ordonnant une expertise médicale confiant pour mission à l’expert de décrire les conséquences des faits poursuivis sous la qualification de harcèlement moral, d’indiquer leur traitement, leur évolution et celles des troubles en rapport direct avec les faits et de préciser la durée d’ITT subie, la cour d’appel, qui a confié à l’expert davantage que de simples questions d’ordre technique, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles 158 et 434 du code de procédure pénale ;
2°/ en toute hypothèse, qu’en disant que l’expertise médicale qu’elle a ordonnée sera soumise aux règles du code de procédure civile, sans qu’il ait été préalablement statué sur l’action publique, la cour d’appel a violé l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Sur les moyens, pris en leur première branche
8. L’arrêt attaqué confie à l’expert la mission de décrire les conséquences des faits poursuivis sous la qualification de harcèlement, d’indiquer leur traitement, leur évolution et celle des troubles en relation directe avec les faits et de préciser la durée de l’incapacité totale de travail subie.
9. En statuant ainsi, sans excéder les limites de l’avis pouvant être sollicité d’un expert, sur une question d’ordre technique, la cour d’appel a, sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, fait l’exacte application des articles 156 et 158 du code de procédure pénale.
10. Les griefs doivent donc être écartés.
Sur les moyens, pris en leur seconde branche
11. Si c’est à tort que la cour d’appel a, par fausse application de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, soumis l’expertise ordonnée aux règles de la procédure civile, alors qu’elle n’avait pas encore statué sur l’action publique, la cassation n’est cependant pas encourue, dès lors que la violation d’une disposition de procédure pénale, applicable à ce stade de la procédure, n’est pas établie, ni même alléguée.
12. Les moyens ne sauraient donc être accueillis.
Sur le deuxième moyen du mémoire déposé le 15 mars 2024, sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 14 novembre 2023
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [E] coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [G] [E] et l’a condamné à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l’ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisies ; qu’en se fondant sur l’envoi par M. [E] de SMS à une amie de sa fille, le 2 mars 2017 « et dans les jours suivants », quand la prévention concernant une période compris entre le 25 février et le 2 mars 2017, la cour d’appel a excédé les limites sa saisine et méconnu l’article 388 du code de procédure pénale ;
2°/ que si des propos ou comportements répétés adressés à des tiers peuvent caractériser le délit de harcèlement moral, encore faut-il que le prévenu ne pût ignorer que ces propos ou comportements parviendraient à la connaissance de la personne qu’ils visaient ; qu’en prenant en considération les messages adressés à une amie d'[G] [E], sans constater que M. [E] aurait eu conscience de ce que les propos tenus parviendraient à la connaissance de sa fille, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l’infraction de harcèlement moral suppose que l’altération de la santé physique ou mentale de la personne visée résulte directement des agissements réprimés ; qu’en n’expliquant pas mieux en quoi les consultations par [G] [E] du médecin de famille les 8 et 30 mars 2017, à des dates postérieures à la période de prévention, résultaient des messages adressés par M. [E] entre les 25 et 28 février 2017 à sa fille ou le 2 mars 2017 à une amie de celle-ci, ce que le prévenu contestait, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. L’arrêt attaqué énonce que le prévenu a adressé vingt messages à sa fille entre le 25 et le 28 février 2017, ces dates étant comprises dans la période de prévention.
15. Les juges ajoutent qu’alors que sa fille lui avait manifesté, depuis plusieurs années, sa volonté de mettre fin à tout contact, ne lui a pas répondu et a bloqué sa messagerie, M. [E], agissant dans son seul intérêt, s’est présenté, de manière volontairement insistante, comme victime et a opéré un chantage affectif culpabilisant pour sa fille, laquelle a dû consulter son médecin, qui lui a prescrit un anxiolytique, ce qui établit l’atteinte portée à sa santé psychique.
16. En l’état de ces motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs aux messages adressés à une amie de la victime, en dehors de la période de prévention, la cour d’appel a justifié sa décision.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, les arrêts sont réguliers en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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