Infirmation 8 septembre 2022
Cassation 19 février 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 161-13-1, L. 311-5 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, jusqu’à l’épuisement de ces droits. La durée de ce maintien de droit n’est limitée à trois mois à compter de la fin de son incarcération que si l’intéressé bénéficiait du maintien de son droit aux prestations en espèces en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et s’il n’a pas repris d’activité professionnelle à l’issue de la période d’incarcération
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-16.195, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16195 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 8 septembre 2022, N° 20/04358 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538635 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200164 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 164 F-B
Pourvoi n° D 23-16.195
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M] [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.195 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [W], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2022), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) a notifié à M. [W] (l’assuré), le 9 juin 2017, un indu d’indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie au cours de la période du 7 janvier au 6 avril 2017.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’assuré fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que la personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant son incarcération, le droit aux prestations en espèces n’étant maintenu que durant trois mois en cas d’absence de droits ouverts avant l’incarcération et d’absence de reprise d’activité professionnelle après ; qu’au cas d’espèce, étant constant que l’assuré disposait de droits aux prestations en espèces de l’assurance-maladie ouverts avant son incarcération, étant alors bénéficiaire de l’allocation au retour à l’emploi versée par Pôle emploi, dont le versement avait d’ailleurs repris à sa sortie de prison (le 30 mars 2016), ses droits aux prestations en espèce n’étaient pas limités à une période de trois mois à compter de sa libération ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 161-13-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005), L. 313-1, L. 311-5, R. 161-4-1 (dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1430 du 22 novembre 2006) et R. 313-3 (dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015) du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 161-13-1, L. 311-5 et R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1430 du 22 novembre 2006, applicables au litige :
4. Selon le deuxième de ces textes, toute personne percevant l’une des allocations ou l’un des revenus de remplacement qu’il énumère, conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
5. Aux termes du premier, les personnes ayant relevé des dispositions de l’article L. 381-30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d’attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale d’incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n’ayant pas repris l’activité professionnelle à la fin de leur incarcération.
6. Selon le dernier de ces textes, la durée maximale d’incarcération prévue à l’article L. 161-13-1 est de douze mois et en cas de non-reprise d’une activité professionnelle à l’issue de la période d’incarcération, le délai, prévu à l’article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu, est fixé à trois mois.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne incarcérée moins de douze mois retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, jusqu’à l’épuisement de ses droits, et que ce n’est que si l’intéressé bénéficiait du maintien de son droit aux prestations en espèces en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et qu’il n’a pas repris d’activité professionnelle à l’issue de la période d’incarcération que la durée de ce maintien de droit est limitée à trois mois à compter de la fin de son incarcération.
8. Pour rejeter le recours de l’assuré, l’arrêt constate que ce dernier bénéficiait de l’allocation de sécurisation de l’emploi depuis le 24 décembre 2014 et qu’à la suite de son incarcération au cours de la période, d’une durée inférieure à douze mois, du 19 juillet 2015 au 30 mars 2016, il n’a pas repris d’activité professionnelle et a bénéficié à nouveau des allocations de chômage jusqu’au 3 janvier 2017. Il retient que les droits de l’assuré ouverts avant la date de son incarcération n’ont été maintenus que pour une durée de trois mois à compter de sa libération en l’absence de reprise d’activité professionnelle, de sorte qu’à la date de l’arrêt de travail pour maladie du 7 janvier 2017, il ne pouvait plus prétendre au maintien des prestations en espèces.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’assuré n’était pas, lors de sa libération, en situation de maintien de droit au sens de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale mais bénéficiait de la conservation de la qualité d’assuré social et du maintien de ses droits aux prestations en application de l’article L. 311-5 du même code, de sorte qu’il avait retrouvé ses droits ouverts avant la date de son incarcération jusqu’à leur épuisement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à payer à la SCP Krivine et Viaud la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1430 du 22 novembre 2006
- Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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