Rejet 12 décembre 2006
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 04-19.364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-19.364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007516595 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 mars 2004), que, par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 1996, un juge aux affaires familiales a attribué à Mme X…, épouse en instance de divorce de M. Y… avec lequel elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, la jouissance de l’appartement, ancien domicile conjugal ; que, le 25 février 1998, M. Y… a été déclaré en liquidation judiciaire ; que M. Z…, liquidateur, a entendu poursuivre la vente judiciaire de ce bien immobilier ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt d’avoir dit que M. Z…, ès qualités, était fondé à poursuivre la vente de ce bien, sans avoir égard à son occupation, qui ne lui était pas opposable et qui n’était pas opposable aux créanciers de la procédure collective suivie contre M. Y…, alors, selon le moyen :
1 / que le droit de jouissance et gratuit d’un immeuble qui a été conféré à l’époux d’un débiteur en liquidation judiciaire, par ordonnance de non-conciliation dont les mesures provisoires sont toujours applicables, est opposable aux créanciers et au liquidateur, chargé de la réalisation de l’actif du débiteur, au même titre que leurs sont opposables un bail ayant date certaine : qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 255 et 1743 du code civil ;
2 / que la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme X… ne pouvait être considérée comme une occupante sans droit ni titre ; qu’en décidant néanmoins que son droit d’occupation était inopposable au liquidateur et aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. Y…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 255 et 1743 du code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, tant par motifs propres qu’adoptés, que le juge aux affaires familiales, qui était saisi d’une demande portant sur un droit de nature alimentaire, n’avait statué que dans les rapports entre époux, en prenant en considération leur situation financière respective au moment où il connaissait de l’affaire, de sorte que le droit de jouissance du domicile conjugal n’était pas opposable à la liquidation judiciaire de M. Y… ; que, dès lors, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z…, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plainte préalable de la victime ·
- Violation de domicile ·
- Mise en mouvement ·
- Action publique ·
- Nécessité ·
- Plainte ·
- Code pénal ·
- Délit ·
- Domicile ·
- Violation ·
- Hôtel ·
- Procès-verbal ·
- Victime ·
- Emprisonnement
- Permis à points ·
- Réquisition ·
- Ministère public ·
- Route ·
- Avocat général ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Vitesse maximale ·
- Code pénal ·
- Public
- Arrêt de non-lieu à statuer ·
- Condamnation définitive ·
- Lieu à statuer ·
- Arrêt de non ·
- Cassation ·
- Cour d'assises ·
- Mineur ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Avocat général ·
- Complicité ·
- Conseiller ·
- Violence ·
- Cour de cassation ·
- Emprisonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits de la personne gardée à vue ·
- Officier de police judiciaire ·
- Notification immédiate ·
- Droits de la défense ·
- Notification ·
- Garde a vue ·
- Garde à vue ·
- Placement ·
- Scellé ·
- Accusation ·
- Procès-verbal ·
- Ferme ·
- Personne concernée ·
- Police judiciaire ·
- Témoin ·
- Examen
- Liberté ·
- Vol ·
- Marin ·
- Pourvoi ·
- Bande ·
- Recel ·
- Détention provisoire ·
- Arme ·
- Conseiller ·
- Ordonnance du juge
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Juridiction de renvoi ·
- Incompatibilités ·
- Ministère public ·
- Cour d'assises ·
- Cour de renvoi ·
- Composition ·
- Article 6 ·
- Cassation ·
- Cour de cassation ·
- Violation ·
- Détériorations ·
- Censure ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Appréciation souveraine ·
- Accusation ·
- Éléments de preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Emprisonnement ·
- Perquisition ·
- Territoire français ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Interdiction ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Disposition réglementaire ·
- Maroc ·
- Suisse
- Comité d'entreprise ·
- Transfert ·
- Librairie ·
- Délit d'entrave ·
- Consultation ·
- Élément intentionnel ·
- Convention collective ·
- Code du travail ·
- Province ·
- Sociétés
- Juridictions correctionnelles ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Moyens de preuve ·
- Racisme ·
- Discothèque ·
- Discrimination raciale ·
- Preuve ·
- Loyauté ·
- Associations ·
- Critère ·
- Partie civile ·
- Clientèle ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accusation ·
- Plainte ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Escroquerie ·
- Partie civile ·
- Faux en écriture ·
- Juge d'instruction ·
- Notaire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance
- Impôt ·
- Recette ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Juridiction judiciaire ·
- Gérant ·
- Compétence des juridictions ·
- Cour de cassation
- Horaire ·
- Côte ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Poids lourd ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Cour de cassation ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.