Rejet 14 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 06-13.818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-13.818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 11 mai 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007630175 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 11 mai 2005), que, par acte authentique du 20 juillet 1984, les époux X…, aux droits desquels est venue la société civile immobilière La Passerelle, ont donné à bail à Mme Y… des locaux à usage commercial dépendant de la communauté ; que, par acte du 16 janvier 2002, Mme X…, seule, a délivré congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes ; que Mme Y… a assigné Mme X… pour voir déclarer nul ce congé ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de valider le congé, alors, selon le moyen, que les époux ne peuvent l’un sans l’autre donner à bail un immeuble à usage commercial dépendant de la communauté, seuls les autres baux sur les biens communs pouvant être passés par un seul conjoint ; qu’un époux ne peut donc délivrer seul congé au locataire d’immeuble commun à caractère commercial ; que l’arrêt, qui relève que le congé avait été délivré par l’un seulement des époux communs en biens ne pouvait refuser de retenir la nullité sans violer par fausse application l’article 1421 du code civil et par refus d’application l’article 1425 du même code ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 1427, alinéa 1er, du code civil, que l’action en nullité d’un acte passé par un époux relativement à un bien commun n’est ouverte qu’au conjoint de cet époux ;
que par suite, l’exception de nullité du congé invoquée par Mme Y… était irrecevable ; que par ce motif de pur droit, l’arrêt, qui a rejeté l’exception de nullité invoquée par Mme Y…, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens,
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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