Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 23 juin 2023, n° 21NT03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT03611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047720687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 21NT03611, la commune de Cherré-Au, représentée par Me Forcinal, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au ainsi que la décision du 30 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle justifie d’un intérêt pour agir ;
– l’étude d’impact, réalisée par un bureau d’études non indépendant vis-à-vis du porteur du projet, est empreinte de partialité, ce qui a nui à l’information du public et des services ;
– l’étude chiroptérologique est insuffisante en l’absence d’écoutes en altitude et dans la recherche de gîtes ;
– l’étude sur l’avifaune est insuffisante au regard de l’activité migratoire significative présente sur le site et du risque de collision ;
– ces insuffisances ont été de nature à nuire à l’information du public et ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
– l’étude paysagère est lacunaire, voire trompeuse dans la représentation des conditions d’insertion du projet dans le paysage ;
– le projet génère des risques importants pour la sécurité des personnes, au regard du risque de projection des pales ou de glace, alors que le périmètre de dangers des éoliennes englobe l’autoroute A 11 ainsi que les routes départementales 261 et 98 ainsi que des habitations ;
– le projet est de nature à porter des atteintes graves et irréversibles à l’environnement, en méconnaissance du principe de précaution, notamment à des espèces protégées de chiroptères compte-tenu de la proximité de haies et de différents espaces protégés abritant des chiroptères et des oiseaux, de la perte de fonctionnalité écologique globale du secteur et aux zones naturelles dont les zones humides ;
– le projet est de nature à porter atteinte aux paysages du Perche sarthois et au patrimoine notamment aux édifices classés que sont l’église Saint-Martin de Lamnay et le château de Montmirail, compte-tenu des phénomènes de co-visibilité, à la commune de La Ferté-Bernard, aux hameaux, au patrimoine archéologique et à l’activité touristique ;
– le projet, situé au cœur d’une zone d’élevage, crée des dangers pour la préservation de la santé animale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la décision attaquée ;
– les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, un sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai permettant la délivrance d’une autorisation modificative régularisant le vice relevé.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 21NT03615, la commune de la Ferté-Bernard, représentée par Me Forcinal, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au ainsi que la décision du 30 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle justifie d’un intérêt pour agir ;
– l’étude d’impact, réalisée par un bureau d’études non indépendant vis-à-vis du porteur du projet, est empreinte de partialité, ce qui a nui à l’information du public et des services ;
– l’étude chiroptérologique est insuffisante en l’absence d’écoutes en altitude et dans la recherche de gîtes ;
– l’étude sur l’avifaune est insuffisante au regard de l’activité migratoire significative présente sur le site ;
– ces insuffisances ont été de nature à nuire à l’information du public et ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
– l’étude paysagère est lacunaire, voire trompeuse dans la représentation des conditions d’insertion du projet dans le paysage ;
– le projet génère des risques importants pour la sécurité des personnes, au regard du risque de projection des pales ou de glace, alors que le périmètre de dangers des éoliennes englobe l’autoroute A 11 ainsi que les routes départementales 261 et 98 ainsi que des habitations ;
– le projet est de nature à porter des atteintes graves et irréversibles à l’environnement, en méconnaissance du principe de précaution, notamment à des espèces protégées de chiroptères compte-tenu de la proximité de haies et de différents espaces protégés abritant des chiroptères et des oiseaux, de la perte de fonctionnalité écologique globale du secteur et aux zones naturelles dont les zones humides ;
– le projet est de nature à porter atteinte aux paysages du Perche sarthois et au patrimoine notamment aux édifices classés que sont l’église Saint-Martin de Lamnay et le château de Montmirail, compte-tenu des phénomènes de co-visibilité, à la commune de La Ferté-Bernard, aux hameaux, au patrimoine archéologique et à l’activité touristique ;
– le projet, situé au cœur d’une zone d’élevage, crée des dangers pour la préservation de la santé animale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la décision attaquée ;
– les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, un sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai permettant la délivrance d’une autorisation modificative régularisant le vice relevé.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 21NT03617, la communauté de commune du Pays de l’Huisne sarthoise, représentée par Me Forcinal, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au ainsi que la décision du 30 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle justifie d’un intérêt pour agir ;
– l’étude d’impact, réalisée par un bureau d’études non indépendant vis-à-vis du porteur du projet, est empreinte de partialité, ce qui a nui à l’information du public et des services ;
– l’étude chiroptérologique est insuffisante en l’absence d’écoutes en altitude et dans la recherche de gîtes ;
– l’étude sur l’avifaune est insuffisante au regard de l’activité migratoire significative présente sur le site et du risque de collision ;
– ces insuffisances ont été de nature à nuire à l’information du public et ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ;
– l’étude paysagère est lacunaire, voire trompeuse dans la représentation des conditions d’insertion du projet dans le paysage ;
– le projet génère des risques importants pour la sécurité des personnes, au regard du risque de projection des pales ou de glace, alors que le périmètre de dangers des éoliennes englobe l’autoroute A 11 ainsi que les routes départementales 261 et 98 ainsi que des habitations ;
– le projet est de nature à porter des atteintes graves et irréversibles à l’environnement, en méconnaissance du principe de précaution, notamment à des espèces protégées de chiroptères compte-tenu de la proximité de haies et de différents espaces protégés abritant des chiroptères et des oiseaux, de la perte de fonctionnalité écologique globale du secteur et aux zones naturelles dont les zones humides ;
– le projet est de nature à porter atteinte aux paysages du Perche sarthois et au patrimoine notamment aux édifices classés que sont l’église Saint-Martin de Lamnay et le château de Montmirail, compte-tenu des phénomènes de co-visibilité, à la commune de La Ferté-Bernard, aux hameaux, au patrimoine archéologique et à l’activité touristique ;
– le projet, situé au cœur d’une zone d’élevage, crée des dangers pour la préservation de la santé animale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la décision attaquée ;
– les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé, sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, un sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai permettant la délivrance d’une autorisation modificative régularisant le vice relevé.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er juin 2023, les parties ont été invitées à produire des observations sur l’application par la cour de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre à la société Ferme éolienne Huisne et Braye d’obtenir une autorisation modificative régularisant le vices tiré de l’insuffisance du volet chiroptérologique de l’étude d’impact en l’absence d’écoutes en altitude.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Cherré-Au, représentée par Me Forcinal, a présenté des observations en réponse au courrier du 1er juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la commune de La Ferté-Bernard, représentée par Me Forcinal, a présenté des observations en réponse au courrier du 1er juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise, représentée par Me Forcinal, a présenté des observations en réponse au courrier du 1er juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, a présenté des observations en réponse au courrier du 1er juin 2023.
Une note en délibéré présentée par la société Ferme éolienne Huisne et Braye a été enregistrée le 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Montes-Derouet,
– les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
– et les observations de Me Forcinal pour la commune de Cherré-Au, la commune de La Ferté-Bernard et la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise et de Me Kabra, substituant Me Elfassi, pour la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne Huisne et Braye a déposé, le 31 juillet 2018, une demande d’autorisation environnementale, complétée le 16 janvier 2019, en vue d’exploiter un parc éolien constitué de quatre aérogénérateurs, d’une hauteur maximale de 150 et 180 mètres en bout de pale et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et Cherré-Au. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye l’autorisation environnementale sollicitée. Par lettres du 30 novembre 2021, le préfet de la Sarthe a rejeté les recours gracieux formés contre cet arrêté par la commune de Cherré-Au, la commune de La Ferté-Bernard et la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise. Ces dernières demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 août 2021 ainsi que des décisions par lesquelles le préfet de la Sarthe a expressément rejeté leur recours gracieux formé par lettres des 12 et 18 octobre 2021.
2. Les requêtes susvisées de la commune de Cherré-Au, de la commune de La Ferté-Bernard et de la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise sont relatives à un même projet de parc éolien et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes :
3. En application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Pour pouvoir contester une autorisation environnementale, les collectivités territoriales doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet d’exploitation du parc éolien litigieux se situe pour partie sur le territoire de la commune de Cherré-Au, laquelle se prévaut des incidences paysagères du parc sur son territoire et sur son patrimoine religieux telles que relevées par l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 17 septembre 2018. Par suite, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation délivrée pour l’exploitation de ce parc.
5. En deuxième lieu, si la commune de La Ferté-Bernard ne constitue pas le territoire d’implantation du parc éolien contesté, elle se prévaut des atteintes qui seront portées au paysage de la commune et à l’intérêt touristique de son territoire. Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude paysagère, que le parc éolien, distant de la commune de 3,5 km, aura des incidences moyennes depuis les coteaux sur lesquels le bourg s’étend en raison des vues ouvertes sur le parc qu’ils permettent, depuis le GR 235, sentier touristique situé à l’ouest de la commune mais aussi partiellement depuis le centre du bourg. Cette commune justifie dès lors d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
6. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la communauté de communes Huisne sarthoise recouvre les territoires d’implantation du parc éolien, à savoir les aires d’études immédiate, rapprochée et une grande partie de l’aire d’étude éloignée du parc. Elle est compétente notamment en matière d’aménagement de l’espace (SCOT et aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine), d’action de développement économique dont la promotion du tourisme et, au titre des compétences facultatives, pour l’aménagement des sentiers de randonnée. Elle se prévaut des incidences que le parc éolien pourra avoir sur les paysages de son territoire, ainsi que cela résulte de l’instruction, notamment sur les entités paysagères de la vallée de l’Huisne, que la communauté de communes. Par suite, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte des points 4 à 6 que les fins de non-recevoir opposées aux requêtes de la commune de Cherré-Au, de la commune de La Ferté-Bernard et de la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 août 2021 :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des impacts sur l’avifaune :
9. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que les enjeux avifaunistiques n’ont pas été suffisamment appréhendés, s’agissant des espèces migratrices volant à haute altitude, comme le Pluvier doré, la grande Aigrette, le Héron cendré et le Vanneau huppé, en l’absence notamment de toute écoute en altitude, ce type d’écoutes n’est pas préconisé s’agissant de l’avifaune par le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de telles écoutes aurait faussé l’inventaire des espèces migratrices fréquentant la zone d’implantation du projet, cet inventaire ayant été réalisé sur une année entière afin de couvrir l’ensemble du cycle biologique des espèces, en recensant les espèces en période prénuptiale (de mars à avril 2015), les espèces nicheuses (d’avril à mai 2015), les espèces en période postnuptiale (de septembre à octobre 2014) et les espèces hivernantes (de décembre 2014 à janvier 2015). Le suivi de l’avifaune migratrice a été réalisé au moyen de l’observation et du comptage des oiseaux à poste fixe durant 5-6 heures à partir du lever du soleil à l’aide d’une paire de jumelles et d’une longue-vue et qu’afin d’optimiser la détection des migrateurs, 3 points d’observation localisés sur une zone dégagée offrant un champ de vision suffisamment large ont été utilisés de manière à couvrir l’ensemble de la zone. Ce faisant, les auteurs de l’étude de l’avifaune ont suivi une méthodologie standardisée et éprouvée sur une durée suffisante pour dresser la liste des espèces présentes sur le site et leur densité, 23 espèces migratrices ayant ainsi été identifiées, dont 4 classées en vulnérabilité modérée (l’Hirondelle rustique, le Pluvier doré, le Pipit des arbres et le Merle à plastron) et 2 en vulnérabilité assez forte (la grande Aigrette et l’Autour des palombes).
10. En second lieu, les incidences du projet sur les espèces migratrices ont été suffisamment appréhendées, les auteurs de l’étude écologique s’étant attachés à identifier les couloirs de migration traversant le site et les hauteurs de vol des espèces, en période de migration prénuptiale et postnuptiale. L’étude conclut que les implantations des quatre éoliennes sont en dehors des couloirs de migration postnuptiale identifiés et que seule l’éolienne E3 est localisée sur une branche de l’axe de migration prénuptiale, au niveau du vallon de « Barbe d’Orge ». Elle qualifie l’impact du projet en période d’exploitation pour l’avifaune migratrice prénuptiale de faible à modéré, compte-tenu des flux faibles identifiés mais majoritairement compris entre 30 et 50 m d’altitude. Le risque de collision pour les espèces hivernantes, au nombre desquelles se trouve également le Pluvier doré et le Vanneau huppé, est qualifié de faible aux motifs que les haies, qui servent de refuge à ces espèces, seront globalement préservées et qu’elles se concentrent essentiellement dans les vallons humides éloignés de l’implantation projetée des éoliennes. La circonstance que la zone a été déclarée défavorable à l’éolien par le conseil départemental en raison de la richesse de sa biodiversité (espaces naturels sensibles des Ajeux à la Ferté-Bernard et d’un site Natura 2000 à Vibray et Vouvray-sur-Huisne) ne suffit pas à démontrer le caractère insuffisant de l’étude écologique dans l’analyse des impacts du projet sur les espèces migratrices.
S’agissant de l’étude paysagère :
11. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que les photomontages de l’étude paysagère ne rendraient pas suffisamment compte des impacts du projet de parc éolien sur le patrimoine historique composé de plus de 15 monuments historiques en situation de co-visibilité avec le projet éolien, il résulte de l’instruction que l’étude paysagère, annexée à l’étude d’impact, comporte plus de cinquante photomontages, principalement autour de la vallée de l’Huisne repérée comme présentant une forte sensibilité vis-à-vis du projet, auxquels se sont ajoutées de nouvelles prises de vue réalisées en janvier 2019, également soumises à l’enquête publique, pour apprécier l’impact du projet sur ses environnements immédiat, rapproché et intermédiaire. La localisation des photomontages a été déterminée à partir des zones de visibilités potentielles identifiées après modélisation des zones de visibilité théorique du projet dans un rayon d’environ 20 km autour de la zone d’implantation potentielle, qui intègre les effets de topographie et la présence de boisements, à l’exclusion des haies et des zones bâties, puis à partir de l’analyse paysagère qui a permis d’évaluer l’impact visuel du projet à l’échelle des 3 aires d’études paysagères, depuis les principaux sites identifiés comme présentant un intérêt paysager ou touristique, les bourgs et les axes de circulation.
12. En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent que les photomontages ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère les impacts des éoliennes sur le paysage et le patrimoine historique, l’étude paysagère a identifié 15 monuments historiques et examiné la nature des incidences du projet sur ces édifices qui ont été décrits comme présentant une sensibilité de nulle à moyenne pour la majorité des édifices, à l’exception de l’église Sain-Martin à Lamnay et le château de Montmirail. L’étude paysagère présente plusieurs photomontages soulignant le caractère prégnant du parc éolien, notamment depuis le sentier GR 235 qui traverse une grande partie de la Sarthe en passant par la commune de La Ferté-Bernard ou depuis le hameau du Tertre, qui domine la ville et qualifie, du fait de ces points de vue, l’incidence du projet sur la commune de moyenne. Si la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a indiqué dans son avis que « les photomontages sont réalisés sur la base de photographies prises à une saison où la végétation est en feuilles ce qui contribue à davantage masquer les éoliennes et ne rend pas compte de leur visibilité hivernale », elle n’a pour autant formulé aucune recommandation visant à la réalisation de nouvelles prises de vue. Il résulte en outre de l’instruction que cette circonstance est évoquée dans certains photomontages concernant notamment la commune de La Ferté-Bernard, dont le photomontage n° 42 pris depuis un point haut proche de la commune, qui s’il fait état de la présence de haies jouant le rôle d’écran visuel, précise également qu’en l’absence de feuillage le projet bénéficiera d’une plus grande visibilité.
13. Il résulte des points 9 à 12 que l’étude d’impact ne présente pas d’insuffisance dans ses volets avifaunistique et paysager, lesquels ont été respectivement réalisés, ainsi que cela résulte de l’instruction, par 2 experts naturalistes du bureau d’études Althis et par 2 ingénieurs paysagistes du bureau d’études Vu d’Ici dont l’expertise n’est nullement contestée par les requérantes. La circonstance que ces bureaux d’études ont été sollicités par la société Energieteam dont le président assure également la présidence de la société EnR Gie Eole qui préside elle-même la société pétitionnaire est sans incidence sur le caractère suffisant de l’étude d’impact concernant ces deux volets, alors en outre que les dispositions de l’article R. 122-1 du code de l’environnement précise que « L’étude d’impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d’ouvrage ».
S’agissant des impacts sur les chiroptères :
14. Si les requérantes se prévalent de l’avis du commissaire-enquêteur soulignant que la recherche de gîtes a été conduite sur un périmètre restreint, il résulte de l’étude chiroptérologique que les prospections de gîtes d’hibernation et de parturition ont été menées sur la base de potentialités d’accueil, repérées tant au sein de la zone d’implantation potentielle qu’en périphérie, compte-tenu du caractère aléatoire et perturbant pour les espèces des visites de gîtes sur le terrain, ainsi que le relève le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, lesquelles ont permis de conclure que l’aire d’étude présente un potentiel d’accueil limité pour les espèces anthropophiles, en dépit de potentialité de gîtes pour les espèces arboricoles. Il résulte également de l’instruction qu’un inventaire acoustique a été dressé à partir de 10 points d’écoutes actives au sol, réalisées lors de 6 sorties nocturnes et de 12 points d’écoutes passives sur 5 nuits, réparties sur deux périodes courant de juillet à septembre 2014, périodes de mise-bas, d’élevage des jeunes, de migration, d’accouplement et de transit vers les gîtes hivernaux et d’avril à juin 2015, périodes de migration et de transit vers les gîtes de mise-bas. Ces écoutes ont couvert de la sorte l’ensemble du cycle biologique annuel des chiroptères. Cet inventaire acoustique a permis d’identifier la présence certaine au sein de l’aire d’étude rapprochée de 15 espèces de chiroptères, dont la Pipistrelle commune qui domine le peuplement chiroptérologique du site (55,4 %), la Pipistrelle de Kuhl (28,9 %) puis dans une moindre mesure, la Sérotine commune (2,5%), le Murin à moustaches (2,2%), le complexe des Murin sp (2%), la Noctule commune (1%), le Murin de Natterer (1%), la Pipistrelle de Nathusius (1%), la Noctule de Leisler (0,8 %), toutes espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
15. En revanche, il est constant, ainsi que le soutiennent les requérantes, que le suivi d’activité des chiroptères n’a fait l’objet d’aucune écoute en altitude, ainsi que l’a relevé la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) dans son avis du 19 mars 2019, malgré les éléments de justification apportés le 16 janvier 2019 par la société pétitionnaire, qui ont été jugés insuffisants par la MRAE au regard des potentiels enjeux identifiés sur le site. La société Ferme éolienne Huisne et Braye ne saurait se prévaloir, pour justifier l’absence de réalisation d’écoutes en altitude au stade de l’étude d’impact, du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, reconnu par une décision du ministre de la transition écologique et solidaire du 5 avril 2018, en ce qu’il prévoit des modalités de suivi post-implantation renforcées pour les parcs éoliens dont l’étude d’impact n’a pas fait l’objet d’un suivi d’activité en hauteur en continu et sans échantillonnage, dès lors que l’objet de ce protocole est de définir les modalités de suivi environnemental des parcs éoliens en exploitation. L’étude chiroptérologique a elle-même relevé que les écoutes effectuées au sol ne permettent de connaître précisément que le peuplement chiroptérologique évoluant entre le sol et une vingtaine de mètres de hauteur, à l’exclusion donc du « cortège spécifique évoluant au niveau de la zone de rotation des pales, pouvant être impacté par un risque de collision » et que malgré les extrapolations qui peuvent être faites à partir du comportement et des mœurs des différentes espèces recensées sur la zone, « la connaissance du peuplement évoluant en altitude reste partielle (notamment sur l’abondance et la diversité spécifique du fait de la non détection de certaines espèces liées à des hauteurs de vol supérieures à 25 m) ». Or, il résulte de l’instruction que parmi les espèces identifiées sur la zone, six sont des espèces volant en altitude, à savoir la Pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler, la Noctule commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune, toutes espèces protégées décrites dans l’étude comme présentant un niveau de sensibilité élevé au risque de collision et dont certaines sont inscrites sur la liste rouge régionale comme espèces quasi-menacées, à savoir la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune. Il résulte également de l’instruction que les zones d’implantation des deux groupes d’éoliennes constituent des territoires de chasse favorables pour les chiroptères et que l’éolienne E4, dont le mât sera implanté à 58 mètres d’un boisement, survolera une partie de ce boisement que l’étude écologique décrit comme attractif pour les espèces de haut vol, les lisières de boisements constituant des territoires de chasse préférentiels pour les Pipistrelles, mais aussi pour les Sérotules (groupe composé de la Sérotine commune, de la Noctule commune et de la Noctule de Leisler) qui exploitent indifféremment les milieux ouverts de type prairiaux et les lisières boisées. Enfin, il résulte de l’étude écologique que le niveau de vulnérabilité sur le site de ces espèces de haut vol, avant mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction, a été qualifié de faible, pour la Pipistrelle de Nathusius, de modéré à faible pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Khul et la Sérotine commune et de modéré pour la Noctule commune et la Noctule de Leisler au regard des niveaux d’activité, faibles à modérés, de ces espèces observés lors de l’inventaire acoustique.
16. Il résulte des développements qui précèdent, et alors qu’aucun élément ne permet d’estimer que la réalisation d’écoutes en altitude n’aurait pas modifié l’appréhension de l’impact du projet sur les chiroptères, que les conclusions de l’étude écologique évaluant les impacts résiduels du projet comme faibles pour la Pipistrelle de Khul, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune et comme modérés pour la Noctule commune, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler, ne peuvent être regardées comme ayant pleinement appréhendé l’ampleur des risques de collision et de barotraumatisme associé, tout au long de leur cycle biologique de ces espèces de chiroptères, sans que la société pétitionnaire puisse utilement faire état de l’installation en mars 2022, postérieurement à l’enquête publique, d’un mât de mesure.
17. Il résulte des points 15 et 16 que les insuffisances de l’étude d’impact dans son volet chiroptérologique ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
18. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». L’article L. 511-1 du même code énonce que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Selon l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. (…) ».
S’agissant de la sécurité publique :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude de dangers a analysé les risques résultant des différents scenarii d’accidents, dont ceux afférents à la projection de pales et de glace et a retenu que les risques étaient tous acceptables au titre de la « synthèse de l’acceptabilité des risques ». Si, s’agissant du risque de projection de pales ou fragments de pales, le niveau de gravité a été qualifié de « Catastrophique » pour l’éolienne E1 et « Important » pour l’éolienne E2 du fait de la présence dans la zone d’effet du risque d’un rayon de 500 m autour des machines concernées de l’autoroute A 11 et des routes départementales D 98 et D 961, situées respectivement à 150 m de l’éolienne E1 et 75 m et 210 m de l’éolienne E2, la probabilité d’occurrence de ce phénomène, de 10-4, a été codée en « D » dans l’étude de dangers, ce qui signifie que « ce phénomène s’est produit » mais qu’il a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement la probabilité grâce à la mise en place de différents dispositifs permettant de mieux maîtriser les risques. La probabilité de concomitance de l’évènement de projection de pâle et du passage d’un véhicule sur l’autoroute, de 10-6, a été qualifiée de très faible. S’agissant du risque de projection de glace, la probabilité d’accident sur les voies de circulation est également qualifiée de très faible, du fait de l’éclatement des morceaux de glace projetés en petits fragments, limitant ainsi le risque pour les véhicules circulant tant sur l’autoroute A11 que sur les routes départementales D 98 et D 961, alors en outre que les machines seront dotées d’un système d’arrêt en cas de détection de glace. Il s’ensuit que la seule proximité des éoliennes des voies de circulation et l’importance du trafic supporté par l’autoroute, invoqués par les requérants, ne suffisent pas à caractériser l’existence de risques qui viendraient infirmer la qualification de risque « acceptable » retenu par l’arrêté attaqué.
20. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la société pétitionnaire s’est engagée à mettre en œuvre différentes mesures de maitrise des risques, qui ne se limitent pas à la réduction de la hauteur de l’éolienne E1 de 180 à 150 m, parmi lesquelles la mise en place d’un mécanisme d’alerte de l’opérateur lorsque les conditions climatiques sont favorables à la formation de glace sur les pales et une mise à l’arrêt automatique de l’installation, d’un dispositif de détection des vents forts et tempêtes avec arrêt automatique et diminution de la prise au vent de l’éolienne, d’un système de détection de l’échauffement des pièces mécaniques avec mise à l’arrêt ou bridage de l’installation ou encore d’un dispositif de détection des survitesses avec un système de freinage et de mise en sécurité des installations.
21. Il résulte des points 19 et 20 que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le projet de parc éolien n’expose pas les usagers des voies de circulation proches du projet éolien à des risques qui ne pourraient être prévenus et tels qu’ils auraient justifié un refus d’autorisation sollicitée ou la prescription d’autres mesures que celles prévues.
S’agissant de l’impact sur les chiroptères :
22. Le caractère insuffisant de l’étude écologique dans son volet chiroptérologique ne met pas la cour en mesure d’apprécier le respect, par la décision attaquée, des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement s’agissant des atteintes susceptibles d’être portées par le projet aux espèces protégées de chiroptères. Il y a lieu, dès lors, pour la cour de réserver la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
S’agissant des atteintes à l’avifaune :
23. S’il résulte de l’instruction que le secteur présente dans un rayon de 20 km une richesse écologique certaine avec notamment 4 ZNIEFF et 3 sites Natura 2000, à savoir la zone spéciale de conservation (ZSC) « carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne » située à 7,7 km du projet, la ZSC « massif forestier de Vibraye » à 9 km et la ZSC « Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loire » à 12 km, aucune zone de protection spéciale (ZPS) dépendant de la Directive européenne « Oiseaux » n’est localisée dans les 20 km autour de la zone d’implantation potentielle. Si les requérantes se prévalent de ce que le parc éolien aura pour effet la perte de fonctionnalité écologique des corridors écologiques que constitueraient, pour les oiseaux, les ZNIEFF, les sites Natura 2000 mais aussi le parc naturel régional du Perche distant de 10 km ainsi qu’un espace naturel sensible sur la commune de La Ferté-Bernard, labellisé au titre de sa richesse ornithologique, l’étude écologique, dont il a été dit qu’elle n’était pas insuffisante dans son volet avifaunistique, conclut à l’absence de toute incidence sur la fréquentation et le rôle de ces espaces pour l’avifaune compte-tenu de leur éloignement du site, sans que ne soient apportés d’éléments venant remettre en cause ces appréciations. Par ailleurs, la destruction dans l’aire d’étude immédiate de haies qu’emportera la réalisation de chemins d’accès aux éoliennes ne concernera que 10 m linéaires d’une haie présentant un enjeu modéré, sur les 140 m linéaires existants et conservés. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le parc éolien contesté porterait atteinte à l’avifaune et occasionnerait des dommages graves et irréversibles en méconnaissance du principe de précaution.
S’agissant des atteintes aux milieux naturels et aux zones humides :
24. Si les requérantes font état de la présence dans l’aire d’étude immédiate de 230 ha de zones humides, il résulte de l’instruction qu’une étude pédologique a été menée pour le compte de la société pétitionnaire, que de vastes surfaces humides ont été prélocalisées sur les trois sous-unités de la zone d’implantation potentielle du parc éolien et que l’analyse des différentes données disponibles sur les zones humides a permis d’éviter l’implantation des éoliennes et de leurs aménagements annexes dans les zones humides identifiées. Ainsi, la détection d’une zone humide au niveau du chemin d’accès initialement prévu au Nord-Ouest des éoliennes E3 et E4 a conduit à son déplacement le long du boisement pour éviter tout impact sur ces milieux. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 23, le site d’implantation du parc éolien se trouve hors des périmètres des ZNIEFF, des sites Natura 2000 et du parc naturel régional du Perche et les requérantes n’apportent aucun élément établissant que le parc éolien aura une incidence sur les habitats naturels et la flore de ces sites. A cet égard, la seule circonstance que la zone a été identifiée comme défavorable à l’éolien en raison de la richesse de sa biodiversité, dans le schéma départemental éolien adopté par le conseil départemental par une délibération du 15 décembre 2017, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire, ne suffit pas à établir que le projet sera de nature à générer des incidences sur la biodiversité.
S’agissant des atteintes aux paysages et au patrimoine :
Quant aux atteintes aux paysages du Perche sarthois :
25. Il résulte de l’instruction que le projet éolien contesté s’inscrit en rive gauche de la large vallée de l’Huisne, au sein d’un relief de plaines entouré, à l’ouest, par une zone de plateaux aux vallées encaissées et, à l’est, par des espaces aux reliefs un peu contrastés. Le territoire d’implantation se caractérise par un paysage structuré par un relief de Cuesta (Cuesta de Melleray), la vallée encaissée de l’Huisne et par des promontoires visuels formés par des crêtes et des buttes témoins. Le paysage est composé de bocage résiduel parsemé, de grandes cultures sur les pentes et les plateaux et de prairies en fond de vallée. Parmi les différentes unités paysagères que compte le territoire d’implantation du projet, celle du Perche de la Haute Braye est décrite, dans l’étude paysagère, comme dessinant des paysages ouverts ponctués de buttes sur lesquelles prennent place des bourgs qui bénéficient ainsi de vues lointaines vers la Braye et ses affluents. Elle relève que les jeux de volumes qui suscitent des alternances d’écrans volumineux et boisés, de vues plates et filantes et de couloirs dégagés s’insérant entre deux pentes, constituent l’élément marqueur de ce paysage. Si l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable le 17 septembre 2018, au projet en indiquant qu'« défigurera une grande plaine, affectant le paysage sur des kilomètres à la ronde », le caractère visible des aérogénérateurs ne suffit pas à démontrer l’atteinte qui serait portée aux paysages alors qu’il résulte de l’instruction que l’ouverture du paysage et les grands volumes qui se dégagent offrent la possibilité d’assimiler visuellement l’échelle d’un projet éolien, ainsi que l’illustrent les photomontages qui ont été réalisés depuis des points hauts du territoire offrant de larges panoramas. Ces photomontages ont d’ailleurs permis de sélectionner la variante 4, décomposée en deux groupes de deux éoliennes, présentant une orientation semblable à celle de la vallée de la Queusne et dont le caractère compact est propre à recréer un élément repère fort dans le paysage.
Quant aux atteintes au patrimoine :
26. Il résulte de l’instruction qu’au sein de l’aire d’étude immédiate du projet, se trouve l’église de Saint-Martin à Lamnay, édifice protégé au titre de la législation des monuments historiques. Si une situation de co-visibilité du projet éolien avec le clocher de cette église a été identifiée depuis l’entrée sud du bourg, elle ne concerne que deux des 4 aérogénérateurs qui, situés en arrière-plan, ne seront visibles que de façon furtive par les usagers de la route. De même, si les 4 éoliennes sont visibles simultanément avec l’église de Saint-Martin à Courgenard, édifice classé depuis 1995, depuis un point haut à proximité du bourg, la silhouette de l’église, enserrée dans une trame arborée, est peu perceptible dans le paysage de sorte que les éoliennes n’entrent pas en concurrence visuelle avec elle. Le château du Haut-Buisson, situé sur la commune de Cherré-Au, à 1,9 km de l’éolienne la plus proche, est un édifice abandonné et très dégradé qui ne fait l’objet d’aucune protection. Si le parc est ouvert au public, le photomontage 47 de l’étude paysagère révèle l’absence de toute vue sur le parc éolien du fait du contexte arboré du lieu qui masque les éoliennes. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le patrimoine historique de la commune de La Ferté-Bernard se trouvant dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) serait en situation de co-visibilité avec le parc éolien contesté, alors qu’il résulte de l’étude paysagère que les monuments historiques de la commune, à savoir l’ancien château fort, son enceinte, l’ancienne porte de la ville, une église, une chapelle, les anciennes halles et les maisons de rue sont enserrés au sein d’un tissu urbain dense, ce qui les rend peu visibles. S’agissant, enfin, du château de Montmirail, édifice inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, la seule circonstance que le parc éolien, situé à plus de 8 km, soit visible depuis la tour mais aussi depuis l’esplanade du château ne suffit pas à établir l’atteinte qui serait ainsi portée à l’édifice, compte-tenu de l’éloignement du parc qui vient amoindrir son effet visuel et au regard de la vue panoramique sur le paysage dont jouit le château et dans lequel le parc n’occupe qu’une portion limitée. Par ailleurs, les co-visibilités du parc éolien avec le château de Montmirail, illustrées par des photomontages réalisés depuis la forêt de Montmirail, ne révèlent aucun phénomène de concurrence visuelle ni de bouleversement des rapports d’échelle, compte-tenu de la distance qui les sépare et de l’implantation de l’édifice sur un promontoire lui permettant de conserver le caractère saillant de sa silhouette dans le paysage. Enfin, la végétation qui ceinture le parc du château permet de masquer en partie le parc éolien et d’amoindrir son effet visuel en période hivernale, depuis le parvis et les jardins du château ainsi que depuis le cœur du village, depuis lequel les vues sur le parc éolien sont impossibles.
Quant à l’atteinte portée au patrimoine archéologique :
27. Si les requérantes se prévalent de la réalisation de prospections menées lors d’une campagne en 2000/2001 par la société du Pays fertois sur les territoires des communes de Cherré-Au et Cormes qui auraient révélé une présence gallo-romaine associée à des éléments néolithiques, il ne résulte pas de l’instruction que ces vestiges se situeraient dans la zone d’implantation du parc éolien alors qu’aucune zone de présomption de prescriptions archéologiques n’est présente au sein de l’aire d’étude immédiate, la seule zone de sensibilité archéologique repérée étant localisée à la limite nord-est de l’aire d’étude immédiate et qu’il résulte de l’instruction que le service régional de l’archéologie saisi, ainsi que le fait valoir le ministre, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, n’a à cet égard émis aucune observation. En tout état de cause, la décision attaquée prévoit en son article 2.5.7 que si lors de la réalisation de travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à jour, ils devront faire l’objet d’un signalement au service régional de l’archéologie.
Quant à l’atteinte portée à l’activité touristique :
28. En se bornant à soutenir que le parc éolien autorisé par la décision attaquée sera de nature à porter atteinte au potentiel touristique dépendant de la préservation des paysages et du patrimoine local mais aussi à un parcours cyclable recensé « par le guide touristique » entre les communes de Montmirail et de la Ferté-Bernard, via la D98, les requérantes ne démontrent nullement ces allégations, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que cela a été dit au point 25, que le projet contesté serait de nature à porter atteinte aux paysages et au patrimoine local protégé.
S’agissant de l’atteinte portée aux hameaux :
29. L’analyse spécifique portant sur la saturation visuelle réalisée sur les hameaux situés à moins d’un kilomètre du projet montre qu’aucun effet de saturation visuelle ni d’encerclement n’est observé sur l’ensemble des hameaux riverains. Certains hameaux et habitations présentent toutefois des ouvertures visuelles importantes vers le projet, pour lesquels une incidence forte a été retenue, à savoir les hameaux de la Verrerie, La Justière, Les Rieux, Le Petit Carémus et Bourdigal. La décision attaquée prévoit néanmoins, ainsi que s’y engageait le porteur du projet, de réduire l’impact visuel depuis les lieux de vie concernés par la plantation, en accord avec les riverains concernés, de haies et d’arbres de haut jet près des habitations, et a étendu cette mesure aux hameaux Le Cormier, Les Richardières et Maison Rouge, sans que les requérantes n’établissent que d’autres hameaux subiraient également des ouvertures visuelles importantes sur le parc éolien. Si cette mesure ne permettra pas d’occulter totalement le projet, elle est de nature à en favoriser l’insertion dans son environnement proche. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le parc éolien serait source d’une perte de la valeur vénale des biens immobiliers situés dans la zone d’implantation du projet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ce préjudice n’étant pas, en tout état de cause, au nombre des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant des risques pour la santé animale :
30. Si les requérantes soutiennent que le parc éolien contesté exposera l’élevage de poulinières gestantes situé à moins de 500 mètres à des risques importants pour leur santé, les études produites ne permettent pas de conclure à un lien de causalité certain et direct entre la mise en service de parcs éoliens et les troubles qui ont pu être observés dans certains élevages de bovins. L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, saisie le 3 mai 2019 par le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de l’agriculture et de l’alimentation de la question de l’imputabilité à la présence d’un champ d’éoliennes de troubles rapportés dans deux élevages bovins, a, à cet égard, conclu dans son avis du 13 octobre 2021, produit par la société pétitionnaire, que « l’application de la méthode aux données exploitables conduit à considérer comme hautement improbable voire exclue que la mise en place des éoliennes ait conduit à générer les troubles objectivés », après avoir souligné que « la vingtaine de retours obtenus d’acteurs homologues sollicités auprès des Etats Membres de l’Union Européenne n’a donné aucune identification de problème de ce type, y compris dans des pays ayant déployé de manière plus précoce et large que la France des parcs éoliens. En outre, l’analyse bibliographique conduit à constater un manque actuel de connaissances scientifiques concernant l’existence ou non d’effets sanitaires chez les animaux d’élevage imputables à la proximité de parc éolien en fonctionnement. Le peu de travaux disponibles sur le sujet ne mettent pas en évidence de tels effets, ni de mécanismes physiopathologiques, liés aux champs électromagnétiques, aux infrasons et aux vibrations générés par les éoliennes ».
31. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les atteintes que le projet litigieux serait susceptible de porter à la protection de la nature et de l’environnement présentent le caractère de graves dangers ou inconvénients pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité et l’agriculture.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :
32. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. "
33. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18-du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l’illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
34. En l’espèce, le vice entachant l’autorisation environnementale en litige relatif aux insuffisances et inexactitudes de l’étude d’impact, relevé aux points 15 et 16, est susceptible d’être régularisé par un complément d’étude d’impact, le cas échéant, une enquête publique complémentaire afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public et une autorisation modificative.
35. Cette éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai de 18 mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu par suite de surseoir à statuer sur les conclusions des requêtes jusqu’à l’expiration de ce délai afin de permettre cette régularisation.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes présentées par la commune de Cherré-Au, par la commune de La Ferté-Bernard et par la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthois jusqu’à l’expiration d’un délai de 18 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l’État et à la société Ferme éolienne Huisne et Braye pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies au point 34 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cherré-Au, à la commune de La Ferté-Bernard, à la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
– Mme Buffet, présidente de chambre,
– Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
– M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
Aline LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 21NT03611, 21NT03615, 21NT03617
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